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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 26/00517 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCWE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [I] [F] [Q]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [I] [F] [Q], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 décembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, Mme [X] [I] [F] [Q] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale et le handicap de ses enfants. Elle expose qu’elle est aidante familiale pour l’un de ses fils et qu’elle a déposé une demande de FSL avec son assistante sociale.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette est en constante augmentation, que les revenus de la demanderesse ne lui permettent pas de payer l’échéance courante, qu’elle ne justifie pas avoir réalisé des démarches de relogement et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un laps de temps suffisant pour libérer les lieux. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite oralement que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2025 par la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 10 janvier 2002 entre la société ERIGERE d’une part et Mme [I] [O] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 novembre 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [I] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [I] [F] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, la somme de 3.376,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, ainsi que 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [I] [F] [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [I] [F] [Q] déclare disposer de revenus mensuels de 500 euros correspondant aux prestations versées au titre des prestations familiales et d’une prestation compensatoire de handicap perçue en sa qualité d’aidante familiale auprès d’un de ses fils atteint de troubles autistiques, outre une APL de 420,09 euros directement versée au bailleur. Elle est inscrite à France Travail et a épuisé ses droits depuis le 08 novembre 2025.
Selon ses déclarations, quatre de ses enfants vivent encore au domicile dont trois en situation de handicap. L’ainé, âgé de 29 ans, travaille, son cadet âgé de 23 ans qui présente des troubles autistiques importants est accueilli la journée en maison d’accueil spécialisée (MAS), le 3ème est âgé de 19 ans et étudie la menuiserie tandis que le benjamin de la fratrie est né en 2007.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4.746,28 euros au 09 février 2026. Il apparait depuis août 2025 des règlements mensuels réguliers compris entre 120 et 600 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement payée et l’arriéré locatif en légère augmentation.
Mme [X] [I] [F] [Q] indique être suivie par une assistante sociale avec laquelle elle aurait notamment, selon ses déclarations, déposé une demande d’aide financière auprès du FSL. Elle reconnait n’avoir réalisé aucune recherche de logement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, les pièces du dossier permettent d’établir la précarité de la situation de Mme [X] [I] [F] [Q] mais aussi les efforts de paiement réalisés, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [X] [I] [F] [Q], il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [I] [F] [Q].
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [I] [F] [Q] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 10 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [I] [F] [Q] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la S.A. IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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