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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00518
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJAL
Affaire : [J]-CPAM D'[Localité 8] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2023, la Société [11], employeur de Monsieur [G] [J], a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant comme circonstances de l’accident : « le salarié a réalisé son service à bord d’un car de réserve à petit levier. Le salarié a déclaré qu’au cours de sa conduite, il aurait ressenti des douleurs à l’épaule gauche et à la nuque ».
L’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2023 mentionnait:“cervicalgies post traumatiques (effort soutenu sur bus défectueux) ».
Le 4 mars 2024, la [5] a informé Monsieur [J] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “absence de fait accidentel ».
Par courrier du 18 mars 2024, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 21 mai 2024.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, Monsieur [J] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [J] demande de juger que l’accident survenu le 1er décembre 2023 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et en conséquence d’impartir à la [7] d’en tirer toutes les conséquences en le rétablissant dans ses droits en termes de prestations et d’indemnités.
Il sollicite également la condamnation de la [6] à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le 1er décembre 2023, il a dû laisser son véhicule habituel à l’atelier mécanique et qu’il a conduit un car de réserve, muni d’une boîte manuelle alors que le médecin du travail avait précisé qu’il devait disposer d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
Il déclare qu’après plusieurs heures de conduite, à 19 h 28, il a ressenti une soudaine douleur au niveau des épaules et cervicales en tournant le volant, la direction étant particulièrement dure, mais qu’il a continué à travailler. Il expose qu’il a pensé que la douleur allait s’atténuer dans le week-end mais que la douleur persistant, il a téléphoné le dimanche 3 décembre 2023 au responsable d’astreinte, Monsieur [T] [Y], ainsi qu’en atteste le journal d’appels qu’il produit.
Il soutient qu’il était fragilisé par des efforts de conduite soutenus et inconfortables et qu’il a ressenti en fin de service le 1er décembre 2023 en tournant le volant une forte douleur au niveau des cervicales et du haut des épaules.
Il rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’arrêt de travail depuis sa visite de reprise en janvier 2022 et que les lésions sont donc en lien avec l’accident du travail qu’il décrit.
La [6] demande que le recours de Monsieur [J] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions.
Elle expose que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur soutient qu’il a été prévenu 4 jours après le prétendu accident et qu’il existe une incohérence s’agissant des appels téléphoniques qui auraient été effectués le dimanche 3 décembre 2023, les heures ne correspondant pas. Elle considère également que le salarié a consulté tardivement son médecin, soit 3 jours après l’accident.
Elle expose que Monsieur [J] qui a déjà souffert d’une hernie discale à la C6 C7 avec pose de prothèse et cage en novembre 2021, ne décrit pas un fait soudain nettement identifié dans le temps mais plutôt une succession de gestes effectués tout au long du service.
La preuve de la matérialité de l’accident n’est par ailleurs pas corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de Monsieur [J].
Selon elle, il n’existe aucun élément permettant de présumer de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
En outre, il est admis que le harcèlement moral peut être à l’origine d’un accident du travail lorsqu’un fait accidentel précis est avéré, mais il appartient à la victime de démontrer que l’un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l’apparition de la lésion.
Il est établi que Monsieur [J] souffre d’une hernie discale et qu’une prothèse lui a été posée à la suite d’un précédent arrêt de plusieurs mois en 2021: lors de sa visite de reprise du 11 janvier 2022, le médecin du travail a prescrit que le salarié « devra conduire un bus avec une boîte automatique ».
Il ressort des débats à l’audience et du courrier de Monsieur [J] (pièce 8) que cela faisait plusieurs jours qu’il avait mal en raison de la direction défectueuse du car qu’il conduisait depuis plusieurs semaines.
Le vendredi 1er décembre 2023, le car a été immobilisé par le chef d’atelier et un car de réserve lui a été attribué comportement une boîte manuelle.
Monsieur [J] justifie avoir prévenu Monsieur [Y], salarié d’astreinte, le dimanche en fin d’après-midi, peu important que cela soit à 17 h 19 ou à 18 h 09.
Monsieur [J] s’est rendu chez le médecin le lundi 4 décembre 2023, précisant ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous avant, ce qui est plausible.
Pour décrire l’apparition des douleurs, Monsieur [J] n’évoque pas un événement précis soudain ou brutal, pas plus qu’un événement particulier à l’occasion de sa conduite.
Il évoque en revanche que cela faisait plusieurs jours qu’il « forçait sur le volant » du précédent car qu’il conduisait, ce qui correspond à la description de douleurs apparues de manière progressive sur plusieurs jours, non imputables à un fait précis.
Ainsi dans son courrier (pièce 8) non daté, Monsieur [J] indique « les causes de mon accident du travail sont dues :
— à la conduite d’un car avec une direction défectueuse depuis plusieurs semaines (…)
— à une conduite avec un car de réserve sans boîte automatique ce jour là.
Ces deux actions simultanées ont conduit à des douleurs que je n’avais pas auparavant ».
Dès lors, Monsieur [J] ne démontre nullement que les lésions décrites dans le certificat médical initial (cervicalgies) sont apparues à la suite d’un mouvement brusque ou imprévu le 1er décembre 2023.
Il n’existe aucun témoin d’un éventuel fait brutal ou soudain qui se serait produit à 19 h 28 le 1er décembre 2023 comme il le prétend.
Au vu de ces éléments, les lésions constatées s’apparentent davantage à une maladie professionnelle, d’évolution progressive à la suite de mouvements répétés sur plusieurs jours, qu’à un accident du travail impliquant la brusque apparition d’une lésion.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que Monsieur [J] ne démontre pas la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 1er décembre 2023.
Dès lors, il convient de rejeter son recours et de dire que la [7] était fondée à refuser la prise en charge des faits du 1er décembre 2023 au titre la législation professionnelle.
Monsieur [J] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [G] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de prise en charge des faits du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle;
DÉBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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