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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 22/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 22/04420 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ33 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[B] [J] [H] épouse [C]
C /
[G] [I] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1338
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2391
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sophie BECQUET, vestiaire : 1338
— Me Alice MILLARD, vestiaire : 2391
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 décembre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [B] [J] [H] le 4 mai 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 12 novembre 2019,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [B] [J] [H] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] ([Localité 10])
et de
— Monsieur [G] [I] [C] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 12 décembre 2019 ;
DIT que Madame [B] [J] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] [C] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [C] à verser à Madame [B] [J] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros (cinquant mille euros) en 95 mensualités égales de 520 euros (cinq cent vingt euros) et une 96 ème mensualité de 600 euros (six cents euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que les mensualités de la prestation compensatoire varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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