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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 févr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00144 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [J]
née le 13 Septembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 18/02/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [Z] [J], dûment avisée, représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [J] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [Q] [X] en date du 18/02/2026 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : Agitation psychomotrice, labilité émotionnelle, insomnie quasi-totale, idées de persécution et mégalomaniaque, incapacité à se poser, déambule, refus de soins. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient”. état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [K] en date du 21/02/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 23/02/2026 le docteur [W] [F] indique: “Présente à l’examen clinique : ce jour, la patiente reste dans un état d’exaltation thymique intense avec tachypsychie, passages du coq à l’âne, agitation psychomotrice perturbant les autres patients, idées délirantes mystiques et de grandeur. On note par ailleurs une anosognosie totale à l’origine de sa rupture thérapeutique et une opposition aux soins.
Cet état rend nécessaire la poursuite des mesures d’isolement et de contention en chambre de soins intensifs sous peine de mise en danger physique de la patiente. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue en hospitalisation à temps complet”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [J] n’est pas présente, son état clinique n’étant pas compatible avec sa comparution à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Z] à [Localité 3] le 26 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Février 2026
Le Greffier
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