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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMZX
ORDONNANCE DU 10 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Février 2026 à 14h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMZX présentée par Monsieur [H] PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [A] [D]
né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28/10/2024 et notifié le 07/11/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/01/2026 notifiée le même jour à 17h25
Attendu que Monsieur le [J] requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [U] [W] [G] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [B] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: J’ai été auditionné le 29/01. Mon passeport est au consulat de Tunisie, je n’ai pas pu le récupérer du fait de mon activité professionnelle. Il y a mon épouse, ma fille et mon père en France. J’aimerais que mon avocat parle pour moi, je parlerai après.
Le représentant de la Préfecture : Aucune garanties de représentation, pas de document de circulation, en attente d’une reconnaissance.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [D].
Sur le fond, Me [B] [M] plaide une assignation à résidence de son client pour les motifs suivant :
Il a des garanties de représentation solides, tous les documents concernant son domicile et sa situation familiales sont suffisants. Il y a une copie de son passeport dans le dossier, l’original serait au Consulat à [Localité 4] car il faisait les démarches pour procéder en son renouvellement. La préfecture aurait pu entreprendre des démarches pour s’assurer que le passeport y était et pour le récupérer. Des pièces ont été transmises, notamment un CDD, l’acte de naissance de sa fille. Sa fille est traumatisée de ne pas voir son père, de cette rupture brutale. Il est arrivé mineur en France en 2017, s’est marié en 2020. Madame est là aujourd’hui en soutien de son mari.
La personne étrangère déclare : Je veux parler à Madame le [J], j’ai fait une demande de renouvellement, on m’a donné un récépissé. Même pas deux mois après j’ai reçu une OQTF sans motif avec un délai de 30 jours. Je dois contacter mon avocat pour faire appel, j’ai fait les démarches. Je suis en centre à cause de la Préfecture qui a pas vu que j’avais fait une demande. J’ai des choses à payer, un appartement, l’EDF, tout ça. Oui j’ai eu des OQTF, j’ai toujours fait mes démarches administratives. Depuis 2017 je suis resté deux ans sans demander rien parce qu’il y avait l’OQTF qui m’empêchait. quand je rentrais en France je rentrais une heure, je suis en CDI depuis le 01/06/2023. La Préfecture m’envoie toujours des OQTF sans motifs. J’ai parlé avec mon entreprise, j’ai fait deux mois d’essai, j’ai eu un CDI. Il n’y a pas de motifs à l’OQTF. Vous me dites que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ça. Je ne devrais pas être là, j’ai fait l’enregistrement administratif. Je de^mande au minimum l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [A] [D] se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a en effet déjà fait l’objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2020 et 2022 et a déjà été placé en rétention ; qu’il n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence ; qu’au surplus il a manifesté et démontré son refus de regagner son pays d’origine de sorte que nonobstant les éléments de situation personnelle qu’il met en avant (situation familiale, activité professionnelle, domicile), il ne peut être considéré qu’il présente des garanties suffisantes pour être assigné à résidence dans l’attente de son départ, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaissant manifeste ; qu’il apparaît que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 12 janvier 2026 ; qu’une audition consulaire a été effectuée le 29 janvier dernier ; qu’une relance a été adressée aux autorités tunisiennes le 5 février 2026 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que dans la mesure où une copie du passeport de Monsieur [A] [D] a été transmise aux autorités tunisiennes, les perspectives d’éloignement le concernant apparaissent sérieuses ; que si ce dernier indique que son passeport se trouve entre les mains du consulat, il lui appartenait de le produire à l’administration ; qu’en tout état de cause l’administration n’était nullement tenue de récupérer ce document auprès des autorités tunisiennes et l’absence de démarche sur ce point ne saurait s’analyser en défaut de diligence dès lors que par ailleurs le consulat a été régulièrement saisi, relancé, et qu’une audition a été organisée ; qu’il y a lieu à ce stade d’autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [D]
né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [J] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 10 Février 2026 à
[H] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Février 2026 à
[X] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [X] [E] [F]
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-[C] [M] ;
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [X] [E] [F] contre Monsieur [A] [D]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h48
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 10 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [A] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Février 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [J] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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