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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQKF
AFFAIRE : [H] [C] C/ [I] [T], [Z] [P] épouse [T]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 52]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le 13 septembre 1981 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant [Adresse 44]
représentée par Maître Carole ROLLAND, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT – TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 18 Juin 1953 à [Localité 42] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, membres de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Madame [G] [P] épouse [T]
née le 17 Octobre 1946 à [Localité 53] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, membres de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 22 janvier 2024 par Maître [A] [N], notaire à [Localité 51] (09), Mme [H] [C] faisait acquisition auprès de M. [I] [T] et Mme [G] [P] épouse [T], d’une maison à usage d’habitation avec grange et terrain attenants ainsi que diverses parcelles de terre non attenantes, situés sur la commune de [Localité 38], figurant au cadastre sous les références :
Section AO numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21], Lieudit [Localité 40]ection AP numéros [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], Lieudit [Localité 41]ection AP numéros [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], Lieudit [Localité 40]ection AP numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Adresse 46]ection AP numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 23], Lieudit [Localité 39]
Dénonçant divers dysfonctionnements et désordres affectant le bien, Mme [H] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé aux époux [T] une mise en demeure, en date du 20 septembre 2024, par courrier recommandé, aux fins de résolution amiable du litige.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, Mme [H] [C] a assigné M. [I] [T] et Mme [G] [P] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 07 janvier 2025.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 27 mars 2025, Mme [H] [C] a demandé au juge des référés de :
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la requérante ;
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission :
Se rendre sur place et visiter les lieux ;Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tous sachants ;Se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ;Décrire les ouvrages ;Dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance, les PV de constat qui s’y rapportent et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution ou s’ils résultent d’autres causes ;Les décrire, en indiquer la nature et l’étendue ;Préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination ;Préciser si les désordres évoqués ont un caractère évolutif et dans l’affirmative, préciser quelle pourra être leur évolution à plus ou moins long terme ;Déterminer leur origine, et les dater en précisant le cas échéant si les désordres existaient antérieurement à la vente intervenue le 22 janvier 2024 ;Dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées à l’acquéreur ;Dire si les désordres rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.A la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du Juge chargé du contrôle de l’expertise, une note succincte :• Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,
• Enumérer les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, donner un premier avis non définitif sur l’existence, la nature et les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
• Etablir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
• Et fixer à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle rédaction de leur part,
Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile à tout dire ou observations des parties ;Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil relatifs aux obligations de délivrance et de garantie, ainsi que de l’article 1641 du même code concernant les vices cachés, que le bien immobilier acquis n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et, est affecté de vices préexistants à la vente. Elle se fonde, en outre, sur l’article 145 du Code de procédure civile afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, estimant disposer d’un motif légitime pour faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
A cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que l’immeuble est alimenté en eau par une source dénommée « source du CAILLOL », dont la déclaration auprès de l’Agence régionale de santé Occitanie est mentionnée à l’acte de vente. Cet acte précise, selon la demanderesse, que l’eau potable peut devenir impropre à la consommation en cas d’intempéries ou être tarie en période de sécheresse. Elle soutient, qu’il ne fait aucunement état d’une contamination bactérienne chronique ni d’un débit insuffisant, éléments pourtant essentiels. La demanderesse allègue que ces informations ont été intentionnellement dissimulées par les défendeurs, alors même qu’un arrêté préfectoral du 02 décembre 2021 interdisait la consommation de l’eau en raison d’une contamination biologique, confirmée par des analyses ultérieures. Elle se prévaut également d’une attestation établie par le voisin et usager de la source qui témoigne de la récurrence du phénomène depuis deux décennies. Elle considère que ces éléments démontrent que la partie défenderesse était parfaitement informée des désordres affectant la source mais ne les ont pas révélés à l’acquéreuse, laquelle n’a été alertées que sur des risques limités liés aux seules variations météorologiques. Elle ajoute que, lors des visites, son projet de création d’un gîte avait été clairement exposé, lequel est nécessairement incompatible avec une alimentation en eau non conforme. Elle indique que le défaut d’information a ainsi directement compromis la viabilité de son projet, outre la perte de valeur du bien.
Par ailleurs, la demanderesse signale d’autres désordres constatés par voie de constat d’huissier en date du 21 octobre 2024, dont les défendeurs contestent pour partie la gravité ou la nécessité d’une expertise judiciaire. Ainsi, elle soutient que l’installation de la fosse septique présente des désordres structurels non décelés par le simple contrôle administratif de la SMDEA, qui n’a qu’une valeur indicative et non technique. Elle déclare qu’un professionnel ayant procédé à une vidange a relevé des fissures majeures menaçant la stabilité de l’installation, justifiant des investigations approfondies.
Concernant les WC cassés et la robinetterie défectueuse, la demanderesse fait valoir que ces désordres pourraient révéler des vices plus profonds, non détectables lors de simples visites, et que la clause d’exonération insérée dans l’acte de vente ne saurait faire obstacle à l’expertise judiciaire si les vices étaient dissimulés.
S’agissant du tubage du poêle à bois, la demanderesse affirme qu’un défaut d’étanchéité peut générer un risque grave d’intoxication ou d’incendie. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de détecter ce défaut, et que cette installation fixe est soumise à des normes de sécurité strictes, ce qui justifie également l’intervention d’un expert.
Concernant les éléments de plomberie, la demanderesse conteste avoir fait appel à plusieurs artisans avant la vente du bien. Elle soutient qu’un seul artisan est intervenu, un plombier pour deviser la création de salles de bain liées à son projet agro-touristique. Elle dément ainsi avoir bénéficié d’un diagnostic complet et sérieux de l’état du bien avant son acquisition.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, les époux [T] ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Sur la demande d’expertise relative à la potabilité de l’eau
Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre ;
Sur la demande d’expertise relative à la fosse septique
Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre ;
Sur la demande d’expertise relative aux WC cassés de la salle d’eau du bas et à la robinetterie de la baignoire
Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre ;
Sur la demande d’expertise relative au poêle à bois
Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre ;
Sur la demande d’expertise relative à l’état des tuyaux d’évacuation de la plomberie
Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre ;
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
Au soutien de ces prétentions, les défendeurs font valoir qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée que s’il existe un motif légitime. Ce motif suppose l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, permettant de projeter comme crédible un éventuel litige au fond. Ils rappellent en ce sens que le juge des référés doit constater l’existence d’un tel motif au regard de l’un au moins des fondements invoqués, sans être tenu de les examiner individuellement.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter l’expertise judiciaire, tant au regard de la prétendue non-potabilité de l’eau, qu’au regard des autres désordres allégués affectant le bien.
Ainsi, s’agissant de l’alimentation en eau potable, ils soulignent que la demanderesse ne saurait prétendre avoir ignoré les caractéristiques du système d’alimentation en eau, dès lors qu’elle a expressément reconnu, dans l’acte authentique, être parfaitement informée des risques de turbidité de la source en cas de pluie ou de sécheresse. A cet effet, ils se prévalent des documents annexés à l’acte, notamment le courrier du SMDEA du 06 mai 2021 et le rapport de l'[Localité 37]. Ils relèvent au surplus que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant une dégradation de la situation depuis l’acquisition du bien. Il argue que la mesure d’expertise vise dès lors à constater une situation parfaitement connue et acceptée, ce qui exclut tout intérêt légitime.
Ils observent en outre que la demanderesse élargit désormais l’objet de l’expertise à des éléments relevant de l’ouvrage public, sans établir en quoi ils pourraient en être responsables. En l’absence de lien entre eux et la gestion de l’ouvrage public litigieux, la demande d’expertise est incohérente et doit être écartée.
Concernant la fosse septique, les défendeurs relèvent que la demanderesse n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ils soulignent que l’acte de vente mentionne expressément un rapport de contrôle du SMDEA concluant à l’absence de défaut sur la filière d’assainissement, ce qui prive la demande d’expertise de tout fondement.
S’agissant des désordres affectant les WC et la robinetterie, ils rappellent que ceux-ci étaient apparents au jour de la vente. Ils soutiennent qu’en vertu de l’acte authentique, la demanderesse a accepté le bien en l’état, sans recours contre le vendeur, notamment pour les vices apparents. Aucune expertise ne saurait donc être ordonnée sur ce fondement.
Ils soutiennent également que la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter une expertise concernant le poêle à bois, dès lors qu’elle a expressément renoncé à tout recours lié à son état, fonctionnement ou vétusté. Ils indiquent que l’acte de vente énonce clairement cette renonciation, à laquelle est annexée la liste des meubles concernés incluant le poêle.
S’agissant de la plomberie, les défendeurs déclarent ne pas s’opposer à une mesure d’expertise limitée à cet élément, tout en formulant les plus expresses réserves. Ils se prévalent d’une attestation de l’agent immobilier qui a participé à la vente, confirmant que la demanderesse avait visité le bien à plusieurs reprises, accompagnée d’artisans, notamment d’un plombier. Ils arguent qu’elle avait ainsi connaissance des installations et a pu en tenir compte pour négocier le prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par la demanderesse sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre de la partie défenderesse.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats plusieurs rapports établis par l’Agence régional de santé, de 2021 à 2024, concluant à une non-conformité de l’eau distribuée aux exigences de qualité sanitaire, tant en raison d’une turbidité excessive que de paramètres microbiologiques. Certains de ces constats ont donné lieu à des restrictions de consommation, voire à une interdiction permanente de l’usage de l’eau, ainsi qu’en atteste l’arrêté préfectoral du 02 décembre 2021 produit au dossier. Elle communique en outre une attestation émanant d’un usager voisin faisant état d’une contamination persistante et de l’absence de périmètre de protection du captage.
Par ailleurs, d’autres désordres sont allégués, portant notamment sur l’état de l’installation d’assainissement (la fosse septique), les toilettes, la robinetterie de la baignoire et l’étanchéité du tubage du poêle à bois. Ces éléments ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2024 par Maître [W] [M], notaire à [Localité 48], dûment versé aux débats. En complément, la demanderesse produit une lettre de la SARL CHAROULEAU, en date du 25 mars 2025, dans laquelle il est précisé que des fissures ont été relevées sur le dessus de l’installation d’assainissement, lesquelles présentent, selon l’entreprise, un danger majeur pour la sécurité des personnes.
En outre, il résulte des échanges entre les parties qu’elles s’accordent sur la nécessité d’une expertise judiciaire relative aux désordres dénoncés affectant les tuyaux d’évacuation de la plomberie.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [H] [C] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [H] [C] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
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PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 52], en la personne de :
Madame [K] [B]
[Adresse 43]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 50].: 06.42.79.78.70
Mail : [Courriel 47]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, si elle l’estime utile,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 45] en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,visiter les lieux et les décrire,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et dire s’ils étaient apparents au jour de la vente,Indiquer, le cas échéant, si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, à l’extérieur et à l’intérieur, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés par Mme [H] [C],Donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [H] [C], demanderesse, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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