Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 oct. 2024, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/02448 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47BU
PARTIES :
DEMANDERESSE
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.
Domicilié [Adresse 4] ([Localité 6])
Dont le siège social est sis [Adresse 1] (E.U)
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au de MARSEILLE et Me Vadimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [D], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 aout 2019, la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC, entreprise américaine spécialisée dans le transfert d’argent frontalier, a signé un contrat d’agent pour la fourniture de services de paiement avec la société STARS PHONE dont Monsieur [Z] [K] [D] est le président.
Par ce contrat, la société STARS PHONE s’est engagée, en tant que dépositaire à titre fiduciaire des fonds confiés par la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC, à réaliser des opérations d’envoi et de réception de fonds en utilisant un logiciel de transaction.
Le 1 er mars 2022, Monsieur [Z] [K] [D] a consenti une garantie à première demande envers la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC.
La société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC s’est plaint d’une différence de 371 528,50 euros entre les sommes dues à la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC et les sommes réellement transférées par STARS PHONE dans le cadre du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2023, la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC a notifié à Monsieur [Z] [K] [D] sa volonté d’appeler la garantie à première demande contractée le 1er mars 2022.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 17 juin 2024, la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC a fait attraire Monsieur [Z] [K] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme 371 749,22 € à titre de provision, outre les intérêts.
A l’audience du 18 septembre 2024, la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC demande au tribunal de condamner Monsieur [Z] [K] [D] au paiement :
— d’une provision de 371 749,22 euros outre les intérêts ;
— de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Monsieur [Z] [K] [D] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC à leur verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
En effet, la qualification même de la convention signée entre les parties est contestée. La contestation tirée de la question de l’autonomie de l’engagement de Monsieur [Z] [K] [D], qualifiant la convention de garantie à première demande ou de cautionnement, est sérieuse et doit nécessairement être tranchée par le juge du fond. Cette question excède les pouvoirs du juge des référés a qui il n’appartient pas d’analyser la convention signée par les parties. D’autant plus que de la qualification exacte du contrat dépendent ses conditions de validité.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS INC ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Certificat ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Hors délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Immatriculation ·
- Protection ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice
- Assurance maternité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Grossesse ·
- Référence ·
- Travail ·
- Salaire minimum
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Remboursement ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tantième ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Chaudière ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.