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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 20/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
— Me GISSEROT
— Me CHARPENTIER
— Me DELUMEAU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/01955
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXKF
N° MINUTE :
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
17 Février 2020
19 Février 2021
21 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [D] veuve [U]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Madame [X] [U] épouse [E]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Madame [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [G] [U]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01955 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXKF
Monsieur [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [A] [U] épouse [B], en son nom et en qualité de représentante légale de Madame [K] [B], de Monsieur [V] [B], de Monsieur [M] [B] et de Madame [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [H] [B], en son nom et en qualité de représentant légal de Madame [K] [B], de Monsieur [V] [B], de Monsieur [M] [B] et de Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [K] [B], prise en la personne de ses representants légaux Monsieur [H] [B] et Madame [A] [U] épouse [B].
Monsieur [V] [B], prise en la personne de ses representants légaux Monsieur [H] [B] et Madame [A] [U] épouse [B].
Monsieur [M] [B], prise en la personne de ses representants légaux Monsieur [H] [B] et Madame [A] [U] épouse [B].
Ne le [Date naissance 11] 2009 a [Localité 19] (06)
Madame [P] [B], prise en la personne de ses representants légaux Monsieur [H] [B] et Madame [A] [U] épouse [B].
Tous représentés par Maître Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # A218.
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 151.093.500 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 20] sous le numéro 352.358.865, dont le siège social est situé [Adresse 13]? prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron, intervenante volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Non représentée.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01955 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXKF
La société AG2R PRÉVOYANCE, intervenante volontaire, membre du groupe AG2R LA MONDIALE, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 333.232.270, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
En présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, qui assistait aux débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
Monsieur [R] [U] est décédé le [Date décès 6] 2016 à l’âge de 71 ans au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du [Adresse 15] [Localité 21].
Ses ayants-droits Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], [K] [B], [P] [B], [X] [U] épouse [E] et Messieurs [F] [U], [L] [U], [H] [B], [V] [B], [M] [B] (ci-après les consorts [S]), ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de l’Agence Régionale de Santé Occitanie qui a désigné les docteurs [C] et [Z] afin de préciser les causes du décès.
Les experts ont convoqué les parties le 25 août 2017. A l’issue de cette réunion contradictoire, un rapport d’expertise a été déposé, en date du 2 septembre 2017.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01955 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXKF
Au vu de cette expertise, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de l’Agence Régionale de Santé Occitanie a conclu dans un avis en date du 5 janvier 2018 que le décès de monsieur [R] [U] était bien dû à une infection nosocomiale, ainsi qu’à un comportement fautif, tant de l’équipe médicale du centre hospitalier de [Localité 21] que celle du CHU de [Localité 22], et qu’il appartenait donc à ces dernier de faire une offre d’indemnisation aux ayants-droits de Monsieur [R] [U].
Par courrier en date du 22 octobre 2018, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, ayant accepté de se substituer aux compagnies d’assurance du centre hospitalier de [Localité 21] et du CHU de [Localité 22], a fait savoir aux ayants-droits de Monsieur [R] [U] qu’elle refusait de prendre en charge la plupart des préjudices subis au motif que ces derniers étaient indemnisables au titre du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par ce dernier auprès de la société PACFICA.
Le 25 janvier 2019, la société PACIFICA a fait savoir aux ayants-droits de Monsieur [R] [U] qu’elle refusait de les indemniser au motif que la garantie en question ne couvrirait pas la perte de chance et les préjudices liés à une infection nosocomiale.
Par acte du 17 février 2020, Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], [K] [B], [P] [B], [X] [U] épouse [E] et Messieurs [F] [U], [L] [U], [H] [B], [V] [B], [M] [B] ont fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 19 février 2021, Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], et Messieurs [F] [U], [L] [U] et [H] [B] ont également fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, par acte du 21 janvier 2022, Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], [K] [B], [P] [B], [X] [U] épouse [E] et Messieurs [F] [U], [L] [U], [H] [B], [V] [B], [M] [B] ont fait assigner la société AG2R devant le tribunal de Paris.
La jonction des trois procédures a été prononcée par le juge de la mise en état le 26 mai 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— Condamner PACIFICA à payer à Madame [W] [D] veuve [U] la somme de 4.518,64 euros au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques de son époux, Monsieur [R] [U] ;
— Condamner PACIFICA à payer au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de Monsieur [R] [U] :
— 30.000 euros à Madame [W] [D] veuve [U],
— 25.000 euros à Monsieur [L] [U],
— 25.000 euros à Madame [O] [U],
— 20.000 euros à Madame [A] [U],
— 20.000 euros à Madame [G] [U],
— 20.000 euros à Monsieur [F] [U],
— 7.000 euros à Madame [K] [B],
— 7.000 euros à Monsieur [V] [B],
— 7.000 euros à Monsieur [M] [B],
— 7.000 euros à Madame [P] [B],
— 3.000 euros à Monsieur [H] [B],
— 5.000 euros à Madame [X] [U] épouse [E] ;
— Condamner PACIFICA à payer au titre de l’indemnisation du préjudice économique qu’ils ont subi du fait du décès de Monsieur [R] [U] :
— 258.525,48 euros à madame [W] [D] veuve [U],
— 65.855,95 euros à Madame [O] [U],
— 4.964,64 euros à Monsieur [L] [U] ;
— Condamner PACIFICA à payer au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’inexécution volontaire de ses obligations contractuelles :
— 50.000 euros de dommages-intérêts à Madame [W] [D] veuve [U],
— 20.000 euros de dommages-intérêts à Madame [O] [U],
— 10.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [L] [U],
— 7.000 euros de dommages-intérêts à Madame [A] [U],
— 7.000 euros de dommages-intérêts à Madame [G] [U],
— 7.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [F] [U],
— 2.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [H] [B],
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour chacun des quatre petits-enfants du défunt,
— 2.000 euros de dommages-intérêts à Madame [X] [U] épouse [E] ;
— Constater la dénonciation à AG2R PRÉVOYANCE ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron de l’assignation délivrée le 17 février 2020 à la société PACIFICA ;
— Juger, ainsi que la société PACIFICA en fait la demande, que AG2R PRÉVOYANCE doit être mise en cause au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et condamner cette dernière à servir aux ayants-droits les prestations prévues par le livre 1er et le livre 3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger, ainsi que la société PACIFICA en fait la demande, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron doit être mise en cause au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et condamner cette dernière à servir aux ayants-droits les prestations prévues par le livre 1er et le livre 3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, ainsi qu’à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01955 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXKF
— 5.000 euros à Madame [W] [D] veuve [U],
— 3.000 euros à Monsieur [L] [U],
— 3.000 euros à Madame [O] [U],
— 3.000 euros à Madame [A] [U],
— 3.000 euros à Madame [G] [U],
— 3.000 euros à Monsieur [F] [U],
— 3.000 euros à Monsieur [H] [B],
— 3.000 euros à Madame [X] [U] épouse [E] ;
— Débouter l’AG2R de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’en refusant de donner suite à la demande d’indemnisation formulée, la société défenderesse aurait contrevenu aux obligations auxquelles elle était tenue au titre du contrat d’assurance « Garantie des accidents de la vie ». Aucune clause d’exclusion prévue dans les conditions générales ne viserait, selon eux, les infections nosocomiales. Ils énumèrent les différents préjudices qu’ils disent avoir subis du fait du décès de Monsieur [R] [U] : les frais d’obsèque, un préjudice moral et un préjudice économique. Ils précisent en outre que les préjudices d’affection et économique devraient être plus élevés s’agissant de la veuve de Monsieur [R] [U], Madame [W] [U], de sa fille handicapée Madame [O] [U] (taux d’incapacité de 80 %) et de son fils Monsieur [L] [U], qui vivait encore chez ses parents au moment du décès de Monsieur [R] [U].
Sur la mise en cause d’AG2R PRÉVOYANCE, ils soutiennent que l’absence de correspondance du numéro de Siren indiqué dans l’assignation signifiée à AG2R trouve son origine dans une erreur purement matérielle, un « 9 » s’étant substitué à un « 0 », et que cette erreur ne saurait mettre hors de cause cette défenderesse.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 3 novembre 2022, la société PACIFICA indique ne plus contester sa garantie et demande au tribunal de :
— Constater qu’il est ignoré si la veuve perçoit une pension de réversion qui doit être déduite du calcul du préjudice économique ;
— Constater que sont ignorées les prestations ou allocations perçues par la veuve ;
— Prendre acte que la société PACIFICA se réserve un droit de recours contre les deux hôpitaux de [Localité 22] et [Localité 21], ainsi qu’à l’encontre de leur assureur ;
— Fixer, en deniers ou en quittance, le préjudice des ayants-droits de monsieur [R] [U] de la façon suivante :
— Frais d’obsèques : 4.518,64 euros (accord) ;
— Préjudice d’affection :
* Veuve : Madame [W] [D] : 20.000 euros,
* Enfants sauf [O] [U], soit [A] [U] épouse [B], [G] [U] et Messieurs [F] [U] et [L] [U] : 10.000 euros chacun,
* Enfant [O] [U] : 15.000 euros,
* Soeur : Madame [X] [U] épouse [E] : 5.000 euros (accord),
* Petits-enfants : [K], [V], [M] et [P] [B] : 7.000 euros chacun (accord),
* Gendre : Monsieur [H] [B] : débouter,
— Préjudice économique : débouter Madame [W] [U] de sa demande, puisqu’aucune perte de revenu ne serait démontrée ;
— Rejeter le surplus des demandes et notamment les demandes de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société PACIFICA indique à titre liminaire ne plus contester sa garantie. S’agissant de l’évaluation des préjudices, elle conteste partiellement l’évaluation faite par les demandeurs, en considérant d’abord que Monsieur [L] [U] ne saurait être considéré comme totalement dépourvu de revenus et en état de dépendance totale vis-à-vis de ses parents, en l’absence de pièces justificatives suffisantes. Elle indique donc ne pas tenir compte de lui pour le calcul du préjudice économique. Concernant Madame [O] [U], la société défenderesse considère que, cette dernière étant indépendante et disposant de son propre logement, sa situation de handicap devrait être prise en compte au titre du préjudice d’affection avec une offre majorée par rapport aux autres enfants. Elle fait également valoir que le gendre Monsieur [H] [B] ne justifierait ni d’un lien affectif particulier ni d’une communauté de vie effective avec le défunt, et qu’il conviendrait de le débouter pour cette raison. La société PACIFICA indique de surcroît que la pension de réversion qui serait selon elle versée à la veuve du défunt, Madame [W] [U], devrait être prise en compte dans l’évaluation du préjudice économique, conformément à une jurisprudence constante.
Très subsidiairement, la société PACIFICA indique qu’il n’y aurait aucun préjudice économique indemnisable, étant donné qu’il n’y aurait aucune perte de revenu pour Madame [W] [U].
S’agissant des dommages et intérêts complémentaires sollicités pour résistance abusive, la société défenderesse indique avoir répondu par courrier du 25 janvier 2019 à la première demande formulée par les requérants par un courrier en date du 15 janvier 2019.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 14 juin 2022, l’organisme AG2R PREVOYANCE demande au tribunal de :
— La mettre hors de cause ;
— Condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 1 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette défenderesse fait valoir qu’aucune des pièces justificatives versées au débat ne permettrait de démontrer le versement par elle d’une pension de reversion à Madame [W] [U]. Elle indique ne pas opérer dans le domaine de la retraite complémentaire ou supplémentaire et affirme n’avoir pas conclu de contrat avec l’un ou les deux époux [U].
La défenderesse la Caisse Primaire d’AssurancE Maladie de l’Aveyron n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue en dernier lieu le 27 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 juin 2024 puis à celle du 19 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
La société PACIFICA ne contestant plus sa garantie, il y a lieu de la condamner à indemniser les demandeurs.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice particulier résultant du refus d’indemniser opposé initialement par la société PACIFICA, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de cette société.
La preuve de l’affiliation de Madame [W] [U] à la société AG2R PREVOYANCE, n’étant pas rapportée, cette partie à l’instance sera mise hors de cause.
L’affaire sera renvoyée devant le 19ème chambre civile de ce tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société PACIFICA à indemniser Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], [K] [B], [P] [B], [X] [U] épouse [E] et Messieurs [F] [U], [L] [U], [H] [B], [V] [B], [M] [B] de leur préjudice lié au décès de Monsieur [R] [U],
Déboute Mesdames [W] [D] veuve [U], [A] [U] épouse [B], [O] [U], [G] [U], [K] [B], [P] [B], [X] [U] épouse [E] et Messieurs [F] [U], [L] [U], [H] [B], [V] [B], [M] [B] de leur demande de dommages et intérêts motivée par le refus initial de la société PACIFICA de les indemniser,
Met hors de cause la société AG2R PREVOYANCE,
Renvoi l’affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de ces personnes,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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