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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPCI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne de CARS AUTO
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 octobre 2023, Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, a vendu à Madame [R] [V] un véhicule Peugeot 206 immatriculé CA-494- NS, pour la somme de 1 290,00 €. Elle a versé un acompte de 650,00 €, puis a réglé le solde du prix, soit 640,00 €, le 7 novembre 2023.
Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, n’a pas livré le véhicule.
Par courrier recommandé du 2 février 2024, Madame [R] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, de lui restituer la somme de 1 290,00 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 16 février 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 20 septembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [V], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Prononcer la résiliation de la vente du véhicule Peugeot 206 ;
— Condamner Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, à lui payer les sommes de :
•1 290,00 € au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
• 500,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
•1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
• 500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1229, 1603, 1610, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, elle fait valoir que, malgré le versement du prix total du véhicule, il ne lui a jamais livré, en prétextant devoir refaire le contrôle technique. Elle estime qu’il est de mauvaise foi, compte tenu de son inertie.
Au visa des articles 1217, 1231-1 et 1611 du Code civil, elle soutient avoir subi un réel préjudice car elle n’a pas pu utiliser cette voiture et n’avait plus les moyens d’en acquérir une nouvelle. Elle précise être sans emploi, en cours de formation, avec des revenus limités. Elle ajoute qu’elle lui a versé toutes ses économies à l’approche des fêtes, avec trois enfants à charge.
Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle soutient qu’il a commis une faute en opposant une résistance abusive et injustifiée à la restitution du prix de vente, malgré les multiples relances. Elle précise qu’il s’est opposé à toutes tentatives de conciliation amiable, alors qu’il est professionnel.
Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance
L’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps contenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut (…) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1352-7 du Code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, Madame [R] [V] justifie avoir réglé la somme de
1 290,00 € pour le véhicule, avec une photocopie de la carte grise barrée.
Elle produit plusieurs échanges de messages, où elle réclame la livraison du véhicule, mais Monsieur [O] [T] ne répond pas directement, évoquant une question de contrôle technique.
Dès lors, la livraison du véhicule n’ayant pas été effectuée dans un délai raisonnable suivant la vente du 14 octobre 2023, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Malgré les messages de Madame [R] [V], la mise en demeure par son conseil et la tentative de conciliation, Monsieur [O] [T] ne s’est pas manifesté, ni pour la livraison du véhicule, ni pour la résolution judiciaire de la vente.
Il est donc considéré comme étant de mauvaise foi.
En matière de responsabilité contractuelle, il n’est pas nécessaire de justifier une faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour autant, un préjudice distinct de ce retard du fait de la mauvaise foi doit être justifié.
Or, Madame [R] [V] ne justifie pas de sa situation financière précaire, ni d’un préjudice distinct du retard de livraison, réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, devra rembourser à Madame [R] [V] la somme de 1 290,00 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du paiement.
Les demandes de Madame [R] [V] à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, partie perdante, est condamné à verser à Madame [R] [V] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 290,00 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date du paiement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [R] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, à payer à Madame [R] [V] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne Cars Auto, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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