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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 18 oct. 2024, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise ABOU SAID MOKHTAR |
|---|
Texte intégral
Minute n°R24/647
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2] [Localité 4]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Entreprise ABOU SAID MOKHTAR
[Adresse 1] [Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Septembre 2024
date des débats : 06 Septembre 2024
délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2WD
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [W] [C]
— CCC à Entreprise ABOU SAID MOKHTAR
Exposé du litige
Par requête reçue le 26 février 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR.
Il expose avoir acheté un véhicule SEAT d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de ce professionnel le 19 janvier 2023 au prix de 4 290 €.
Le 7 juin 2023, il a signalé au vendeur que le véhicule était en panne, le levier de vitesses étant inopérant. L’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR l’a invité à faire établir un diagnostic dans un garage. Le 15 juin suivant Monsieur [C] [W] l’a informée que la boîte de vitesse était à remplacer. Le vendeur a indiqué qu’il n’y avait pas de contrat de garantie pour ce véhicule par mail du 19 juin 2023.
Le vendeur a été informé qu’il fallait remplacer la boîte de vitesse et l’embrayage et a été sollicité afin de faire lui-même les réparations ou d’en rembourser le coût dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Par deux mails du même jour, l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR a seulement proposé une participation de 500 € puis de réparer le véhicule à condition que Monsieur [C] [W] le ramène dans ses locaux.
Monsieur [C] [W] a précisé que le véhicule avait été transporté dans son garage de proximité et a sollicité l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR afin qu’elle vienne elle-même récupérer le véhicule au garage ALSACE AUTO, ce que ce dernier a refusé.
La boîte de vitesse et l’embrayage ont finalement été remplacés et Monsieur [C] [W] a acquitté deux factures à ce titre pour un montant de 1 543,63 € et 1 381,51 € dont il a sollicité le remboursement, ce qui a été refusé malgré toutes les démarches amiables réalisées.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sollicite la condamnation de Entreprise ABOU SAID MOKHTAR à lui payer les sommes de :
— 4 387,70 € en remboursement des factures des travaux exécutés sur le véhicule et la majoration prévue par les articles L. 217-16 et L. 217-17 du Code de la consommation ;
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [C] [W] maintient ses demandes, à savoir la condamnation de l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR à lui payer les sommes de :
— 1 543,63 € au titre de la facture pour la panne de la boîte de vitesse,
— 1 851,51 € au titre de la facture pour la panne de l’embrayage,
— la majoration de plein droit de ces deux sommes, soit 4 387,70 € au total,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise que la panne de la voiture est survenue le 7 juin 2023, le levier de vitesse s’est immobilisé.
Bien que valablement convoquée par le greffe, l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR ne se présente pas à l’audience et ne s’y fait pas représenter pour apporter des arguments en défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’accusé de réception de la convocation de l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR atteste qu’elle a été distribuée le 4 mai 2024.
Il y a donc lieu de qualifier le jugement de réputé contradictoire.
Sur la demande en restitution du prix des réparations et sur la majoration de plein droit
L’article L. 217-1 du Code de la consommation précise :
« I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
[…] »
L’article L. 217-7 du même Code mentionne :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
L’article L. 242-4 ajoute que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
En l’espèce, l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR a cédé une SEAT d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], le 19 janvier 2023 à Monsieur [C] [W], ce qui n’est pas contesté.
Il apparaît donc que l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR s’est présentée et comportée comme un vendeur professionnel, sous l’enseigne BEAUJOIRE AUTOMOBILE.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 217-7 du Code de la consommation cité ci-dessus et de faire valoir la garantie des défauts de conformité du véhicule objet du litige celui-ci s’étant révélé impropre à son usage et ce dès le 7 juin 2023 le levier de vitesse s’étant bloqué.
A la demande de l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR par mail du 7 juin 2023, le véhicule a été transporté dans un garage du choix de Monsieur [C] [W] qui a établi un diagnostic de panne de la boîte de vitesse et de l’embrayage.
Par mail du 19 juin 2023, Monsieur [C] [W] a demandé à l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR si elle voulait procéder elle-même à la réparation ou payer les factures du garage, ce à quoi l’Entreprise a répondu que l’embrayage n’était pas couvert par la garantie par retour de mail, après avoir précisé le 15 juin 2023 qu’ « il n’avait pas été mis de contrat de garantie sur ce véhicule » pour finir par proposer de participer à hauteur de 500 € par mail du 3 juillet 2023 après avoir exigé que le véhicule lui soit amené aux fins de réparation.
En s’abstenant de se présenter à l’audience et en ne s’y faisant pas représenter, l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de la conformité du SEAT d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], qu’il a vendu à Monsieur [C] [W] à son usage ou de sa volonté de procéder à ladite mise en conformité.
De plus, c’est elle-même qui avait demandé à Monsieur [C] [W] de le faire transporter dans un garage de son choix et non dans son propre établissement.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR à payer à Monsieur [C] [W] les sommes de 1 543,63 € au titre de la facture pour la panne de la boîte de vitesse et 1 851,51 € au titre de la facture pour la panne de l’embrayage, ainsi que la majoration de plein droit de ces deux sommes, soit la somme de 4 387,70 € au total.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] les frais qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts à l’audience.
En conséquence, l’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR sera condamnée à lui payer la somme de 170 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
L’Entreprise ABOU SAID MOKHTAR succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il ne peut qu’être rappelé que la présente décision est exécutable à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Entreprise ABOU SAID MOKHTAR à payer à Monsieur [C] [W] les sommes de :
— 4 387,70 € (quatre mille trois cent quatre vingt sept euros soixante dix centimes) en remboursement du prix de la remise en état de conformité du véhicule SEAT d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], impropre à son usage ainsi que la majoration de plein droit prévue à l’article L. 242-4 du Code de la consommation, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 170 € (cent soixante dix euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Entreprise ABOU SAID MOKHTAR aux entiers dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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