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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 11 juil. 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/00817 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPAV
AFFAIRE :
[T] [S] épouse [U]
C/
[J] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] République d’Ukraine (URSS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] République d’Ukraine (URSS)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Caroline DANTON-OMRI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI lors des débats, Mme Martine BODART lors du prononcé
DÉBATS : le 12 Mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 11 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débat en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 octobre 2023
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 septembre 2023;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 6] (Ukraine) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [T] [S],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] République d’Ukraine (URSS)
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] République d’Ukraine (URSS)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 juillet 2022 ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les enfants :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] conjointement aux deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiablement définies par les parents, et à défaut d’accord entre eux :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 17h au dimanche 21h
*pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : première moitié des petites vacances du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi suivant 10h, et première moitié des grandes vacances d’été du vendredi ou samedi sortie des classes au quatrième samedi suivant à 10h
— les années paires : seconde moitié des petites vacances du samedi 10h au lundi reprise des classes, et seconde moitié des grandes vacances d’été du quatrième samedi 10h au dimanche précédent la rentrée des classes à 18h
A charge pour le père de venir chercher, ou faire venir chercher par un tiers digne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de la mère ou à l’école
Etant précisé :
— que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
— qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que le père Monsieur [J] [U] versera à la mère Madame [T] [S] épouse [U] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [D] d’un montant mensuel de 120 euros (cent-vingt euros) ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci jusqu’au 1er avril 2025 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [D] mise à la charge du père à compter du 1er avril 2025 ;
DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que le père Monsieur [J] [U] versera à la mère Madame [T] [S] épouse [U] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] d’un montant mensuel de 100 euros (cent euros) ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci.
DISONS que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] épouse [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres mesures :
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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