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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 22 janv. 2026, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/01086 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJUW
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assisté de LAGET Rémy greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [R] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
ET
Monsieur [C] [P] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] DU QUEBEC (CANADA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Après dépôts des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 22 Janvier 2026 après avoir fait l’objet d’une prorogation le 20 Novembre 2025 cette date, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DECLARE COMPETENT
DIT que la loi française est applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux qui relève de la loi québécoise applicable.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M .[C] [P] [U] [F] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] QUEBEC (Canada) de nationalité canadienne
et
Mme [A] [R] [Y] [K] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Canada) sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 16 janvier 2018.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mars 2024 date du dépôt de la requête conjointe en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances?),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents .
.Hors les vacances scolaires et selon la même alternance durant les vacances scolaires hors vacances d’été, du vendredi 18h au vendredi suivant : semaines paires les enfants seront avec le père à compter du vendredi des semaines impaires et semaines impaires les enfants seront avec leur mère à compter du vendredi des semaines paires.
. Pendant les vacances d’été : Partage par quinzaines, le parent débutant sa semaine de garde la première semaine de vacances selon l’alternance habituelle gardera les enfants quinze jours, chaque parent alternant ; étant également précisé que :
— Pour les vacances de Noël, le père accueillera les enfants du 24 décembre 10h au 25 décembre 10h et la mère le 25 décembre de 10h à 21h les années paires et inversement les années impaires et que pour le jour de l’An le père accueillera les enfants le 31 décembre à 10h jusqu’au 1er janvier 10h les années impaires et la mère les années paires.
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, chacun de 10h à 18 heures.
— -Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— Les périodes de vacances scolaires sont déterminée et décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants n’est sollicitéeera ensuite par quinzaine durant les vacances d’été. ;
DIT que chaque parent assumera les charges courantes des enfants durant sa période d’accueil et que les autres frais (frais scolaires en ce compris la cantine, le matériel scolaire, les frais d’inscription scolaire, les frais périscolaires, les frais extra scolaires , les frais médicaux et para médicaux restés à charge et les dépenses exceptionnelles des enfants) seront partagés par moitié, après accord préalable et sur présentation de justificatifs.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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