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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUNY
JUGEMENT N°24/788
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me [Localité 8]
G à M.
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[M], [J], [V] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Calvados)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
concluant par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[D], [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (Nièvre)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le 23 octobre 2024,
JUGEMENTcontradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce des deux époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
de Madame [M], [J], [V] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
et de Monsieur [D], [E] [S], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au projet de liquidation partage du régime matrimonial établit par acte de Maître [K] [G] en date du 13 novembre 2023,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [S] et Madame [M] [Y] épouse [S] à l’égard de [F], [P] [B], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant de manière libre et, en cas de difficultés :
* toutes les fins de semaines paires de chaque année du samedi 10 heures au dimanche 18h00, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement, et durant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère,
* à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l’enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l’enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance,
PRÉCISE que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence principale de l’enfant,
DIT que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 8 heures à 18 heures,
DIT que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant le début de son droit de visite et d’hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,
CONSTATE la dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à meilleure fortune de Monsieur [D] [S],
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit,
La présente décision a été signée par Madame Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée, juge aux affaires familiales et par Madame Muriel BRAZ, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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