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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 24/00777 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [X]
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F] venant aux droits de Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] née [A]
né le 25 Décembre 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, Aavocat au barreaude POITIERS
Madame [H] [W] NEE [F] venant aux droits Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] née [A]
née le 19 Août 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, Aavocat au barreaude POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [M] [Z] VEUVE [D]
née le 22 Avril 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2006, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [A] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [S] [D] et Madame [M] [Z] épouse [D] une maison d’habitation située à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 650 €.
Monsieur [S] [D] est décédé le 20 décembre 2022.
Monsieur [U] [F] et Madame [P] [A] épouse [F] sont respectivement décédés le 29 juillet et le 16 septembre 2023, laissant pour leur succéder leurs deux enfants : Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W].
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], ont fait signifier à Madame [M] [Z], veuve [D], un congé aux fins de vente avec effet au 31 juillet 2024, date d’expiration du bail renouvelé. Cet acte a été signifié à sa personne.
Par un courrier du 2 août 2024, l’étude HUIS-ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 9], a convoqué Madame [M] [Z], veuve [D] pour un état des lieux de sortie devant se dérouler le 13 août 2024 ; un constat a été réalisé le jour prévu, en l’absence de la locataire, démontrant l’occupation des lieux. Une mise en demeure a été adressée à Madame [M] [Z], veuve [D], le 13 août 2024, pour que soit réalisé l’état des lieux de sortie, sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], ont fait assigner Madame [M] [Z], veuve [D], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour que soit validé le congé pour vendre et pour obtenir que soit prononcée son expulsion avec condamnation à une indemnité d’occupation de 650 € par mois outre 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la défenderesse, et communiquées à la juridiction le 20 mars 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], ont maintenu leurs demandes initiales ; y ajoutant, ils ont sollicité la condamnation de Madame [M] [Z], veuve [D] au paiement de la somme de 5 656,84 € arrêtée au 6 mars 2025, cette dernière ayant cessé de régler les sommes échues depuis l’expiration du bail.
Assignée par dépôt à étude, Madame [M] [Z], veuve [D], n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement, sauf congé donné par le bailleur dans les conditions de l’article 15, avec un délai de préavis de six mois.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit préciser, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée, l’offre étant valable durant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux.
En l’espèce, le bail dont était titulaire Madame [M] [Z], veuve [D], ayant pris effet le 1er août 2006, expirait le 31 juillet 2024 par le jeu des renouvellements successifs.
Le congé aux fins de vente, signifié à la personne de Madame [M] [Z], veuve [D], le 6 décembre 2023, a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail. Il comporte la désignation du bien, et le prix de vente proposé de 150.000€, conforme à l’évaluation faite selon acte dressé par Maître [O] [I], notaire à [Localité 11] ([Localité 8] Atlantique), le 24 janvier 2024.
Dès lors que Madame [M] [Z], veuve [D], n’a pas fait savoir son accord pour l’offre de vente à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis, le bail a expiré et elle est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er août 2024.
Le congé pour vente sera par conséquent validé, de sorte que sera également prononcée l’expulsion de Madame [M] [Z], veuve [D], dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, avec fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, étant relevé à cet égard que Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], ont demandé que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme mensuelle de 650 €, soit une somme inférieure au montant du loyer tel qu’il figure au sein de leur décompte de créance.
Il ressort du décompte de créance, produit aux débats pour justifier de la demande en paiement d’arriérés de loyers, qu’à la date de l’expiration du bail, soit au 31 juillet 2024, Madame [M] [Z], veuve [D], était débitrice de la somme de 507,32 € : elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, de même que d’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € à compter du 1er août 2024.
Tenue aux dépens, Madame [M] [Z], veuve [D] devra en outre, par équité, verser à Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé aux fins de vente signifié à Madame [M] [Z], veuve [D], avec effet au 31 juillet 2024 ;
DIT qu’à compter du 1er août 2024 Madame [M] [Z], veuve [D], est occupante sans droit ni titre des lieux situé à [Adresse 6], [Adresse 1] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Z], veuve [D], d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [Z], veuve [D], à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], la somme de 507,32 € (cinq cent sept euros, trente-deux centimes) au titre des arriérés de loyers échus à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [M] [Z], veuve [D] à verser à Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W], une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € (six cent cinquante euros) à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux par restitution des clés, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Madame [M] [Z], veuve [D] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [H] [F], épouse [W] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [Z], veuve [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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