Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ [ 10 ] ”, COUDRAY SOCIETE D' AVOCATS c/ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, La Société OYAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26WT
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[10]”,
situé [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société AJP NOUVELLE AQUITAINE, société par actions simplifiée ayant son siège social sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société OYAT, société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
en sa qualité d’assureur
— dommages-ouvrage (contrat n° 7400035138)
— responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT (contrat n° 7400035138)
société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 12],
prise en la personne de sa succursale en France dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un arrêté de mise en sécurité urgente pris le 30 septembre 2025 par la Mairie de [8], le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], se heurtant au refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage du promoteur et souhaitant faire réaliser des travaux de sécurisation, a par acte daté du 22 octobre 2025 fait assigner la SAS OYAT et son assureur dommages-ouvrage et décennale CNR, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
A titre principal :
— CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de l’opération de réhabilitation de la Résidence OYAT à [Localité 9], à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] OYAT à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 22 016.50 € TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi, correspondant au coût des travaux urgents de sécurisation de l’ouvrage.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la SAS OYAT, et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et CNR de la société OYAT, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] OYAT à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 22 016.50 € TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des désordres de nature décennale affectant l’immeuble.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société SAS OYAT et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à verser au [Adresse 15] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de la résidence OYAT maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter une demande de rejet de condamntion à l’article 700 du code de procédure civile formulée contre lui.
En défense, la SAS OYAT sollicite de :
A titre principal :
DEBOUTER le [Adresse 15], représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS OYAT en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur CNR de la société OYAT, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le [Adresse 15], représenté par son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, de sa demande formée à hauteur de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SAS OYAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite de :
REJETER la demande de provision formée par le [Adresse 15] ;
REJETER la demande de condamnation de la société ZURICH INSURANCE au règlement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le [Adresse 15] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête datée du 16 septembre 2025, Monsieur [W] a été désigné par le Tribunal administratif de BORDEAUX afin de constater notamment des désordres relatifs au mur de soutènement, vérifier l’existence d’un danger imminent, et proposer les mesures adéquates.
Aux termes de son rapport déposé le 25 septembre 2025, Monsieur [W] a constaté le basculement du mur de soutènement de la terrasse du logement n°111 et a préconisé la fermeture de l’accès à la terrasse ainsi que la mise en place, sous trois semaines, d’un dispositif généralisé d’étaiement du mur.
Face à ces constatations, un arrêté de mise en sécurité urgente a été pris par les services municipaux le 30 septembre suivant.
Le devis de mise en sécurité de la société RENFOREP, du 8 octobre 2025, s’élève à 22 016.50 € TTC.
Or, selon courrier recommandé du 16 septembre 2025, l’assureur DO a refusé de mobiliser la garantie dommages-ouvrage et de préfinancer ces travaux.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour s’opposer à la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence SAS OYAT, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG invoque des contestations sérieuses tenant à la prescription biennale, l’absence de mobilisation des garantie dommages-ouvrage au cours de l’année de parfait achèvement pour les réserves à réception, l’absence de transmission des éléments par l’assuré de déclaration d’un changement d’entreprise et de l’assurance décennale de cette nouvelle entreprise puis enfin l’absence de validation du devis par l’Expert judicaire
Tous d’abord, l’évenèment qui donne naissance à l’action en réparation est non pas l’existence de fissures mais leur aggravation lesquelles ont causé le basculement du mur de soutènement fondant l’arrêté de mise en sécurité du 30 septembre 2025 pris par la Mairie de [Localité 9]. Ces désordres sont de toute évidence de nature décennale.
En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être le jour ou les fissures ont été constatées lors de la réception puisqu’elle ne présentaient aucun risque d’aggravation mais le jour où le dommage s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences. La déclaration de sinistre établie par le syndicat des copropriétaires à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG est du 24 juillet 2025 et l’assignation en référé provision a été délivrée le 22 octobre 2025. La prescription biennale n’est donc pas acquise.
S’agissant de l’absence de mobilisation des garanties dommages-ouvrage au cours de l’année de parfait achèvement pour les réserves à la réception :
Pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés du refus de prise en charge liés à l’existence de réserves à réception sont inopérants.
En effet, au moment de la réception les désordres réservés n’avaient pas révélé toute leur ampleur et leur gravité.
S’agissant de l’absence de transmission des éléments par l’assuré et de déclaration de la nouvelle entreprise intervenue :
Outre le fait qu’une procédure en référé a été initiée par la SAS OYAT le 30 juin 2025 à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et notamment de la société KOLINS qui a substitué la société EG BAT HOME, il convient de relever qu’en cours de procédure le [Adresse 14] [Adresse 11] a communiqué l’attestation d’assurance décennale de la société KOLINS ( pièce 10) et qu’en conséquence la nature et l’importance du risque ne sont pas modifiées pour la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG puiqu’elle peut donc diligenter des recours.
Enfin, l’absence de validation du devis par l’Expert judicaire n’est pas un obstacle puisque d’une part la juridiction n’est pas liée par l’avis d’un expert, et d’autre part elle est en mesure d’apprécier en opportunité le devis fourni daté du 8 octobre 2025 et établi par RENFOREP pour un montant de 22 016,50 € TTC.
Ce devis ne comprend pas des travaux excédant l’exigence de mise en sécurité du mur de soutènement et sont de nature à faire cesser le danger imminent relevé par l’expert [Z] [W] dans son rapport du 25 septembre 2025 établi à la demande du Tribunal Administratif de BORDEAUX.
Dès lors que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie d’assureur dommages-ouvrage à savoir l’existence non contestable de dommages décennaux affectent l’ouvrage considéré, la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] est recevable et il y sera fait droit.
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 22 016,50 € TTC.
L’équité commande d’allouer exclusivement au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes infondées formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au [Adresse 15] la somme de 22 016,50 € TTC € à titre de provision ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Actif ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Ukraine ·
- Urss ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Copie ·
- Délai de paiement ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Courtier ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Audience ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.