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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAHO
AFFAIRE : Société [Adresse 5] [B] [N] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 11 mars 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EYDOUX MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [B] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 23 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [T] [B] [N] [Y] l’ouverture d’un compte individuel n°04171316028 et lui a accordé une autorisation de découvert.
Le 7 septembre 2021, la [Adresse 4] à demander à Monsieur [T] [B] [N] [Y] de régulariser sa situation en raison la situation débitrice de son compte présentant un dépassement de 1 106,31 euros par rapport à l’autorisation accordée.
Plusieurs relances étant demeurées vaines, le 18 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a informé Monsieur [T] [B] [N] [Y] qu’elle procédait à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Le compte de Monsieur [T] [B] [N] [Y] a fait apparaître un solde créditeur au 7 juillet 2022 de 64, 35 euros.
Le 23 février 2023, la [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [T] [B] [N] [Y] de régulariser, dans un délai de 15 jours, le solde débiteur de son contrat, soit la somme de 15 660, 15 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure Monsieur [T] [B] [N] [Y] , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, lui enjoignant de régler la somme de 25 081, 86 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, la [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] [B] [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et des dispositions du code de la consommation :
à titre principal,
— de constater que l’assignation emporte la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [T] [B] [N] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes suivantes :
— 23 360, 13 euros, outre les intérêts conventionnels autour de 4, 92% à compter de la date de la mise en demeure du 11 mai 2023, jusqu’à complet règlement,
— 1 721, 73 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 juillet 2022 entre la [Adresse 4] et Monsieur [T] [B] [N] [Y] ;
— de condamner Monsieur [T] [B] [N] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes suivantes :
— 23 360, 13 euros, outre les intérêts conventionnels autour de 4, 92% à compter de la date de la mise en demeure du 11 mai 2023, jusqu’à complet règlement,
— 1 721, 73 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [T] [B] [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la [Adresse 4] a réitéré ses demandes initiales.
Monsieur [T] [B] [N] [Y], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2025 puis prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311 –1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312 – 93.
Le fait de laisser un compte de dépôt débiteur en position de dépassement de découvert pendant une période supérieure à trois mois, constitue un crédit soumis à l’ensemble des dispositions du code de la consommation. Si le délai de remboursement est supérieur à trois mois, l’ensemble des dispositions du code de la consommation sont applicables, et notamment le délai de forclusion de deux ans.
Il est de jurisprudence constante que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass., 2èciv., 25 mai 2022, nº 20-23.326).
Dès lors, le délai de forclusion du découvert tacite commence à courir à compter du moment ou celui-ci est soumis aux dispositions du crédit à la consommation, à savoir trois mois après l’absence de régularisation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST fournit un relevé de compte incomplet ne permettant pas de connaître l’historique des opérations avant le 11 avril 2022 alors qu’elle signalait à Monsieur [T] [B] [N] [Y] que son compte était débiteur le 7 septembre 2021.
Ce relevé permet cependant de constater qu’après le 7 juillet 2022, le compte n’a plus été en position créditrice. Si un virement de 240 euros est constaté le 1er août 2022, le compte était rester débiteur entre le 7 juillet 2022 et le 1er août 2022.
Or, l’action en paiement de la [Adresse 4] ayant été engagée le 24 juillet 2024, elle sera donc déclarée forclose.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en paiement de la [Adresse 4] forclose à l’égard de Monsieur [T] [B] [N] [Y] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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