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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00381
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE 71 PARK
sis 71A/71B Boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS
prise en la personne de son Syndic en exercice, la société SAVOIE IMMO LAC, dont le siège social est sis 19 avenue du Petit Port 73100 AIX-LES-BAINS, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°948 790 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La SCCV 71 PARK
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°892 682 212,
dont le siège social est sis 23 Avenue Charles de Gaulle 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, substitué par Maître Julie RUGGERI avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
La SCCV 71 PARK
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°892 682 212,
dont le siège social est sis 23 Avenue Charles de Gaulle 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, substitué par Maître Julie RUGGERI avocats au barreau d’ANNECY
La S.A.S. [X]
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°424 685 097,
dont le siège social est sis Parc de Calvi 555 rue de l’Artisanat 74330 POISY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.R.L. [V]
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°489 869 941,
dont le siège social est sis 1 rue Kellermann 67450 MUNDOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant,
La S.A.S. CENA INGENIERIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°326 215 571,
dont le siège social est sis 2 B rue Simone Veil 73000 BASSENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
En qualité d’assureur de la société CENA INGENIERIE
inscrit sous le n°Siren 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La SMA SA
prise en qualité d’assureur de la société EMOS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
La MMA IARD
en qualité d’assureur de la société [X]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
en qualité d’assureur de la société [X]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substitué par Maître Maxence LAPERROUSAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. ALBINGIA
en qualité d’assureur de la SCCV 71 PARK
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°429 369 309,
dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Guillaume DESMURE de l’AARPI ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La S.A.S. [X]
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°424 685 097,
dont le siège social est sis Parc de Calvi 555 rue de l’Artisanat 74330 POISY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 31 mars 2026 prorogée à la date de ce jour 14 avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 71 PARK est maître d’ouvrage d’une opération immobilière située 71A/71B Boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS, consistant en l’édification d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé 71 PARK, comprenant 23 logements, commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la Société EMOS, chargée de la maîtrise d’œuvre et aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA SMA SA,
— la SAS CENA INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques fluides, assurée auprès de la SA MAF,
— la SAS [X], titulaire du lot plomberie, sanitaire et chauffage, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle a procédé à l’installation d’une chaudière à pellets fournie et fabriquée par la SARL [V].
La SCCV 71 PARK était assurée auprès de la SA ALBINGIA au titre d’une police de constructeur non-réalisateur.
Par ailleurs, la maintenance du système de chauffage a été confiée à la SAS [S].
Le chantier a été déclaré ouvert le 24 novembre 2021. La réception du lot plomberie, sanitaire et chauffage est intervenue avec réserves le 8 décembre 2023, date à laquelle la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC est également intervenue avec réserves.
Postérieurement à cette livraison, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC a dénoncé des dysfonctionnements et pannes répétées affectant le chauffage collectif.
Suivant exploits du commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK situé 71A/71B Boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV 71 PARK, la SAS [X] et la SARL [V] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00381.
Suivant exploits du commissaire de justice des 9, 12, 13 et 14 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV 71 PARK a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CENA INGENIERIE, la SA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS CENA INGENIERIE, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société EMOS, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC et RCD de la SAS [X] et la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV 71 PARK sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile des articles 66, 325 et suivants et des articles 331 et suivants du Code de procédure civile aux fins d’appels en cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00012.
L’affaire n°RG 25/00381 a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00012 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV 71 PARK demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE que la SCCV 71 PARK formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC,
— DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC et RCD de la SAS [X], à la SAS CENA INGENIERIE et son assureur la SA MAF, à la SA SMA SA assureur de la Société EMOS et à la SA ALBINGIA assureur de la SCCV 71 PARK,
— DIRE ET JUGER que la mesure d’instruction sollicitée sera organisée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC,
— LAISSER les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC,
— Au surplus, DEBOUTER les parties défenderesses de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Par deux jeux de conclusions distincts notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [X] demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevable son intervention volontaire dans l’instance RG 26/12,
— PRENDRE ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC,
— DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SAS CENA INGENIERIE, à la SA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS CENA INGENIERIE, à la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société EMOS, à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC et RCD de la SAS [X], et à la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV 71 PARK, conformément à la demande de la SCCV 71 PARK,
— RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [V] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL [V], au besoin DIRE ET JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés,
— METTRE l’avance des frais à la charge du demandeur,
— CONDAMNER le demandeur aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CENA INGENIERIE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS CENA INGENIERIE de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC lui soit déclarée commune et opposable, à la demande de la SCCV 71 PARK, à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge du demandeur principal qui seul a intérêt à cette mesure,
— JUGER toutefois que toute action fondée sur la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil serait forclose dès lors que les travaux ont été réceptionnés et l’immeuble livré le 8 décembre 2023 et la SCCV 71 PARK ne l’a faite assigner que le 14 janvier 2026 (une erreur matérielle affectant les conclusions en ce qu’il est indiqué 14 janvier 2025), soit plus de deux ans après la réception,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV 71 PARK demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV 71 PARK, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— ORDONNER cette mesure aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC requérant,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience par l’intermédiaire de leur Conseil, la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société EMOS, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC et RCD de la SAS [X] ont formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS CENA INGENIERIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS [X]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que la SAS [X] avait déjà été appelée en la cause par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC dans le cadre de l’instance initiale. Toutefois, à la suite de la procédure engagée par la SCCV 71 PARK, tendant à voir déclarer communes les opérations d’expertise à d’autres intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à leurs assureurs, la SAS [X] justifie d’un intérêt propre à intervenir volontairement dans cette seconde instance, jointe à la première, afin de préserver ses éventuels recours et garanties.
Compte tenu de sa qualité de titulaire du lot plomberie, sanitaire et chauffage et de son implication dans la réalisation de l’installation litigieuse, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise (et sur le moyen tiré de la forclusion soulevé par la SAS CENA INGENIERIE)
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1792-3 du Code civil prévoit en outre que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, depuis la mise en service de la chaufferie collective de la résidence 71 PARK, l’installation est affectée par des dysfonctionnements répétés.
Ainsi, lors d’une réunion du conseil syndical du 27 février 2024, il a été relevé plusieurs anomalies affectant la chaudière, parmi lesquelles des pannes d’eau chaude ainsi que l’extinction du témoin de fonctionnement de l’appareil. Il y est notamment indiqué qu’il a été constaté que le problème d’alimentation en eau chaude n’était pas résolu. (…) Le tableau de bord de la chaudière indique que la température affichée (46°) n’est pas celle qui est prévue (60°). (…) Les membres du CS demandent une nouvelle intervention de [S] et surtout de l’installateur, la Sté [X], dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement (pièce n°2).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 octobre 2024, le syndic, la Société SAVOIE IMMO LAC, a saisi la SAS [X] au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, en indiquant, j’ai constaté un désordre sur l’élément d’équipement suivant :
— Changement de la vanne de la chaudière, dans la chaufferie,
— Fermeture en placo au Té en pied de cheminée. (…)
En conséquence, et conformément à l’article 1792-3 du Code civil, je vous demande de faire jouer la garantie biennale de bon fonctionnement (pièce n°5).
Les difficultés se sont poursuivies en 2025. Plusieurs entreprises sont ainsi intervenues à savoir la SAS [S], la SARL [W] COMBUSTIBLES et la SASU AIXTP, notamment pour procéder au débouchage des buses, au réamorçage de la chaufferie et au réapprovisionnement du silo en granulés. Le syndic, la Société SAVOIE IMMO LAC, indique dans son courrier recommandé du 20 novembre 2025 que le rapport établi par [S] a confirmé que les 8 buses d’aspiration étaient entièrement bouchées, et que certains tuyaux d’apport de pellets à la chaudière étaient percés dans les coudes (pièce n°7).
Par courrier recommandé du 20 novembre 2025, valant mise en demeure, le syndic, la Société SAVOIE IMMO LAC, a sollicité de la SAS [X] la prise en charge de l’ensemble des interventions réalisées, pour un montant total de 10.412,68 euros TTC, tout en signalant la persistance de plusieurs anomalies affectant la chaufferie. Ce courrier mentionne notamment, dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement de la chaufferie de la résidence 71 PARK, nous faisons suite aux divers dysfonctionnements constatés sur l’installation, notamment le bouchage des buses d’aspiration de pellets et les anomalies de fonctionnement liées aux sondes de températures extérieures. (…) plusieurs points complémentaires doivent être réglés (…) le problème récurrent des sondes de température (…), le remplacement de la vanne d’arrêt pour le nettoyage du pot à boue (…), une détérioration du tablier de protection de projection de pellets à l’intérieur du silo (pièce n°7).
Par courriel du 24 novembre 2025, Monsieur [Q], pour le compte de la SAS [S], a de nouveau informé le syndic, la Société SAVOIE IMMO LAC, d’une intervention en urgence, en indiquant, nous rencontrons de nouveau des problèmes avec la chaudière 71 PARK (pièce n°8).
Le même jour, la SAS [X] a confirmé qu’elle prendrait en charge le devis de LANSARD dans la mesure ou ce devis est raisonnable, sans qu’une solution pérenne soit pour autant justifiée (pièce n°9). Un devis du 24 novembre 2025 a ensuite été établi par la SAS [S] pour le remplacement du moteur et du tube d’extraction de la chaudière, pour un montant de 1.272,70 euros TTC (pièce n°10).
Enfin, il ressort des échanges versés aux débats que la SAS [X], chargée du lot plomberie, sanitaire et chauffage, a indiqué à deux reprises qu’elle prendrait en charge des factures ou devis afférents à certaines interventions d’urgence, ce qui, sans valoir reconnaissance de responsabilité, confirme la persistance des difficultés dénoncées (pièces n°6 et 9).
S’agissant du moyen tiré de la forclusion soulevé par la SAS CENA INGENIERIE, celui-ci ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée. En effet, la SAS CENA INGENIERIE indique elle-même ne pas s’opposer à ce que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable, tout en soutenant que toute action fondée sur la garantie de bon fonctionnement serait forclose. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de préjuger à ce stade du régime de responsabilité applicable au fond, ni du bien-fondé des recours susceptibles d’être exercés à l’issue des opérations d’expertise.
Dès lors, au regard de la persistance des désordres allégués, de la pluralité des intervenants concernés et de la nécessité de déterminer l’origine, l’étendue, les causes et l’imputabilité des dysfonctionnements affectant la chaufferie collective, il échet de faire droit à la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
La mesure qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties, sera ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC et de la SCCV 71 PARK.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC et la SCCV 71 PARK conserveront la charge des dépens, chacun en supportant la moitié.
Les défendeurs à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne pouvant être considérés comme des parties perdantes au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à réserver l’application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS [X] dans l’instance RG 26/12 ayant fait l’objet d’une jonction avec la présente instance,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Y]
70 route du Penet
73000 MONTAGNOLE
Mèl : philippe.brun@brun-thermicien.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire la chaudière, les systèmes d’extraction des pellets et, plus largement, la chaufferie de l’immeuble 71 PARK, en précisant s’il s’agit d’éléments pouvant être remplacés séparément sans détérioration de l’ouvrage,
— vérifier la matérialité, la nature, l’étendue, la persistance, le siège, la gravité, l’évolution et la date d’apparition des désordres invoqués dans l’assignation et les pièces produites à l’appui de celle-ci,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en précisant s’ils procèdent d’un défaut de conception, d’exécution, de fourniture, d’entretien ou de toute autre cause, et décrire les moyens d’investigation employés,
— dire si le système de chaufferie et de surveillance répond aux documents techniques, au cahier des charges initial, aux règles de l’art, et aux standards attendus pour ce type d’équipement,
— indiquer pour chaque désordre, s’il affecte le bon fonctionnement d’un élément d’équipement ou s’il est de nature à compromettre la destination de l’ouvrage, notamment s’agissant du chauffage et de l’eau chaude sanitaire,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elles fassent exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC et la SCCV 71 PARK d’une avance de 6.000 euros (six mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 3.000 € (trois mille euros) par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC et de 3.000 € (trois mille euros) par la SCCV 71 PARK et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 6.000 € (six mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties,
DONNONS ACTE à la SAS [X], à la SCCV 71 PARK, à la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV 71 PARK, à la SA SMA SA en sa qualité d’assureur RC et RCD de la Société EMOS, à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [X] et à la SARL [V] de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 PARK représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMO LAC et la SCCV 71 PARK conservent la charge des dépens, chacun en supportant la moitié,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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