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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02145 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWN
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Gwenaëlle LE FLAO, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle PRUVOT, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Avril 2026 à 10h32 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02145 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQWN présentée par Monsieur [N] [E] et concernant
Monsieur [I] [V]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 26/11/2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan et notifié le 26/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/04/2026 notifiée le même jour à 09h11
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [G] [A] [Q]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis de nationalité algérienne. J’ai de la famille en France, mon frère et ma soeur. Je ne connais pas leur adresse. Ils habitent tous les deux à [Localité 2]. Je n’ai pas d’adresse en France, j’y suis depuis 2017. J’ai rencontré le consulat. J’ai fait une demande au Portugal de régularisation. J’ai fait une demande là bas. Je compte y retourner. Mon patron doit me donner de l’argent. Je suis venu en France car ma soeur était malade. Je ne vis pas en france, j’ai un logement et un emploi au Portugal
Me [P] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V]. Monsieur a déjà eu deux OQTF, il ne pourra pas être régularisé au Portugal. Il n’a pas de passeport. Il y a un risque de récidive.
***
Sur le fond, Me [P] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur a été incarcéré entre temps et n’a pas pu faire de démarches. Monsieur a des problèmes de santé et n’a pas eu en traitement en détention. On ne peut pas dire que monsieur constitue une menace à l’ordre public. Mon client n’a pas de passeport
La personne étrangère déclare : je n’ai pas de problème de santé mais un traitement à prendre. [C] me calme car je suis nerveux. accordez moi une chance et je ne reviendrais plus ici.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [I] [V]. a été condamné par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 26 novembre 2025 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français;qu’il a été placé en rétention le 24 avril 2026 à l’issue de l’exécution de sa peine de prison;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie à [Localité 3] a été contacté en vue d’une demande d’identification auprès des autorités algériennes; que Monsieur [I] [V] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination, à savoir l’Algérie, en date du 23 avril 2026;
Attendu que Monsieur [I] [V] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe en France mais vivre au Portugal où il disposerait d’un logement et d’un travail sans cependant en justifier; qu’il ne remplit donc pas les conditions légales fixées par l’article L743613 du CESEDA pour pouvoir être assigné en France; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle en France; qu’il déclare être arrivé en France en 2017 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation, qu''il affirme avoir fait une démarche de régularisation au Portugal là encore sans en justifier ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays et souhaite retourner au Portugal; qu’il a fait l’objet le 7 septembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée avec interdiction de retour pendant 3 ans valable sur tout l’espace Schengen, et donc au Portugal, qu’il n’a pas respecté;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale;
PAR CES MOTIFS
;
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [V]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 avril 2026;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 28 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Avril 2026 à
[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] [E]
le 28 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 28 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 28 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Avril 2026 par Gwenaëlle LE FLAO , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [J]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] [E] contre Monsieur [I] [V]
Procès verbal établi parIsabelle PRUVOT , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 28 Avril 2026
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