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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 sept. 2025, n° 25/08087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WG6
MINUTE: 25/1699
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C] [J]
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 6] (CONGO) (99)
[Adresse 7] “vivre et devenir”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [J] [O]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 Septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8], M. [T] [C] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 26 août 2025, à la demande de Mme [O] [C] [J] en sa qualité de fille.
Il a décidé le 29 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical du docteur [F] [N], ne participant pas à sa prise en charge, le 2 septembre 2025 faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3212-3 précité, que le certificat médical initial ne décrit pas suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Le médecin ne précise pas en quoi les troubles décrits, à savoir des troubles du comportement et une agitation psychomotrice, mettent en danger la santé du patient ou celle d’autrui. Il n’est notamment pas fait état de propos agressifs. Cette irrégularité fait nécessairement grief au patient qui a été privé de sa liberté sans fondement.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 26 août 2025 par le docteur [I] [G].
Celui décrit l’état suivant du patient : trouble psychiatrique connu en rupture de traitement, troubles du comportement à type d’agitation et désinhibition ; ce jour, élation pathologique de l’humeur avec excitation psychomotrice, éléments mégalomaniaques et délire, nécessité de prise en charge en urgence.
La constatation d’une symptomatologie délirante et mégalomaniaque et de troubles du comportement à type d’agitation et désinhibition, avec une excitation psychomotrice et une élation de l’humeur, dans un contexte de rupture de traitement, fait ressortir de façon manifeste le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en urgence.
La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 août 2025 par le docteur [G], médecin, décrit l’état suivant du patient : trouble psychiatrique connu en rupture de traitement, troubles du comportement à type d’agitation et désinhibition ; ce jour, excitation psychomotrice, éléments mégalomaniaques et délirants, nécessité de prendre en charge en urgence. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 2 septembre 2025 par le docteur [D] [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : humeur exaltée, excitation psychomotrice persistante malgré des symptômes extrapyramidaux, désinhibition sexuelle et comportementale, délire de grandeur avec adhésion totale et sentiment de toute puissance, banalise les troubles du comportement, ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 5 septembre 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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