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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 21/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. COMETIK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 137
AFFAIRE N° RG 21/02358 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E[Immatriculation 1]
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°310 880 315,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COMETIK
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°484 598 180
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siègfe social [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour dernier avocat constitué Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 03/11/2025
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [X] [L], en sa qualité de liquidateur de la société COMETIK RCS LILLE METROPOLE 484 598 180, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LILLE du 21 août 2024.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 7]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Ange SEBELLINI avocat au Barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025, différée dans ses effets au 20 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] exerce une activité d’éleveur de chiens de race [T].
Monsieur [R] [H] a souscrit, le 2 juillet 2019, auprès de la SAS LOCAM un contrat de location de site web, fourni par la SARL COMETIK, pour une durée de 48 mois et des échéances mensuelles de 240 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi le 20 aout 2019.
Invoquant des échéances de loyers impayés, la SAS LOCAM a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2020, vainement mis en demeure Monsieur [R] [H] de régler les loyers demeurés impayés, soit la somme de 1 050.40 euros, lui rappelant, qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 octobre 2021, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, en résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers.
Par acte du 21 décembre 2022, Monsieur [R] [H] a fait assigner la SARL COMETIK devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu le 2 juillet 2019 entre les parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023 les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal de commerce de LILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la SARL COMETIK et a désigné Maitre [K] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire et Maitre [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 2 novembre 2023, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre au demandeur de régulariser la procédure à l’encontre des organes de la procédure collective de la SARL COMETIK et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 14 aout 2024, le Tribunal de commerce de LILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SARL COMETIK et a désigné Maitre [X] [L] en qualité de liquidateur.
Selon exploit en date du 3 octobre 2024, la SAS LOCAM a fait assigner en intervention forcée la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [X] [L] es qualité de liquidateur de la SARL COMETIK.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2024 les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS LOCAM demande au Tribunal de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers.CONDAMNER Monsieur [R] [H] à lui verser :Une somme de 12 144 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2020 se ventilant comme suit : LOYERS 11 040 euros
CLAUSE [E] 1104 euros
Une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civilCONDAMNER Monsieur [R] [H] aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [H] demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
ENJOINDRE à la société COMETIK de s’expliquer sur les dénominations des sociétés contractantes (COMETIK et NOVASEO) ENJOINDRE à la société COMETIK de justifier du pouvoir du signataire du contrat, PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [H] et la Société COMETIK. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [R] [H] et la Société COMETIK avec effet rétroactif à la date du commencement du contrat de location.
Tenant l’annulation ou la résolution du contrat principal,
PRONONCER la caducité du contrat de location, CONDAMNER la Société LOCAM au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. CONDAMNER la Société COMETIK au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL COMETIK demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société COMETIK la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maitre [X] [L] es qualité de liquidateur de la SARL COMETIK a indiqué au Tribunal, selon courrier en date du 4 octobre 2024, reçu au greffe le 8 octobre 2024, de ce qu’elle ne serait ni présente ni représenté dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 décembre 2025 par ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet
Monsieur [H] [R] sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre lui et la SARL COMETIK.
Toutefois, le Tribunal constate que Monsieur [R] [H] ne fonde sa demande sur aucune disposition légale et ne vise aucun texte au soutien de ses prétentions.
Sur le premier point évoqué par Monsieur [R] [H] au terme de ses conclusions récapitulatives, à savoir le fait qu’il existe une ambigüité s’agissant de l’identité de la partie contractante, le Tribunal relève que le contrat de licence d’exploitation de site Internet est bien signé par le représentant de la société NOVASEO, agissant sous le nom commercial « COMETIK ». L’identité des contractants est donc dépourvue de toute ambiguïté.
En second lieu, Monsieur [R] [H] semble soutenir que la SARL COMETIK aurait utilisé des manœuvres pour vicier son consentement et que la situation aurait été aggravée par le fait qu’il souffrait d’importants problèmes de santé à la période des faits.
Toutefois, si l’état de santé fragile de Monsieur [R] [H] durant l’année 2019 n’est pas contesté, ce dernier ne démontre aucunement, ni même ne développe dans le corps de ses écritures, en quoi cette situation factuelle serait constitutive d’un vice du consentement, et notamment d’un dol.
En l’état de ces éléments, Monsieur [R] [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet et partant de sa demande de caducité du contrat de location.
Sur la demande de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'”.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] fait valoir qu’il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et la SARL COMETIK dans la mesure où le site internet litigieux est « totalement inopérant et extrêmement défectueux ».
Il appartient à Monsieur [H] [R] de rapporter la preuve de la non-conformité qu’il allègue, dès lors qu’il est justifié de la réalisation du site internet commandé à la SARL COMETIK notamment par la production des extraits sous la forme de copies d’écran.
Toutefois, L’article 2.2 du contrat de location énonce que : “l’obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.
Lors de la livraison du site web, le locataire signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins.”
Or, le procès-verbal signé le 20 aout 2019 par Monsieur [H] [R] mentionne la livraison d’un site web « www.eleveur-beagle.com ». Il précise que « le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine. (…) le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges défini avec le fournisseur. Il reconnait son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve ».
Dès lors, l’acceptation sans réserve de la prestation au moment de sa délivrance empêche Monsieur [H] [R] de se prévaloir des inexécutions invoquées.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le Tribunal relève que Monsieur [R] [H] ne démontre pas l’existence ni la gravité des désordres allégués et ne produit aucune pièce en ce sens.
Il sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet et partant de sa demande de caducité du contrat de location.
Sur la demande en paiement de la SAS LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location prévoient en leur article 18.1 qu’il peut être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
L’article 18.3 précise que le locataire devra verser au loueur d’une part, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, d’autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
La SAS LOCAM justifie de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé réceptionnée par Monsieur [R] [H] le 5 février 2020 faisant état de trois échéances impayées et lui enjoignant de régulariser l’arriéré dans un délai de 8 jours.
Or, il n’est ni démontré ni même allégué d’une régularisation de l’arriéré dans le délai imparti par Monsieur [R] [H] à qui incombe la charge de la preuve du paiement des loyers, de sorte que le contrat a été résilié de plein droit.
Par ailleurs, Monsieur [R] [H] sera déclaré redevable de la somme 11 040 euros au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, et de 1104 euros au titre de la clause pénale soit un total de 12 144 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la SAS LOCAM la somme de 12 144 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Me Stéphanie CARRIE, Me Alain KOUYOUMDJIAN, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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