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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. GENERALI VIE, de l', AG2R PREVOYANCE, LA S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
Minute n° 2026/28
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00948
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63U
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSES:
LE GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE, Groupement d’Intérêt Economique, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201, et par Maître Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de LILLE
******
LA S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence DECKER-LECLERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A501, et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
AG2R PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201, et par Maître Gwendoline MUSELET, avocat plaidant au barreau de LILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [X] [Z], salariée en qualité d’agent qualifié de service pour deux sociétés, ONET et TFN, a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2017, 2018 et 2019, et en dernier lieu du 20 mai 2019 au 31 janvier 2021.
Elle a été licenciée par la société ONET pour inaptitude par LRAR du 5 février 2021.
Madame [Z] a été affiliée au régime de prévoyance n°0743/649363/00000 souscrit par la société ONET SERVICES auprès de GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE à effet du 1er janvier 2018 en vue de garantir l’ensemble de son personnel contre notamment les risques de décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail. Avant cette affiliation, la société ONET avait adhéré au contrat de prévoyance de AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE, à compter du 1er janvier 1995.
Suite à sa mise en invalidité de 2ème catégorie le 1er février 2021, la société GROUPAMA GAN VIE a mandaté le Docteur [H] aux fins d’examiner Madame [Z].
A la suite de l’examen effectué par le Docteur [H] le 24 novembre 2021, GROUPAMA GAN VIE a indiqué à Madame [Z] par courrier du 13 janvier 2022 qu’elle refusait de prendre en charge son invalidité, au motif que le fait générateur de celle-ci avait pour origine des arrêts de travail de 2017, antérieurs à l’affiliation de son employeur au contrat de prévoyance.
Dans ces conditions, Madame [Z] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à être indemnisée de ses pertes de revenus et de sa mise en invalidité.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars et 31 mars 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 avril 2023, Madame [X] [Z] a constitué avocat et a assigné le GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE, la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE, chacun pris en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et le GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR ont respectivement constitué avocat par actes notifiés par RPVA le 13 avril 2023, le 20 avril 2023, le 24 avril 2023 .
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [X] [Z] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1194 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, Ia SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] la somme globale brute de 7.134,45 €, avec intérêts au taux légal compter de la présente demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] Ia somme globale brute de 4.784,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023,
— CONDAMNER solidairement Ia SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] la somme de
328,36 € bruts par mois à compter du mois d’avriI 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre de son inaptitude à venir,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] la somme globale brute de 6.007,26 €, avec intérêts au taux légal compter de la présente demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité pour Ia période impartie entre le 01.02.2021 et le 06.01.2025,
En tous les cas,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre des dommages et intérêts moratoires,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, Ia SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les défenderesses de toutes Ieurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, Ia SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [Z] explique en premier lieu avoir été contrainte d’attraire le précédent assureur prévoyance de son employeur, le GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE, pour éviter d’être confrontée à une éventuelle prescription, et estime qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre de son contrat ONET, soit par GROUPAMA GAN VIE, soit par AG2R PREVOYANCE.
Ensuite, concernant le refus de prise en charge de GROUPAMA GAN VIE, la demanderesse fait valoir que le rapport du Docteur [H] sollicité par l’assureur n’a nullement mis en évidence que la pathologie dont elle souffre est antérieure à la souscription du contrat. Elle estime dès lors que le refus de prise en charge de la compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE est injustifié.
Par conséquent, Madame [Z] sollicite la prise en charge de la perte de salaire résultant de ses arrêts maladie ainsi que la prise en charge de sa perte de revenus suite à son licenciement pour inaptitude, par GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, et à titre subsidiaire par AG2R PREVOYANCE.
Concernant la prise en charge de ses arrêts maladie, Madame [Z] sollicite la condamnation des assureurs à l’indemniser de la différence entre le salaire qu’elIe percevait et les indemnités journalières touchées détaillées comme suit :
— Maladie du 25.10.2018 au 31.03.2019 : 158 jours a 9,32 € soit1.472,56€
— Maladie du 16.05.2019 au17.05.2019: 2jours à 9,18€ soit 18.36 €
— Maladie du 20.05.2019 au 31.01.2021 : 623 jours à 9,18 € soit 5.719,44 €.
Madame [Z] déclare qu’elle était rétribuée selon un salaire horaire brut de 10,26 €, percevait un salaire mensuel brut de 566,87 €, soit le salaire journalier suivant: 566,[Immatriculation 7]/ 261 X 1,4= 21,98 €.
Elle s’estime donc fondée à solliciter la somme globale de 12.297,79 € avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre de la période du 1.02.2021 au 06.01.2025, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes:
— Maladie du 25.10.2018 au 31.03.2019 : 158 jours à 21,98 € = 3.472,84 € ; A déduire : 158 jours à 9,32 € soit 1 .472,56 €, soit une différence de 2.000,28 € ;
— Maladie du 16.05.2019 au17.05.2019: 2jours à 21,98 € = 43,96 € ; à déduire: 2 jours à 9,18€ soit 18.36€ ; soit une différence de 25,60 € ;
— Maladie du 20.05.2019 au 31.01.2021 : 623 jours à 21,98 € soit 13.693,54 € ; à déduire : 623 jours à 9,18 € soit 5.719,44 ; soit une différence de 7.974,10 €.
Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SA GROUPAMA GAN VIE, de la SA GENERALI VIE et d’AG2R PREVOYANCE (à titre subsidiaire) à lui payer la somme globale brute de 9.999,98 €, avec intérêts au taux légal compter de sa demande.
Concernant la prise en charge de la perte de revenus au titre de son inaptitude, Madame [Z] requiert la condamnation solidaire de la SA GROUPAMA GAN VIE, de la SA GENERALI VIE et d’AG2R PREVOYANCE (à titre subsidiaire) à lui payer la somme globale de 8.028,25 € brut, au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023, outre la somme de 312,13 € par mois à compter du mois d’avril 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025.
Enfin, Madame [Z] déclare que l’incurie des défenderesses lui a causé un préjudice matériel et moral, qu’elle s’est trouvée démunie, et elle estime donc qu’il y a lieu de condamner les défenderesses à lui régler la somme de 1500 euros en réparation de ces préjudices.
Pour contester l’acquisition de la prescription invoquée par GROUPAMA GAN VIE s’agissant de la garantie incapacité temporaire, Madame [Z] se prévaut de l’absence de mention des délais de prescription, des causes de suspension et d’interruption applicables dans les polices de chacune des assurances, estimant dès lors que la prescription biennale lui est inopposable conformément à la jurisprudence en vigueur.
En réponse aux critiques faites par GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE sur le mode de calcul de ses créances, Madame [Z] réplique :
— que le salaire à prendre en compte pour le calcul est, conformément à l’article 2 du contrat de prévoyance, celui perçu entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, afin de prendre en compte le fait que, bien que placée en arrêt de travail le 4 juillet 2018, elle avait fait l’objet de précédents arrêts de travail induisant une baisse de sa rémunération ;
— qu’elle a perçu un revenu global de 7515,96 euros brut à cette période, et s’est vue notifier par la CPAM l’allocation d’une rente de 10 465,39 euros, qu’il convient de proratiser à 2 949,14 euros par an en tenant compte du fait que Madame [Z] travaillait pour ONET à raison de 28,18 % de son temps de travail ( 10.465,39 € x 28,18 % = 2.949,15 €) ; la prestation annuelle due par GROUPAMA GAN se calcule donc selon Madame [Z] comme suit : 7.515,96 – 2.919,15 = 4.596,81 € x 68 % = 3.125,83 € brute
— qu’il faut déduire la rente annuelle de la sécurité sociale avant d‘appliquer la décote de 68 %, puis rechercher le complément de salaire global dû par GROUPAMA GAN VIE en tenant compte de ces calculs et de la période d’arrêt (du 1.2.2021 au 06.01.2025, soit 1.436 jours) : 3.125,83 /365 x 1436 = 12.297,79 € , dont il faut déduire les deux règlements déjà perçus de 3425 euros et de 2865, 53 euros.
Madame [Z] précise en dernier lieu qu’elle a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 7 février 2025.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la société GROUPAMA GAN VIE de la communication du rapport d’expertise du Docteur [H],
Sur les demandes au titre des arrêts de travail qui correspond à la garantie incapacité temporaire totale de travail :
— DIRE ET JUGER que les demandes au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont prescrites,
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [Z] au titre des arrêts de travail,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la société GROUPAMA GAN VIE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] en ses demandes à l’encontre des coassureurs GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE au titre des arrêts de travail correspondant à la garantie incapacité temporaire totale de travail,
Sur les demandes au titre de l’inaptitude qui correspond à la garantie invalidité permanente totale de travail :
— DIRE que la société GROUPAMA GAN VIE reconnaît devoir sa garantie,
— LIMITER la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme annuelle brute de 1 716 € à partir du 1er février 2021, la rente devant être versée dans les conditions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000,
— LIMITER la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme de
6 868,70 € brute au titre des arrérages sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025,
— CONSTATER que la société GROUPAMA GAN VIE a déjà réglé la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025,
— JUGER que pour l’avenir, la société GROUPAMA GAN VIE prendra en charge l’invalidité de Madame [Z] dans le cadre des dispositions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 et sous réserve de la production des éléments nécessaires à l’instruction du dossier, notamment les décomptes de versement des prestations par la sécurité sociale, les avis d’imposition et le RIB de Madame [Z],
— DEBOUTER tout contestant en ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA GAN VIE rappelle tout d’abord que le contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 a été souscrit par la société ONET SERVICES auprès de deux coassureurs : GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, intervenant chacun à hauteur de 50%, et qu’en qualité d’apériteur du contrat, GROUPAMA GAN VIE est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.
Ensuite, GROUPAMA GAN VIE fait valoir, sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances, que les demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale sont irrecevables comme prescrites. Elle déclare qu’en effet, les prestations au titre de cette garantie ont été versées notamment par la société GROUPAMA GAN VIE jusqu’au 31 janvier 2021, soit jusqu’à la mise en invalidité de Madame [Z], et que la prescription a dès lors recommencé à courir au plus tard le 11 février 2021, date du courrier indiquant les montants de prise en charge à ce titre. Madame [Z] n’ayant pas contesté les montants versés au titre de cette garantie avant l’assignation du 27 mars 2023, ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail sont irrecevables car prescrites selon la défenderesse, qui ajoute que les délais de prescription et les causes d’interruption sont expressément rappelés dans la police d’assurance et sont donc opposables à Madame [Z].
A titre subsidiaire, GROUPAMA GAN VIE soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, en indemnisant les arrêts de travail déclarés par la société ONET SERVICES jusqu’au 31 janvier 2021, conformément aux dispositions contractuelles, soit à hauteur de 25 % du salaire de base jusqu’à la mise en invalidité de Madame [Z]. L’assureur déclare que le contrat de prévoyance fixe le cadre de la prise en charge, qui reprend les obligations de l’employeur au terme de la Convention collective applicable, soit 25% du salaire de base, et ajoute qu’il ressort du tableau des garanties du contrat de prévoyance que le montant des indemnités journalières est porté à « 25% de la 365 ème partie du salaire de base ». GROUPAMA GAN VIE expose que conformément à l’article 2 du contrat de prévoyance, le salaire de base est défini comme « la moyenne mensuelle des rémunération brutes soumises à cotisations perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, multiplié par 12 pour reconstituer une base annuelle ». En l’espèce, le salaire de base déclaré par la société ONET SERVICE pour Madame [Z] s’élevant à 7 001,31 €, portant l’indemnité journalière à 7 001,31 €/365 x 25% = 4,80 € , il en résulte, selon la défenderesse, que jusqu’au 31 janvier 2021, les indemnités journalières dues ont été intérgralement versées à la salariée.
S’agissant de l’invalidité permanente, GROUPAMA GAN VIE déclare accepter la prise en charge de Madame [Z], mais conteste les montants sollicités par la demanderesse. GROUPAMA GAN VIE fait en effet valoir que, le salaire de base étant défini à l’article 2 du contrat de prévoyance comme « la rémunération brute soumise à cotisations perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l’événement dans la limite de 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale », et Madame [Z] ayant été en arrêt de travail le 4 juillet 2018, il convient de prendre en considération la rémunération brute perçue du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sans inclure les indemnités journalières perçues de la CPAM. GROUPAMA GAN VIE estime donc que le salaire de base à retenir s’élève à 6 525 € brut, les décomptes s’établissant par conséquent ainsi :
— salaire de base : 6 525 €
— rente Sécurité sociale proratisée à l’activité au sein d’ONET SERVICES : 2 721 €
— prestation annuelle de GROUPAMA GAN VIE : 6 525 x 68% = 4 437,90 € – 2 721 € = 1 716 € brut.
La défenderesse explique avoir calculé la rente sécurité sociale en proratisant la rente totale avec la part d’activité de la salariée au sein de la société ONET, qui s’élève à 26% conformément à l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit une rente de 10 465,39 €/an x 26% = 2 721 € .
GROUPAMA GAN VIE soutient que la somme de 3 709,38 € brute, soit 3 425,10 € nette, a été réglée le 30 janvier 2025 par chèque CARPA, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2023 (soit 789 jours) selon le calcul suivant : 1 716 € (prestation annuelle)/ 365 x 789 = 3 709,38 € brut. Pour la période postérieure, selon la défenderesse, le règlement est intervenu selon le calcul suivant : du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 (672 jours) : 1 716 € / 365 x 672jours = 3 159,32 € brute, et ces sommes ont été versées déduction faite de la CSG, CRDS et du prélèvement à la source, soit 2 865,53 €.
GROUPAMA GAN VIE demande donc au Tribunal de constater qu’elle a accepté la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente de Madame [Z] dans le strict cadre des dispositions contractuelles du contrat n°0743/649363/00000 pour une rente annuelle brute de 1 716 € . L’assureur soutient que la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025 a d’ores et déjà été réglée, et que la prise en charge est en cours à compter de cette date, et soumise à la transmission par Madame [Z] des justificatifs de paiement de sa pension d’invalidité par la CPAM conformément à l’article 8.C.1 de la notice d’information contractuelle.
Enfin, la défenderesse sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Madame [Z], au motif qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, et que Madame [Z] ne justifie pas de ses demandes au titre de l’incapacité temporaire alors que des indemnités journalières à ce titre lui ont bien été réglées. Par ailleurs, l’assureur soutient que malgré une proposition de prise en charge en mai 2024, les documents sollicités pour permettre le calcul des prestations complètes n’ont été produits qu’en janvier 2025, retardant les versements en cours.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société GENERALI VIE demande au tribunal de :
— Donner acte à la SA GENERALI VIE qu’elle s’associe à la démonstration de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE celle-ci ayant la qualité d’apériteur
— Dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir contre GENERALI VIE, GROUPAMA GAN VIE représentant l’ensemble de la co-assurance
— Dire qu’a fortiori aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, co-assureurs à hauteur de 50% chacun, la co-assurance ne donnant lieu à aucune solidarité, « la garantie de chaque société étant limitée exclusivement aux risques qui lui incombent »
— Rejeter toutes demandes contre GENERALI VIE
— Condamner Madame [Z] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI VIE déclare que GROUPAMA GAN VIE étant l’apériteur du contrat, elle s’en rapporte à sa démonstration.
Par ailleurs, en tout état de cause, GENERALI VIE rappelle qu’en application du régime de prévoyance N°0743/649363/00000, les sociétés GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE sont toutes deux co-assureurs à hauteur de 50% chacun, mais qu’aucune solidarité n’existe entre elles, la garantie de chaque société étant limitée exclusivement aux risques qui lui incombent.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, le GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE et la société AG2R PREVOYANCE demandent au tribunal au visa de l’article 327 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire aux débats ;
A titre principal :
— mettre hors de cause le GIE AG2R et la société AG2R PREVOYANCE ;
A titre subsidiaire :
— débouter toute partie à la présente procédure de ces demandes qui viendraient à être formulées à l’encontre du GIE AG2R ou d’AG2R PREVOYANCE ;
En toute hypothèse :
— condamner tout succombant à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
A titre liminaire, les défenderesses indiquent que le « GIE AG2R PROVENCE COTE D’AZUR CORSE » ne peut être concerné par les demandes de Madame [Z], car il s’agit d’un groupement d’intérêt économique dont l’une des directions régionales se situe en Provence – Côte d’Azur Corse. En réalité, elles soutiennent que la seule entité concernée s’avère être l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, et qu’il convient dès lors que de mettre hors de cause le GIE AG2R, AG2R PREVOYANCE acceptant d’intervenir volontairement en la cause.
A titre principal, AG2R PREVOYANCE sollicite d’être mise hors de cause, en faisant valoir le fait que GROUPAMA GAN VIE indique accepter de prendre en charge Madame [Z] au titre de la garantie invalidité.
A titre subsidiaire, AG2R PREVOYANCE soutient que la société ONET a souscrit un régime de prévoyance auprès d’elle prenant effet le 1er janvier 1995, résilié à effet du 31 décembre 2017, et fait valoir que les arrêts de travail de 2017 de la salariée n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de la part de la société ONET au titre de son contrat de prévoyance. Au regard des conclusions du médecin expert de GROUPAMA, AG2R PREVOYANCE déclare que le lien entre le fait générateur ayant entraîné l’invalidité de Madame [Z] et les arrêts de travail de 2017 n’est pas démontré.
Par ailleurs, AG2R PREVOYANCE soutient qu’il ressort des différents relevés de la sécurité sociale que l’invalidité de Madame [Z] fait suite à un nouvel arrêt de travail en date du 4 juillet 2018 lequel a été pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre des affections de longue durée, cet arrêt ayant été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 janvier 2021, sans application par la sécurité sociale d’un quelconque délai de carence. L’assureur allègue qu’il est dès lors vraisemblable que l’origine du classement en seconde catégorie d’invalidité est l’arrêt de travail du 4 juillet 2018 plutôt que les arrêts de travail épars de 2017, et en conclut que les demandes de Madame [Z] apparaissent dans ces conditions légitimes en ce qu’elles sont tournées vers GROUPAMA GAN VIE.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société AG2R PREVOYANCE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024. Il convient de lui donner acte de son intervention.
2° ) SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, la société GROUPAMA GAN VIE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre des demandes de Madame [Z] au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par la société GROUPAMA GAN VIE peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire à l’instance ;
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par la société GROUPAMA GAN VIE peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique qui se tiendra le Jeudi 12 mars 2026 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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