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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 22/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00806 – N° Portalis DBZ7-W-B7G-FARI minute n° 26/192
du 20/04/2026
Grosse et copies le
aux avocats
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne – 1ère Chambre – a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 01 Décembre 2025 :
[…], Vice-Président
[…], Vice-présidente
[…], Magistrat honoraire, juge rapporteur
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
représenté par la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Madame [X] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET :
Etablissement public OFFICE 64 DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 01 Décembre 2025,
Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 30 mars 2026, du 4 mai 2026 et avancé au 20 Avril 2026.
Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (64) dont ils ont fait l’acquisition en 2009 et qu’ils ont ensuite rénovée.
Dans le courant de l’année 2018, l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) OFFICE 64 DE l’HABITAT (ci-après l’OFFICE 64 DE l’HABITAT) a réalisé un programme immobilier sur la parcelle voisine consistant en la construction d’une résidence senior dénommée “[Etablissement 1]” composée de 34 logements (R+3) sur un sous-sol général à usage de parking.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SARL AIR ARCHITECTES 64, exerçant sous le nom commercial MOON SAFARI, en tant que maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF);
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, en tant qu’entreprise chargée du gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP;
— la SAS SOLTECHNIC PIEUX exerçant sous l’enseigne CANYON FONDATIONS, en tant qu’entreprise exécutante spécialisée en fondations spéciales, sous-traitante de la SAS EIFFAGE, assurée auprès de la SMABTP;
— la SAS VIVALTO en tant que bureau d’études techniques, co-traitant de la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 30 mai 2018.
Les travaux de fondation ont commencé à la fin du mois d’août 2018, précision faite qu’avant le démarrage des travaux, il n’y a eu ni référé préventif pour les maisons voisines de la parcelle de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT ni constat d’huissier concernant l’état des habitations situées à proximité.
A compter du 17 septembre 2018, les époux [M] se sont plaints de l’apparition de fissures sur les murs de la façade ainsi qu’à l’intérieur de leur maison, notamment au niveau du plafond du premier étage et ils ont également signalé que plusieurs portes et fenêtres ne fermaient plus correctement.
Ils ont fait intervenir un huissier de justice, la SELARL BRUNEL LAPEYRE PONT, qui a établi un procès-verbal de constat le 21 septembre 2018.
Les époux [M] ont par ailleurs déclaré le sinistre à leur assurance protection juridique, la MACIF, qui a mandaté le cabinet d’expertise IXI SILEX ATLANTIQUE .
Une réunion d’expertise amiable non contradictoire a été organisée le 10 octobre 2018 à la suite de laquelle le cabinet d’expertise IXI SILEX ATLANTIQUE en la personne de Monsieur [W] [Y], a rendu un rapport en date du 20 novembre 2018.
Un rapport de vérification en date du 28 août 2019 a par ailleurs été établi, à la demande de la SMABTP, par la SARL Alain BIASI coordination de travaux et économie de la construction.
Les tentatives de résolution amiable du litige ayant échoué, par exploit du 08 octobre 2020, les époux [M] ont fait assigner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par exploits des 29 et 30 décembre 2020, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT a procédé à l’appel en cause des différents intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance en date du 02 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [H] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 12 mars 2022.
Par exploit du 19 mai 2022, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT aux fins de :
— déclarer la demande des époux [M] recevable et bien fondée et en conséquence :
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme évaluée provisoirement à 57 700,00 euros,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement, sur présentation des justificatifs, des augmentations éventuelles du coût des travaux et du relogement,
— assortir les sommes accordées des intérêts légaux prévus à l’article 1343-1 du code civil et des intérêts capitalisés prévus à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/806.
Par acte délivré notamment le 22 mars 2023, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT a fait assigner la SARL AIR ARCHITECTES 64, la SMABTP, la SAS VIVALTO, la SA AXA France IARD, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la SAS SOLTECHNIC PIEUX et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00806,
— condamner in solidum les défendeurs à relever indemne et garantir l’OFFICE 64 DE l’HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant au principal qu’aux intérêts, en ce compris les augmentations du coût des travaux, ainsi qu’en frais et dépens,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/701.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023 devant le juge de la mise en état, les époux [M] ont sollicité la condamnation de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une provision de 37 700,00 euros réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le jour de dépôt du rapport d’expertise outre intérêts légaux avec capitalisation, ainsi que la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 18 octobre 2023, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT a sollicité notamment que soit ordonnée la jonction de l’instance RG 22/00806 introduite par les époux [M] à l’encontre de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT avec l’appel en garantie introduit par l’OFFICE 64 DE l’HABITAT suivant acte extrajudiciaire du 22 mars 2023, procédure actuellement pendante devant la 1er chambre près le tribunal judiciaire de Bayonne sous le n° de rôle RG 23/00701.
Par ordonnance en date du 07 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction entre les instances n°RG 22/00806 et n°RG 23/00701,
— condamné l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à verser aux consorts [M] [E] une provision d’un montant de 23 946,48 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— rejeté les autres demandes au vu de la contestation sérieuse,
— réservé les dépens de l’incident en fin de cause,
— condamné l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à verser aux consorts [M]-[E] la somme de 1000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné injonction à la SELARL CABINET CAMBOT et à Maître Joana LOPES de conclure au plus tard pour le 30 avril 2024 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience mise en état du 02 mai 2024 pour clôture impérative.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur auprès de l’association [Localité 3] MEDIATION et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état “cabinet” du tribunal judiciaire de Bayonne du jeudi 17 octobre 2024.
Aucune solution n’a pu être trouvée par l’intermédaire du médiateur.
Saisi par l’OFFICE 64 DE l’HABITAT d’une demande de jonction entre les instances n°RG 22/00806 et n°RG 23/00701, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 25 septembre 2025, a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance n°RG 23/00701 à l’instance N°RG 22/00806,
— condamné l’OFFICE 64 DE l’HABITAT aux dépens de l’incident,
— condamné l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à verser aux consorts [M]-[E] la somme de 1500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la clôture différée au 06 novembre 2025 et fixation pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025 à 09 h 30.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par la voie du RPVA, Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— déclarer la demande des époux [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme évaluée à 33 406,37 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme de 600,00 euros TTC au titre du coût du déplacement mobilier, 500,00 euros TTC au titre du contrôle des fissures et 3120,00 euros au titre du coût du logement pendant un mois,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme évaluée à 20 000,00 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral subi par les requérants et qu’ils continuent de subir du fait des désordres affectant leur logement,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement, sur présentation des justificatifs, des augmentations éventuelles du coût des travaux et de relogement,
— juger que la somme de 33 406,37 euros TTC allouée aux requérants au titre des travaux réparatoires devra être indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé du jugement à intervenir,
— juger que les sommes de 600,00 euros (coût du déplacement mobilier), 500,00 euros TTC (contrôle des fissures) et 3120,00 euros TTC (relogement) devront être indexées sur l’indice des prix à la consommation en vigueur lors du prononcé du jugement à intervenir,
— assortir les sommes accordées des intérêts légaux prévus à l’article 1343-1 du code civil et des intérêts capitalisés prévus par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT au paiement d’une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025 par la voie du RPVA, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT demande au tribunal de :
— accueillir l’OFFICE 64 DE l’HABITAT en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence :
A titre principal :
— juger que l’OFFICE 64 DE l’HABITAT a pris les mesures nécessaires vis-à-vis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE par rapport aux immeubles avoisinants,
— en conséquence, débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT,
— prendre acte du paiement d’une provision d’un montant de 23 946,48 euros ainsi que de la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles, résultant de l’ordonnance du 07 mars 2024,
— condamner les époux [M] à restituer les montants versés en application de l’ordonnance du 07 mars 2024, soit à verser la somme de 24 946,48 euros à l’OFFICE 64 DE l’HABITAT,
A titre subsidiaire :
— prendre acte du paiement de la provision d’un montant de 23 946,48 euros ainsi que de la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles, résultant de l’ordonnance du 07 mars 2024,
— limiter le quantum du préjudice matériel aux premiers devis établis les 25 et 26 octobre 2018 et les 02 et 06 novembre 2018 par la société RENOBA pour un montant total de 23 946,48 euros TTC,
— limiter le quantum du préjudice immatériel à la somme de 1500,00 euros,
— écarter l’actualisation du préjudice matériel en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ou à défaut le diminuer à de plus fortes proportions,
— écarter l’actualisation du préjudice matériel en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner les époux [M] à verser à l’OFFICE 64 DE l’HABITAT la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter compte tenu de l’équité et de la situation économique de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT, les époux [M] de leurs conclusions (sic) fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la somme de 2500,00 euros qui leur a déjà été versée à ce titre (dont 1500,00 euros dans le cadre du refus de jonction opposée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 septembre 2025, alors qu’il avait lui-même invité l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à solliciter cette jonction),
— condamner les époux [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes des débats, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23 février 2026, finalement prorogé au 30 mars 2026, 4 mai 2026, puis avancé au 20 avril 2026 date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les désordres
A l’occasion de la réunion d’expertise du 17 juin 2021, l’expert judiciaire a constaté l’existence de plusieurs désordres subis par l’immeuble des époux [M]; c’est ainsi que l’expert [P] indique avoir constaté :
A l’intérieur :
* au premier étage, la présence de fissures dans les trois chambres et la salle de bains, en plafond et mur ainsi que des fissures au niveau du plafond en verre au-dessus de l’escalier;
* dans la chambre 1 (chambre du fils des époux [M]) le fait que la fenêtre avait bougé et que dans la chambre des parents, les vantaux étaient décalés d’environ 5 mm;
* au rez-de-chaussée, la présente de fissures dans les toilettes et la cuisine et et le fait qu’un vantail de la fenêtre de la cuisine ne s’ouvrait plus;
En façade :
* la présence de nombreuses fissures et notamment :
— la réouverture de quelques fissures anciennes colmatées par Monsieur [M];
— de nombreuses fissures nouvelles aux angles, en imposte et en allège entre deux ouvertures;
— des fissures sous la toiture, aux angles jonctions entre deux parties de maison, à la jonction avec la dalle de la terrasse.
L’expert [P] précise que ces fissures sont celles notées dans le constat d’huissier et le rapport du cabinet IXI, mais que de nouvelles fissures ont pu apparaître ou des fissures ont pu évoluer, la structure et les cloisons étant fragilisées, de sorte que les fissures peuvent évoluer sans créer un risque complémentaire.
L’expert judiciaire indique que :
— la maison a bougé suite à une vibration dans le terrain;
— la charpente a bougé entraînant des fissurations dans le plafond et les cloisons du premier étage;
— la maison s’est très légèrement et inégalement affaissée, créant des décollements avec la dalle du rez-de-chaussée, créant les décalés de niveau des allèges de menuiseries.
2°) Sur la responsabilité
Les époux [M] recherchent la responsabilité de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, rappel étant fait que la réparation des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime de responsabilité sans faute, seule la preuve du caractère anormal du trouble invoqué devant être apportée par le demandeur en fonction des circonstances et de la situation des lieux et du lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Sur le fondement de ce principe, le maître de l’ouvrage des travaux ayant occasionné des désordres à l’immeuble voisin est responsable de plein droit du préjudice subi par cet immeuble; il en est de même des constructeurs qui sont, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les désordres constatés sont liés à l’exécution des travaux du chantier dont le maître de l’ouvrage est l’OFFICE 64 DE l’HABITAT.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT ne peut sérieusement prétendre comme il le fait dans ses écritures, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et le préjudice subi par les époux [M] au motif que le trouble résulterait non pas des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT, mais de la carence de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à avoir pris, comme l’imposait l’article 1.7.11 du CCTP, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des immeubles voisins, alors que, outre le fait que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE n’est pas dans la cause , il est constant que le propriétaire du terrain sur lequel étaient réalisés les travaux et le maître de l’ouvrage de ces travaux est l’OFFICE 64 DE l’HABITAT.
La responsabilité de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT sera donc retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
3°) Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les époux [M] sollicitent, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 33 406,37 euros TTC sur la base de quatre devis établis par l’entreprise RENOBA actualisés au 10 décembre 2021 et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au moment du prononcé du jugement :
— devis maçonnerie : 3971,00 euros TTC;
— devis menuiserie : 2457,89 euros TTC;
— devis plâtrerie : 9438,97 euros TTC;
— devis peinture : 17 538,51 euros TTC.
En l’espèce c’est en vain que l’OFFICE 64 DE l’HABITAT tente de contester cette prétention sur la base de devis établis en 2018 par la même entreprise alors que le coût des travaux réactualisé en 2021 a été estimé à la somme de 33 406,37 euros TTC par l’expert judiciaire qui a souligné dans son rapport que cette somme était cohérente compte tenu de la très forte augmentation du coût des travaux pendant l’année 2021.
Les époux [M] demandent par ailleurs que la somme allouée au titre des travaux réparatoires soit indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé du jugement.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT s’oppose à cette demande en indiquant avoir déjà versé une somme de 24 946,38 euros TTC par virement bancaire en date du 17 avril 2024, précision faite que ce versement a effectivement été régularisé après la condamnation de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT prononcée par le juge de la mise en état le 07 mars 2024 au paiement de la somme de 23 946,48 euros TTC (et non de 24 946,48 euros) au titre des travaux de reprise et d’une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions de fixer le préjudice matériel des époux [M] à la somme de 33 406,35 euros TTC.
Après déduction de la provision de 23 946,38 euros déjà versée (la somme de 1000,00 euros allouée au titre des frais irrépétibles n’ayant pas à être prise en considération), il convient par conséquent de condamner l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à payer aux époux [M] la somme de 9459,89 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement.
Les époux [M] sollicitent par ailleurs :
— la somme de 600,00 euros TTC au titre du coût du déplacement mobilier:
— la somme de 500,00 euros TTC au titre du coût du contrôle des fissures;
— la somme de 3120,00 euros au titre du coût du logement pendant un mois;
soit une somme totale de 4220,00 euros TTC avec indexation sur l’indice des prix à la consommation en vigueur lors du prononcé du jugement.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT soutient que le déplacement du mobilier n’est pas justifié et que celui du contrôle des fissures est surévalué; il conteste également la somme réclamée au titre du relogement en faisant valoir que tant le cabinet d’expertise SILEX ATLANTIQUE que le cabinet BIASI ont estimé qu’un relogement de 7 jours pour un montant de 600,00 euros était suffisant pour les travaux de reprise des désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir pris connaissance du rapport du cabinet BIASI, a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte d’aléas éventuels de délais dans l’exécution des travaux et a ainsi estimé à 1 mois la durée des travaux à réaliser en précisant que les occupants de la maison devaient être relogés pendant cette période et en indiquant que, de ce fait, le mobilier pourrait être transféré d’une pièce à l’autre pour un surcoût estimé à 600,00 euros TTC.
S’agissant du relogement, l’expert indique que, en excluant les mois de juillet et d’août et en faisant une moyenne sur 10 mois, il convient de retenir à ce titre, la somme de 2600,00 euros HT (incluant la taxe de séjour) pour une location d’un mois soit 3120,00 euros TTC.
Enfin, l’OFFICE 64 DE l’HABITAT ne fournit aucun élément justifiant du caractère excessif de la réclamation formée par les demandeurs au titre du coût du contrôle des fissures, lequel n’a nullement été remis en cause par l’expert judiciaire.
Les demandes formulées par les époux [M] sont donc conformes aux conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT sera par conséquent condamné à payer aux époux [M] la somme de 600,00 euros TTC au titre du coût du déplacement mobilier, celle de 500,00 euros TTC au titre du coût du contrôle des fissures et celle de 3120,00 euros au titre du coût du logement pendant un mois et ce avec indexation sur l’indice des prix à la consommation en vigueur lors du prononcé du jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à ces dispositions, il sera dit que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux [M] sollicitent une somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, rappel étant fait que le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’user normalement de la chose et que le préjudice moral tend à réparer les répercussions morales et affectives nées du dommage et qu’il s’agit donc de préjudices distincts pour lesquels il convient en principe de formuler deux demandes distinctes.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils vivent avec leurs deux enfants depuis le début des travaux, soit depuis le 17 septembre 2018, date du sinistre, dans une maison dont l’expert a indiqué qu’elle présentait un état général dégradé.
Ils font également valoir qu’ils vont être dans l’obligation de déménager et de renoncer à leurs conditions normales d’existence pendant les travaux.
Ils indiquent enfin que la résistance de l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à admettre leur indemnisation leur a été particulièrement pénible.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT s’oppose à cette demande en soulignant que les fissures sont contrôlées et que l’expert n’indique pas que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent dans son usage ; à titre subsidiaire, il estime que le montant alloué au titre du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 1500,00 euros.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert que des fissures affectent les façades ainsi que l’intérieur de la maison au niveau des cloisons et des plafonds, que les fenêtres sont décalées et qu’un vantail de la fenêtre de la cuisine ne s’ouvre plus.
Il est par ailleurs constant que les époux [M] subissent du fait de ces désordres, un bouleversement dans leur vie quotidienne ainsi qu’une inquiétude légitime et quotidienne liée au fait de vivre dans un immeuble dont l’expert indique qu’il s’est affaissé et qu’il présente des décollements au niveau des dalles et des décallages au niveau des allèges des menuiseries.
Ils vont par ailleurs devoir supporter les inconvénients des travaux liés à la reprise des désordres.
L’ensemble de ces élements justifient que leur soit accordée en réparation de leur préjudice tant moral que de jouissance la somme globale de 5000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
4°) Sur les demandes annexes
Les époux [M] ayant déjà bénéficié d’une somme totale de de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles octroyée par le juge de la mise en état à l’occasion des ordonnances prononcées les 07 mars 2024 et 25 septembre 2025, il leur sera accordé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 2000,00 euros que l’OFFICE 64 DE l’HABITAT sera condamné à leur verser dans la mesure où, outre les deux incidents devant le juge de la mise en état , ils ont dû supporter les frais liés à la procédure au fond et assumer des frais pour être assistés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OFFICE 64 DE l’HABITAT sera par ailleurs condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont est assortie la présente décision conformément aux dispositions de 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
FIXE le préjudice matériel de Monsieur [N] [M] et de Madame [X] [E] épouse [M] à la somme de 33 406,37 euros TTC,
CONDAMNE en conséquence l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] au titre de leur préjudice matériel, après déduction de la provision de 23 946,48 euros déjà versée, la somme de 9459,89 euros TTC avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement,
CONDAMNE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] la somme de 600,00 euros TTC au titre du coût du déplacement mobilier, la somme de 500,00 euros TTC au titre du coût du contrôle des fissures et celle de 3120,00 euros au titre du coût du logement pendant un mois et ce avec indexation sur l’indice des prix à la consommation en vigueur lors du prononcé du jugement,
DIT que toutes les condamnations ainsi prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, ensemble la somme globale de 5000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’OFFICE 64 DE l’HABITAT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit dont est assortie la présente décision.
Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Président,
[…] […]
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