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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROVENCE, Mutuelle MAF c/ S.A. SMA es qualité d'assureur décennal de la societe SNA PACA, S.A.S. CONSTRUCIONS DE MENUISERIES METALLIQUES COMMERCIALISATION ( CMMC ), Société SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société TRIVERIO, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. NOUVELLE D' ASPHALTES, Société TRIVERIO CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03562 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVWO
MINUTE n° : 2025/ 621
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ANDREW CORPE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CONSTRUCIONS DE MENUISERIES METALLIQUES COMMERCIALISATION (CMMC), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société TRIVERIO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. NOUVELLE D’ASPHALTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA es qualité d’assureur décennal de la societe SNA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle MAF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société TRIVERIO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMA SA pris en sa qualité d’assureur de CMMC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMABTP es qualité d’assureur de CMMC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril DE CAZALET
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 2, 7 et 9 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03562) à l’encontre de :
la SASU TRIVERIO CONSTRUCTION ;la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la société TRIVERIO CONSTRUCTION ;la SELARL ANDREW CORPE ;la SAS CONSTRUC MENUISERIES METAL COMMERC (CMMC), exerçant sous l’enseigne FENETRE PANORAMIQUE ;la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMMC ;la SAS NOUVELLE D’ASPHALTES, exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST ;la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la SAS NOUVELLES D’ASPHALTES exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST ;la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal de la société SERI ;par lesquelles la SARL PROVENCE a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défenderesses et de voir condamner in solidum la SA SMA SA et la société TRIVERIO à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur ses préjudices de jouissance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2025 dans les deux instances RG 25/03562 et 25/05268, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SARL PROVENCE sollicite, au visa des articles 145 et 15 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des deux instances, de :
ORDONNER la désignation d’un expert avec mission traditionnelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieuxprendre connaissance de tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa au besoin entendre tous sachantsse faire communiquer toutes les pièces contractuellesdécrire les désordres, non conformités, malfaçons affectant le bien immobilier, objet du litige et fixer leur date d’apparitiondécrire les travaux de reprise exécutés après réclamation de l’assuré et dire s’ils ont permis de mettre un terme aux désordresétablir la chronologie des interventions de la société TRIVEIRIO et de la SMA SArechercher ou préciser la ou les causes des désordres, vices en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employéspréciser la nature des désordres et dire s’ils rendent le bien impropre à sa destinationfournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un vice du sol, d’une malfaçon dans la mise en œuvre de travaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre causedonner son avisdire que ces devis devront être annexés au rapportrechercher ou préciser la ou les causes des désordres et vices visés notamment dans les procès-verbaux de constat rédigés par Maître [F] [M] en date des 29 mai 2024, 24 octobre 2024 et 18 juin 2025 visés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise du cabinet IXI en donnant toutes explications utileschiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs aux présentespréciser si les travaux sont conformes aux règles de l’artdonner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les imputabilités, CONDAMNER in solidum la SMA SA et la société TRIVERIO à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros à valoir sur ses préjudices matériels et de jouissance subis par le maître de l’ouvrage,
CONDAMNER in solidum la SMA SA et la société TRIVEIRIO à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER la SMA SA et la société TRIVEIRIO à communiquer l’intégralité des rapports d’expertise amiable contradictoires rédigés en novembre 2018, avril 2019, octobre 2019, juillet 2020, septembre 2022 et juin 2025 dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance de référé et fixer à 50 euros le montant de l’astreinte journalière à défaut d’exécution ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 dans l’instance RG 25/03562, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SASU TRIVERIO CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société PROVENCE SARL de sa demande de provision dirigée à son encontre au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de provision ad litem,
DEBOUTER la société PROVENCE SARL de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée,
LIMITER la mission d’expertise à l’examen des PV de constat du 29 mai 2024, du 24 octobre 2024 et du 18 juin 2025, seuls documents justifiant de l’existence des réclamations,
COMPLETER la mission d’expertise en ce sens : donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les imputabilités,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025 dans l’instance RG 25/03562, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la société TRIVERIO CONSTRUCTION, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la désignation d’un expert à son contradictoire,
DEBOUTER la SARL PROVENCE de sa demande de provision à valoir sur un prétendu préjudice de jouissance,
PRENDRE ACTE de sa position en réponse à la sommation de communiquer de la société PROVENCE,
RESERVER dépens et articles 700 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 dans l’instance RG 25/03562, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SELARL ANDREW CORPE sollicite de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil,
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SARL PROVENCE sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par la S.A.S. CONSTRUCIONS DE MENUISERIES METALLIQUES COMMERCIALISATION (CMMC), exerçant sous l’enseigne FENETRE PANORAMIQUE, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile à l’instance RG 25/03562 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025 dans l’instance RG 25/03562, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMMC, et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMMC, sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SMA SA (assignée en sa qualité d’assureur de la société CMMC),
DONNER ACTE à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMMC, de son intervention volontaire,
DONNER ACTE à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CMMC, de ses plus expresses protestations et réserves,
ORDONNER que la mission judiciaire soit complétée du chef suivant : donner tout élément technique et de faire permettant à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les imputabilités,
REJETER toute demande de condamnation présentée à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMMC,
CONDAMNER la SARL PROVENCE aux entiers dépens ;
Vu les protestations et réserves émises lors de l’audience du 3 septembre 2025 dans l’instance RG 25/03562 par la SAS NOUVELLE D’ASPHALTES, exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST et la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal de la société SERI ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la SAS NOUVELLES D’ASPHALTES exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST, citée à personne morale à l’instance RG 25/03562 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05268) à la société MAF, à laquelle elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et par laquelle la SARL PROVENCE a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la désignation de l’expert avec la même mission que celle visée dans l’instance principale RG 25/03562 au contradictoire de la défenderesse et de condamner cette dernière à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur ses préjudices de jouissance et ses préjudices matériels ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à personne morale à l’instance RG 25/05268 ;
Vu la jonction de l’instance RG 25/05268 à l’instance RG 25/03562 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 3 septembre 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La société d’assurance mutuelle SMABTP est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 13 août 2025 et justifie être en réalité l’assureur de la société CMMC, à l’inverse de la SA SMA SA assignée en cette qualité.
Ainsi, la compagnie SMABTP justifie de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile et sera reçue en son intervention volontaire à la présente instance.
Réciproquement, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société CMMC sera mise hors de cause.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de la SARL ANDREW CORPE constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La SARL PROVENCE verse aux débats les principales pièces contractuelles confirmant les interventions de l’ensemble des défenderesses et leurs assureurs à la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 16], avec déclaration d’ouverture du chantier le 19 juin 2013 et réception de l’ouvrage le 22 juillet 2015.
Elle justifie aussi de plusieurs déclarations de sinistre entre 2018 et 2024 suite à des désordres multiples, confirmés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 29 mai 2024, 24 octobre 2024 et 18 juin 2025, faisant observer en particulier des infiltrations dans plusieurs pièces de la maison, avec de l’eau semblant stagner sous l’étanchéité de la terrasse.
Dès lors, il est justifié par la SARL PROVENCE d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, le litige potentiel étant caractérisé à l’égard des défenderesses à l’exception de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMMC, préalablement mise hors de cause.
Il sera donné acte aux sociétés TRIVERIO CONSTRUCTION, SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la société TRIVERIO CONSTRUCTION, ANDREW CORPE, SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMMC, NOUVELLE D’ASPHALTES, exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST et AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal de la société SERI, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent nullement une reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Une expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, qui inclura le complément de la mission suggéré par les sociétés TRIVERIO CONSTRUCTION et SMABTP, qui a d’ailleurs été intégré à la mission proposée par la SARL PROVENCE.
De même, comme le sollicite la société TRIVERIO CONSTRUCTION au vu du caractère général de la mission de l’expert, elle sera limitée aux seuls désordres issus des procès-verbaux de constat précités, ce que confirme la SARL PROVENCE à l’audience du 3 septembre 2025, sans viser les rapports d’expertises non contradictoires IXI.
La mission sera aussi limitée, concernant les travaux de reprise effectués, suite à une déclaration de sinistre auprès des assureurs, aux seuls désordres d’ampleur survenus depuis la réception.
Il n’est pas opportun de donner mission à l’expert d’évaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels. L’expert devra seulement évaluer le coût des travaux de reprise sur la base des devis fournis par les parties ou à défaut de sa propre initiative. Il devra donner son avis sur les autres préjudices.
La SARL PROVENCE sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes de versement de provisions
La SARL PROVENCE motive ses demandes de provision par le fait que la SA SMA SA a été saisie en qualité d’assureur décennal de l’entreprise de gros œuvre, la société TRIVERIO CONSTRUCTION, qu’elle a multiplié les réunions d’expertise puis n’a plus répondu aux déclarations de la SARL PROVENCE, conduisant à une prolongation artificielle des délais d’expertise. Elle soutient subir d’indéniables préjudices selon les procès-verbaux de constat précités.
La société TRIVERIO CONSTRUCTION comme son assureur la compagnie SMA SA opposent des contestations sérieuses à l’obligation de payer la provision au titre des préjudices de la SARL PROVENCE et la provision ad litem, à défaut de prouver une imputabilité des désordres et la mise en jeu de la responsabilité de la première. Elles ajoutent que le préjudice de jouissance est due à l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par la SARL PROVENCE, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. Ainsi, la contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, les éléments fournis par la requérante ne sont pas au contradictoire des défenderesses et ne permettent pas de prouver la responsabilité de la société TRIVERIO CONSTRUCTION dans les désordres recensés dans les procès-verbaux de constat. Il est rappelé que, pour établir la responsabilité, il convient de recueillir un élément de preuve contradictoire ou des éléments de preuve non contradictoires qui se corroborent.
En l’absence de tels éléments, l’obligation de réparation apparaît sérieusement contestable et s’oppose aux demandes tant à titre de provision à valoir sur les préjudices de la requérante qu’au titre de provision ad litem.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur ce point, les parties s’opposent quant au motif légitime de communiquer les rapports d’expertise diligentés dans le cadre amiable.
Or, il n’existe aucune obligation légale pour le constructeur et son assureur décennal de communiquer les rapports d’expertise établis dans ce cadre.
De plus, les sociétés TRIVERIO CONSTRUCTION et SMA SA font justement observer que ces éléments sont confidentiels et qu’ils pourront le cas échéant être communiqués dans le cadre contradictoire à la demande de l’expert judiciaire désigné.
Il est d’ailleurs rappelé les dispositions de l’article 275 du code de procédure civile permettant une telle communication.
Dès lors, aucun motif légitime ne commande d’ordonner la communication de ces pièces, et en particulier sous peine d’astreinte.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Les deux instances ont été introduites dans l’intérêt de la SARL PROVENCE si bien que les dépens de l’instance de référé, comprenant en réalité ceux des deux instances RG 23/03562 et 25/05268, seront laissés à sa charge.
Il n’est pas opportun que les dépens de l’instance de référé soient réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il en va de même pour les frais irrépétibles, qui ne seront pas réservés dans cette attente comme le sollicite la SA SMA en qualité d’assureur décennal de la société TRIVERIO CONSTRUCTION et, en l’absence de demande d’une partie sur ce point, il ne sera pas statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SELARL ANDREW CORPE tendant à juger ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et la DEBOUTONS de ce chef,
DECLARONS la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMMC, recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMMC,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.19.57.08.57
Courriel : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux domaine de [Adresse 15] à [Localité 16] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; décrire les travaux de reprise éventuellement exécutés depuis la réception de l’ouvrage suite à des désordres d’importance et dire s’ils ont permis de mettre un terme à ces désordres ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 29 mai 2024, 24 octobre 2024 et 18 juin 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres, en précisant les moyens d’investigations employés, et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ; plus généralement, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SARL PROVENCE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 8 JANVIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux sociétés TRIVERIO CONSTRUCTION, SMA SA, en qualité d’assureur décennal de la société TRIVERIO CONSTRUCTION, ANDREW CORPE, SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMMC, NOUVELLE D’ASPHALTES, exerçant sous l’enseigne SNA PACA EST et AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal de la société SERI, de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SARL PROVENCE et la DEBOUTONS de ces chefs,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces de la SARL PROVENCE et la DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens des deux instances jointes à la charge de la SARL PROVENCE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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