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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 23/06637 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS5G
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SOPARTEL
C/
[Y] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SOPARTEL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [T]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 28 octobre 2021, la SNC SOPARTEL a consenti à la société FAN un bail dérogatoire portant sur un local commercial, situé au [Adresse 1] à [Localité 10] (75) pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 50.000 euros hors charges et d’une provision sur charge annuelle de 3.000 euros HT, avec une franchise de loyer de deux mois.
M. [Y] [G] [T], gérant de la société FAN, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire par acte du même jour, dans la limite de 150.000 euros et pour la durée de 36 mois.
Les loyers étant demeurés impayés dès le mois de janvier 2022, le bailleur a délivré au preneur le 1er avril 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour une somme de 16.413,40 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Le 7 avril 2022, le bailleur a délivré au preneur un commandement d’exploiter les locaux loués et de justifier de la souscription d’une assurance.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, la SNC SOPARTEL a, par exploit délivré le 8 juillet 2022, fait citer la société FAN devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, lequel a, par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022 :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 8 mai 2022, Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société FAN et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Constaté que la société FAN est redevable, au 17 juin 2022, 3ème trimestre 2022 inclus, de la somme de 32.313,40 euros ; Constaté que la SNC SOPARTEL est redevable de la somme de 12.500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre ; Condamné la SARLF FAN à payer à la société SPORTEL :A compter du 8 mai 2022, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à 1.5% du montant du loyer HT jusqu’à la libération effective des lieux ; La somme de 19.813,40 euros à titre de provision à valoir les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 juin 2022, 3ème trimestre 2022 inclus ; La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il a été procédé à l’expulsion de la société FAN le 4 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 aout 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sopartel a fait assigner devant ce tribunal M. [Y] [G] [T] devant le présent tribunal aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Y] [G] [T], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de de 89.916,91 €, au titre des loyers et charges impayés au 4 mai 2023,
Condamner Monsieur [Y] [G] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [G] [T] aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assigné à étude selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, M. [Y] [G] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne sera dès lors pas statué sur la recevabilité des demandes de la société Sopartel, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit notamment, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (transport à la dernière adresse connue, recherches sur les annuaires électroniques des Pages Jaune, recherches via le moteur Google, transport à l’adresse trouvé sur infogreffe.fr lors d’une précédente procédure, recherches sur l’annuaire électronique et interrogation des services électoraux ainsi que des services postaux.)
Partant, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public.
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, la SNC SOPARTEL, au soutien de ses prétentions, produit notamment les pièces suivantes :
L’acte de cautionnement daté du 28 octobre 2021 aux termes duquel M. [T] s’est, aux termes de la mention manuscrite dudit acte, porté caution personnelle et solidaire de la société FAN, couvrant le « paiement des loyers, charges, impôts et taxes dues au titre du bail et pour la durée de 36 mois », sans bénéfice de discussion et dans la limite de la somme de 150 000 euros.
L’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022 aux termes de laquelle le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 8 mai 2020 et a condamné la société FAN au paiement d’une occupation mensuelle provisionnelle équivalente à 1,5% de loyer HT jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 19.813,40 euros arrêtée au 17 juin 2022 et compensée par la restitution par la SNC SOPARTEL du dépôt de garantie à hauteur de 12.500 euros ;
Le procès-verbal d’expulsion du 4 mai 2023 poursuivant l’exécution à l’encontre de la société FAN dans les lieux loués, sis [Adresse 2] ;
Les relevés des comptes locataire et avis d’échéance faisant apparaitre un solde débiteur de 83.976,25 euros au 31 mars 2023 ainsi que l’avis d’échéance sur la période du 1 avril 2023 au 4 mai 2023, date de libération effective des lieux faisait apparaitre le montant de la quittance à régler à hauteur de 5940,66 euros ;
Ces éléments permettant d’établir le bien-fondé de la demande de la SNC SOPARTEL, M. [Y] [G] [T] sera condamné à lui payer la somme de 89.916,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [G] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [G] [T], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la SNC SOPARTEL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [G] [T] à payer à la société SNC SOPARTEL la somme de 89.916,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 mai 2023,
CONDAMNE M. [K] [G] [T] à payer à la société SNC SOPARTEL une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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