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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTWX
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 120 222
prise en son agence d'[Localité 5] sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [X] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de, selon les dernières conclusions :
A titre principal :
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 6300 euros en remboursement de la somme frauduleusement détournée ;
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement :
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 3150 euros correspondant à 50 % de la somme frauduleusement détournée tel que proposé par courrier du 9 novembre 2023 ;
En tout cas
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de l’intégralité des frais proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dus à l’huissier en cas de recouvrement forcé.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [X] rappelle que celle-ci, titulaire d’un compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été victime de prélèvements frauduleux sur son compte entre le 14 septembre 2022 et le 16 septembre 2022 avec un dépôt de plainte le 16 et 17 septembre 2022.
Le 15 et 16 septembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui reprochera d’avoir prêté sa carte bancaire et donner son code à un tiers en lui indiquant le montant et le lieu des retraits.
Elle n’a jamais prêté sa carte bancaire, ni donné son code personnel.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [X] cite les articles [4]-19, L133-23, L133-24 du Code monétaire et financier et en synthétise les dispositions.
S’il appartient à l’utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée et d’informer sans tarder son prestataire de service de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il n’en incombe pas moins au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc exclusivement sur le prestataire. Il doit apporter des éléments rendant certain le fait que l’ordre émane bien du payeur ou de l’utilisateur.
Ainsi, si la banque ne parvient pas à démontrer que le titulaire du compte a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par influence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement conventionnelle ayant permis les paiements contestés, elle sera nécessairement condamnée à rembourser les débits frauduleux.
En l’espèce, rien ne s’oppose au remboursement de la somme de 6300 € par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Madame [X] a constaté et dénoncé les paiements par carte bancaire et les retraits au distributeur alors même qu’elle n’a ni révélé son compte, ni perdu sa carte.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a versé aux débats les certificats d’authentification des opérations établissant que les paiements et retraits ont été réalisés en présence physique d’une carte bancaire avec lecture d’une puce et saisie du code personnel de Madame [X].
Madame [X] a été manifestement victime d’une fraude avec présentation physique d’une carte bancaire contrefaite.
L’article L133-19 II du Code monétaire et financier exonère le payeur de toute responsabilité en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisé, le payeur était en possession de son instrument, ce qui est bien le cas en l’espèce tel que cela résulte de la plainte déposée auprès des services de gendarmerie.
La banque tente de dégager sa responsabilité en prétendant que les certificats d’authentification des opérations établiraient que les deux opérations de paiement et les trois opérations de retrait auraient été réalisées en présence physique de la carte avec lecture de la puce et saisie du code personnel de Madame [X].
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que pour sa part, Madame [X] échoue à rapporter la preuve de l’application de la disposition exonératoire.
Le montant et la nature des opérations non autorisées et contestées par Madame [X] suffit à démontrer la contrefaçon de sa carte bancaire.
Elle est domiciliée à [Localité 5] et n’avait aucune raison de se rendre à [Localité 7] ou en région parisienne en milieu de semaine, et cela d’autant plus qu’elle se trouvait à son travail le 14 septembre 2022. Les retraits et paiement litigieux ne coïncident aucunement avec ses habitudes de consommation.
Le montant des retraits puis des dépenses, effectués le même jour et à environ 30 minutes d’intervalle dans un restaurant et un bar-tabac est particulièrement inhabituel.
L’employeur de Madame [X] a attesté sa présence de 13h30 à 17h la journée du 14 septembre 2022.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en confirmant le caractère frauduleux des opérations par le courrier du 9 novembre 2023, a fait un aveu extra judiciaire.
Contrairement à ce quelle soutient, ce courrier n’est pas simplement une proposition de solution transactionnelle, mais la reconnaissance sans équivoque de la faute bancaire subie par Madame [X] ouvrant droit à un remboursement intégral. Il s’agit bien là de la reconnaissance d’un fait de nature à produire contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des conséquences juridiques.
Les précisions qu’elle apporte sur l’utilisation du code secret et de la carte bancaire de Madame [X] ne sont pas de nature à contredire l’existence de la fraude bancaire par contrefaçon. C’est à tort qu’elle est accusée d’avoir donné son code secret et sa carte bancaire à un tiers.
Conformément à l’article L133-23, il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Conclusions en réponse du conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Les dispositions de l’article L des conditions générales sont applicables en l’espèce.
Il existe une difficullté. Les deux opérations de paiement par carte bancaire et les trois opérations de retrait d’espèces ont été réalisées en présence physique de la carte, avec lecture de la puce de la carte et saisie du code personnel de Madame [X] alors que celle-ci a déclaré que la carte est restée en sa possession, qu’elle ne l’a jamais prêtée, ni perdue, et qu’elle l’a détruite après avoir fait opposition.
Contrairement à ce qui est mis en avant par Madame [X], il ne s’agit aucunement de devoir rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Au cas présent, il est question du cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisée et de l’obligation légale qui est faite à l’utilisateur de service de paiement d’établir qu’il peut se prévaloir d’un cas d’exonération de la responsabilité du payeur.
En l’espèce, aucun des cas d’exonération de la responsabilité du payeur ne peut être retenu puisque l’on ne se situe pas dans le cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement ni dans le cas d’une opération de paiement non autorisée effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Ce n’est pas non plus dans l’un des cas mentionné à l’article l133-44 du Code monétaire et financier qui aurait exigé une authentification forte du payeur.
Il n’est pas non plus démontré que l’on se situerait dans un cas de contrefaçon de l’instrument de paiement.
Les deux jurisprudences citées par Madame [X] sont obsolètes et inapplicables au fait de l’espèce. Elle se rapporte à des cas de perte ou de vol d’une carte bancaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans la présente affaire, on ne se situe pas dans un cas de perte ou de vol de la carte bancaire et les opérations de paiement et de retrait ne sont pas postérieures au blocage de cet instrument de paiement.
Madame [K] [X] soutient qu’elle a manifestement été victime d’une fraude avec présentation physique d’une carte bancaire contrefaite et entend ainsi se prévaloir des dispositions de l’article l133-192 du Code monétaire et financier pour viser un cas d’exonération afin de pouvoir en bénéficier.
Il est avéré que le titulaire de la carte bancaire ne bénéficie d’aucune présomption d’existence d’une contrefaçon de l’instrument de paiement.
En cas de débit contesté, la question reste celle de la preuve qui doit être rapportée d’un côté par l’établissement bancaire et de l’autre côté par le titulaire de la carte bancaire.
Le Code monétaire et financier renvoie aux Conditions Contractuelles en précisant que l’utilisateur de service de paiement doit utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. S’agissant de la preuve exigée de l’établissement bancaire, les conditions générales sont suffisamment précises.
Cette preuve est rapportée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par la production de certificat d’authentification des opérations établissant que les deux opérations de paiement et les trois opérations de retrait d’espèces ont été réalisées en présence physique de la carte avec lecture de la puce de la carte et saisie du code personnel de Madame [X].
De son côté, après avoir déclaré qu’elle n’a jamais prêté sa carte bancaire, ni donné son code personnel, Madame [X] se limite à affirmer qu’elle a manifestement été victime d’une fraude avec présentation physique d’une carte bancaire contrefaite, sans apporter aucune preuve de la fraude allégée ou autrement dit sans apporter la preuve qu’elle pourrait bénéficier du cas d’exonération prévu à l’article du Code monétaire et financier précité. Il précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement, si au moment de l’opération de paiement non autorisée le payeur était en position de son instrument.
La preuve du fait exonératoire de la responsabilité du payeur et donc de celle de la contrefaçon de l’instrument de paiement est exigé par cet article.
L’attestation de l’employeur de Madame [X] établi le 11 décembre 2024 n’est pas recevable à titre d’éléments de preuve puisqu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle n’est toutefois pas déterminante, la présence de Madame [X] sur son lieu de travail le 14 septembre 2022 n’excluant pas un usage de la carte bancaire par un tiers autorisé par celle-ci.
Cette attestation ne permet pas d’établir la preuve d’une contrefaçon de la carte bancaire et en conséquence, de se prévaloir de ce fait exonératoire.
La loi prévoit clairement que l’établissement bancaire doit prouver, que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre et, de son côté, le titulaire de la carte doit prouver qu’il est en droit de se prévaloir du fait exonératoire prévu par la loi et donc prouver la contrefaçon de l’instrument de paiement, ce qui n’est pas prouvé par Madame [X].
Il est faux d’affirmer que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE confirmait le caractère frauduleux des opérations par le courrier du 9 novembre 2023 valant aveu extrajudiciaire, ce courrier proposant uniquement une solution transactionnelle laquelle a été refusée par Madame [X].
Ne fournissant pas la preuve qui lui incombe, Madame [X] ne peut se prévaloir des dispositions exonératoires prévues à l’article L133-19,II, du Code monétaire et financier.
Pour le conseil du défendeur, il y a lieu, ainsi, de s’en tenir à l’application de l’article L133-20 du Code monétaire et financier prévoyant que le titulaire de la carte bancaire supporte la perte subie jusqu’à la demande de blocage de l’instrument de paiement. Ce texte précise clairement que ce n’est qu’après avoir informé son prestataire aux fins de blocage de l’instrument que le payeur ne subira aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement sauf agissement frauduleux de sa part.
Madame [X] n’est pas en droit de demander subsidiairement que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui paie la somme de 3150 euros conformément aux termes du courrier du 9 novembre 2023, cette somme correspondant à la proposition transactionnelle qu’elle a refusée, ce qui lui interdit désormais de pouvoir en revendiquer le paiement puisque du fait de son refus de conclure un accord, il n’existe aucune obligation contractuelle dont elle serait fondée à revendiquer l’exécution.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande de :
— Déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Déclarer Madame [X] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— Débouter Madame [X] de ses demandes ;
— Condamner Madame [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] aux dépens ;
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 mars 2024 et après 4 renvois sur demande des parties à celle du 13 février 2025, elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le compte courant de Madame [X] a été débité d’une somme de 6300 euros, le 14 septembre 2022 correspondant à 2 paiements par carte bancaire de 500 euros chacun et 3 retraits d’espèces dans un distributeur de billets de 300, 2000 et 3000 euros.
Ces débits n’ont pas de lien avec l’affaire dite [R], Madame [X] ayant été victime d’un ‘'vishing''pour lequel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé au remboursement.
Les 5 opérations précitées ont été réalisées en présence physique de la carte bancaire de Madame [X] , avec lecture de la puce de cette carte et saisie du code personnel de Madame [X].
Madame [X] soutient que la carte est restée en sa possession, qu’elle ne l’a jamais prêtée, ni perdue et qu’elle l’a détruite après avoir fait opposition. Elle s’estime victime d’une fraude avec présentation physique d’une carte bancaire contrefaite.
Elle demande d’être exonérée de toute responsabilité au regard de cette contrefaçon évoquée, car au moment des opérations de paiement non autorisées, elle était en possession de sa carte bancaire comme elle le déclare dans sa plainte déposée le 16 septembre 2022 auprès des services de gendarmerie.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, conformément à l’ article L. 133-23 du Code monétaire et financier et aux conditions générales §L démontre et remplit ainsi ses obligations, que les 5 opérations ont été authentifiées, correctement enregistrées et comptabilisées et qu’aucune déficience technique n’est venue en affecter la réalisation (Pièce n° 3 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE).
L’article L133-19 du Code monétaire et financier dispose en II que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Ainsi, la responsabilité du payeur est exonérée en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement.
Cependant, pour éviter à tout un chacun d’obtenir le remboursement de tous ses paiements et retraits en se contentant d’affirmer qu’il n’a pas utilisé sa carte bancaire, la preuve de ce fait exonératoire incombe au détenteur de la carte, en l’espèce à Madame [X].
Elle ne rapporte pas cette preuve de fraude en soutenant simplement qu’elle n’avait aucune raison de se rendre à [Localité 7] ou en région parisienne en milieu de semaine, ou qu’elle se trouvait à son travail le 14 septembre 2022.
L’attestation de son employeur n’est pas non plus déterminante, sa présence sur son lieu de travail le 14 septembre 2022 n’excluant pas un usage de la carte bancaire par un tiers autorisé par Madame [X].
Au regard des articles L.133-19 et L.133-20 du Code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas de contrefaçon de la carte s’il était en sa possession au moment où l’opération non autorisée a été réalisée.
La contrefaçon de la carte bancaire détenue par Madame [X] n’étant pas démontrée et son usage par un tiers autorisé par Madame [X] n’étant pas exclu, en violation du § A1 selon lequel la carte est un instrument de paiement à l’usage exclusif du titulaire de la carte et le § B qui rappelle que cette carte est rigoureusement personnelle et qu’il est strictement interdit aux titulaire de la prêter ou de s’en déposséder, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de remboursement de la somme de 6300 euros.
Sur la demande subsidiaire de Madame [X]
Dans son courrier du 9 novembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mentionne : ''Toutefois les éléments en notre possession démontre que votre code secret et votre carte bancaire a été utilisée dans le cadre de ces retraits.''
Cette formulation n’écarte pas un usage de la carte bancaire par un tiers autorisé par Madame [X].
La somme de 3150 euros correspond à une proposition transactionnelle faite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que Madame [X] a refusée.
Elle ne peut plus en revendiquer son paiement, ayant refusé de conclure un accord empêchant ainsi la mise en place d’une obligation contractuelle à laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait été tenue.
Madame [X] est, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [X] est condamnée à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
Le Greffier, Le Président,
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