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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5JL
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Avril 2026
S.A. MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[J] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jacques MONFERRAN
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MILA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire le courtier SAS INSURED SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X], par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence PATRIM & Co, a donné à bail à Monsieur [J] [K] un appartement à usage d’habitation (lot 12, Bâtiment B) et une place de stationnement en sous-sol (n°12) situés [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat en date du 21 octobre 2020 moyennant un loyer d’un montant mensuel de 480 euros et 50 euros de provision sur charges.
Monsieur [V] [X] a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la compagnie d’assurances MILA ASSURANCES par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES, qui gère pour la compagnie d’assurances ce contrat GLI via son agence gestionnaire de bien.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [K] et l’a condamné à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2198,95 euros ainsi que celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, le bien a fait l’objet d’une reprise par son propriétaire et le 7 février 2024, le commissaire de justice a procédé à l’état des lieux de sortie après avoir convoqué vainement Monsieur [K].
Selon décompte final en date du 20 février 2024, Monsieur [K] restait devoir la somme de 11.042,54 euros en ce compris la somme de 7.821,19 euros au titre de la remise en état du bien.
En l’absence de paiement, Monsieur [V] [X] a en conséquence déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances MILA ASSURANCES qui l’a indemnisé à hauteur de 4.000 euros selon quittance subrogative du 22 août 2024.
C’est dans ces conditions que la SA MILA ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, a adressé à Monsieur [J] [K] une mise en demeure par son courtier, la société INSURED SERVICES, le 1er octobre 2024, restée sans effet.
La SA MILA ASSURANCES, a en conséquence, par assignation en date du 30 décembre 2024 saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond.
Elle a sollicité de déclarer que Monsieur [J] [K] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif.
Elle a en outre demandé de prendre acte qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [V] [X] du bien loué à Monsieur [J] [K], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la quittance subrogatoire, celle de 1100 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la SA MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier la SAS INSURED SERVICES, a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [K] , assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 30 décembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :
ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 décembre 2025 à 14 h afin de recueillir les observations de la SA MILA ASSURANCES sur la recevabilité de ses demandes ;
DIT qu’elle devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [J] [K] en lui signifiant la décision pour l’audience du 11 décembre 2025 à 14 h du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 8], [Adresse 9] à Toulouse (31500);
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 11 décembre 2025, la SA MILA ASSURANCES a sollicité le renvoi de l’affaire afin de faire citer le défendeur et de lui signifier ses dernières conclusions.
Par ailleurs, à l’audience du 12 février 2026, la SA MILA ASSURANCES a demandé de :
— juger que la demande est supérieure à la somme de 5.000 euros et que l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ;
A titre subsidiaire, elle a demandé de :
— juger que les circonstances de l’espèce rendaient impossible la résolution amiable du litige de sorte que la présente instance constitue une exception telle que prévue par l’article 750-1 3° du code de procédure civile ;
En tout état de cause, elle a demandé de :
— prendre acte qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [V] [X] du bien loué à Monsieur [J] [K], de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la quittance subrogatoire, celle de 1100 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA MILA ASSURANCES justifie de la signification de ses dernières conclusions, du jugement avant dire droit en date du 24 juin 2025 et d’un bordereau de communication de pièces par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 à Monsieur [J] [K].
Cependant, elle ne justifie pas avoir fait délivrer à Monsieur [J] [K] un avenir d’audience pour l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2026 à 14 h .
La réouverture des débats sera donc ordonnée pour ce faire.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 Juin 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 10] à Toulouse (31500) ;
INVITE pour cette date la SA MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier la SAS INSURED SERVICES, à faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [J] [K], en lui signifiant en outre la présente décision, pour l’audience 18 Juin 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 8], [Adresse 9] à Toulouse (31500) ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
La Greffière, La Présidente,
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