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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00029
N° Portalis DB2G-W-B7G-HSG5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [Y] épouse [W]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, et Me Marie-Odile GOEFFT, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. […] GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Christophe LIEVREMONT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, et Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentés par Me Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, et Me Soline DEHAUDT de la SELARL DÔME AVOCATS, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 14 mai 2019, Me [X] [Q], notaire à [Localité 5] (68) a informé la […] Grand Est (ci après dénommée la […]) du projet de vente de parcelles de nature agricole sise à [Localité 2] (68) détenues en indivision par les consorts [P] à Mme [A] [B] et M. [D] [T].
Par courriers en date des 24 mai 2019 et 3 septembre 2019, la […] a notifié au notaire, d’une part, à Mme [B] et M. [T], acquéreurs, d’autre part, son acceptation de la proposition de vente et son intention de faire valoir son droit de préemption.
Suivant acte authentique en date du 22 avril 2021 reçu par Me [X] [Q], notaire à [Localité 5] (68), les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section [Cadastre 5] numéro [Cadastre 6] ont été vendues par les consorts [P] au profit de la […].
Mme [G] [Y] épouse [W] s’est portée candidate à la rétrocession des parcelles.
Par courriers des 17 juin et 23 juillet 2021, Mme [G] [Y] épouse [W] a été informée par la […] des décisions de rétrocession au profit de M. [C] [E] et M. [V] [H].
Par exploit d’huissier de justice délivré le 17 décembe 2021, Mme [G] [Y] épouse [W] a fait assigner la […], M. [C] [E] et M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler, d’une part, les décisions de préemption et par suite les actes d’acquisitions par la […] des parcelles litigieuses, et, d’autre part, les décisions de rétrocessions desdites parcelles et les contrats de vente à M. [C] [E] et M. [V] [H] qui en découlent.
Suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation des décisions de préemption et par suite des actes d’acquisitions de la […] s’agissant des parcelles cadastrées [Localité 2] (68) section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], formée par Mme [G] [Y] épouse [W],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la […], M. [C] [E] et M. [V] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [G] [Y] épouse [W] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— écarter les pièces de la […] n° 8, 10, 26, 27, 14, 15, subsidiairement ne pas en tenir compte ;
— annuler les décisions de préemptions et par suite les actes d’acquisitions de la […] s’agissant des parcelles [Localité 2] (68) section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4],
— annuler les décisions de rétrocessions par la […] des parcelles susvisées et les contrats de vente qui en découlent à M. [C] [E] et M. [V] [H] ;
— débouter la […], M. [C] [E] et M. [V] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la […] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la […] aux entiers dépens ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [Y] épouse [W] soutient, pour l’essentiel :
— que la question de la recevabilité de l’assignation pour défaut de justification de la publication au Livre Foncier relève du juge de la mise en état de sorte que ce moyen est irrecevable, étant observé qu’elle justifie de l’inscription de la requête,
— qu’en application de l’article 2 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, les documents retraçant les conditions d’acquisition par préemption et de rétrocession des parcelles sont communicables de plein droit, la preuve de la régularité des actes incombant à la […], de sorte qu’il convient de tirer toutes conséquences du manque de certaines pièces et du caractère illisible ou tronqué d’autres pièces,
— qu’en particulier, la […] ne produit ni la proposition de rétrocession faite aux acquéreurs évincés, prétendant à tort qu’une telle obligation ne s’impose qu’en cas de préemption partielle, ni les dossiers de candidature de la totalité des candidats évincés,
— que la lettre de M. le Commissaire du Gouvernement, qui n’était pas en poste à la date des faits, n’a pour seul but que de couvrir l’absence de publication des avis d’appels à candidature, étant rappelé que les conditions de publicité sont prescrites à peine de nullité,
— que la pièce 39 ne constitue pas l’avis du Comité Technique au sens de l’article R.141-5 du Code rural et de la pêche maritime,
— que les pièces n° 8, 10, 26, 27, 14 et 15 sont incomplètes ou illisibles et doivent donc être écartées, tout comme les pièces 28, 29 et 36 qui sont incomplètes,
— que la procédure suivie par la […] pour préempter les parcelles est irrégulière de sorte que les décisions de préemption et, par suite, les actes d’achat des parcelles doivent être annulés,
— que la procédure de rétrocession est viciée de sorte que les décisions de rétrocession doivent être annulées, les pièces n’ayant pas été transmises en intégralité, la […] ne justifiant pas avoir tenté en priorité de rétrocéder les parcelles à l’acquéreur évincé, et la motivation de la décision de rétrocession ne permettant pas au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [G] [Y] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [G] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la […] fait valoir, au visa des articles L.143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, en substance :
— que les demandes d’annulation des décisions de préemption et des actes d’acquisition de la […] sont irrecevables, selon ordonnance du 21 décembre 2023 devenue définitive,
— qu’elle a transmis toutes les pièces utiles, les autres formalités n’étant pas prévues à peine de nullité, ne relevant pas de sa compétence ou n’étant pas applicables à l’espèce,
— que, s’agissant de la régularité des décisions de rétrocession, elle justifie avoir procédé aux formalités de publicité préalable par affichage en mairie, par publication dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, et par publication sur le site internet des préfectures de département et de région, la preuve pouvant être apportée par tous moyens, étant relevé qu’elle justifie de la publication de l’avis sur son site internet,
— qu’elle justifie également des avis favorables du comité technique départemental et des commissaires de gouvernement,
— que, si elle fait suite à une préemption, la décision de rétrocession doit être motivée au regard de l’article L.143-2 du Code rural qui prévoit l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs et la consolidation d’exploitations et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, de sorte que les décisions de rétrocession litigieuses sont suffisamment motivées, celles-ci contenant le visa des objectifs généraux et son rattachement à la décision de rétrocession, des motifs valables et la réalité et la précision de l’opération projetée, étant rappelé que les tribunaux ne peuvent pas contrôler l’opportunité du choix de la […],
— que les formalités de publicité postérieures de l’article R.143-11 du Code rural et de la pêche maritime ont été respectées puisque les notifications au tiers acquéreur évincé et aux candidats non retenus ont été effectuées et que la décision de rétrocession a été affichée en mairie selon attestations d’affichage établies par le Maire de la commune de [Localité 2],
— que Mme [G] [Y] épouse [W] a fait preuve d’une grande désinvolture, cette faute lui ayant occasionné un préjudice en la contraignant à faire travailler ses services sur une instance qui n’a pas lieu d’être.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [C] [E] et M. [V] [H] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [G] [Y] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [Y] épouse [W] à leur verser la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [Y] épouse [W] aux frais et dépens, y compris ceux de procédure d’incident.
Au soutien de leurs demandes, M. [C] [E] et M. [V] [H] exposent, principalement :
— que Mme [G] [Y] épouse [W] persiste à solliciter l’annulation de la décision de préemption et des actes d’acquisition alors que ces demandes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 21 décembre 2023,
— que la décision de rétrocession à M. [C] [E] est suffisamment motivée au regard des critères de l’article L.143-2 du Code rural, la rétrocession lui permettant de consolider son exploitation par une augmentation de sa surface tout en permettant de remanier le parcellaire par des échanges avec M. [V] [H],
— que la décision de rétrocession à M. [V] [H] est également motivée, la rétrocession lui permettant d’améliorer sa répartition parcellaire en proposant des échanges avec M. [C] [E], de consolider son exploitation et de sécuriser son système fourrager,
— qu’il est rappelé que le contrôle du juge est un contrôle de légalité et non d’opportunité quant au choix du candidat retenu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande aux fins d’écarter les pièces 8, 10, 26, 27, 14 et 15 et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W]
En vertu de l’article 15 du Code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
L’article 16 du même Code précise que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Sur la pièce n° 8
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 8 est intitulée “LRAR de la […] à Me [Q] du 03/09/2019".
Si une partie du courrier est effectivement masquée par le bordereau de recommandé agraffé sur le devant du courrier, il ressort des mentions demeurant apparentes que le courrier dont il s’agit a effectivement été adressé le 3 septembre 2019 à Me [Q], notaire en charge de la vente des parcelles litigieuses, qu’il rappelle l’exercice par la […] de son droit de préemption sur les parcelles dont les références cadastrales sont visées, et qu’il invite le notaire à demander aux vendeurs de signer l’acte de vente.
Dès lors, les mentions apparentes permettant de connaître le destinataire du courrier, sa date et sa teneur et Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte, de telles demandes étant au demeurant similaires.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 8 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W] seront rejetées.
Sur la pièce n° 10
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 10 est intitulée “LRAR de la […] à [K] [P] du 03/09/2019".
Si une partie du courrier est effectivement masquée par le bordereau de recommandé agraffé sur le devant du courrier, il ressort des mentions demeurant apparentes que le courrier dont il s’agit a été adressé le 3 septembre 2019 à Mme [K] [P], venderesse des parcelles litigieuses, qu’il rappelle l’exercice par la […] de son droit de préemption sur les parcelles dont les références cadastrales sont visées, et qu’il invite la venderesse à régulariser l’acte de vente.
Dès lors, les mentions apparentes permettant de connaître le destinataire du courrier, sa date et sa teneur et Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 10 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W] seront rejetées.
Sur la pièce n° 14
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 14 est intitulée “Parution journal d’annonces légales”.
Contrairement à ce qu’indique Mme [G] [Y] épouse [W], la pièce produite par la […] par voie électronique le 24 mars 2025 n’est pas sombre et ses mentions relatives aux appels à candidature sont suffisamment lisibles.
Dès lors, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte, Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 14 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W] seront rejetées.
Sur la pièce n° 15
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 15 est intitulée “Extrait site internet […] GRAND EST”.
Contrairement à ce qu’indique Mme [G] [Y] épouse [W], les mentions de la pièce produite par la […] par voie électronique le 24 mars 2025 sont suffisamment lisibles, notamment s’agissant de la troisième capture d’écran relative aux parcelles litigieuses situées sur la commune de [Localité 2].
Dès lors, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte, Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 15 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] [W] seront rejetées.
Sur la pièce n° 26
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 26 est intitulée “Notification […] rétrocession à Mme [B] le 26 juillet 2021”.
Si une partie du courrier est effectivement masquée par le bordereau de recommandé agraffé sur le devant du courrier, il ressort des mentions demeurant apparentes que le courrier dont il s’agit a été adressé le 23 juillet 2021 à Mme [A] [B], acquéreur évincé, qu’il rappelle l’exercice par la […] de son droit de préemption sur les parcelles qu’elle souhaitait acquérir et contient la pièce jointe intitulée “avis de rétrocession” de sorte qu’il est suffisamment établi qu’il s’agit de la notification de la décision de rétrocession au profit de M. [C] [E] et M. [V] [H].
Dès lors, les mentions apparentes permettant de connaître le destinataire du courrier, sa date et sa teneur, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte, Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 26 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W] seront rejetées.
Sur la pièce n° 27
Aux termes du bordereau de communication de pièces de la […], la pièce n° 27 est intitulée “Notification […] rétrocession à M. [T] le 23 juillet 2021”.
Si une partie du courrier est effectivement masquée par le bordereau de recommandé agraffé sur le devant du courrier, il ressort des mentions demeurant apparentes que le courrier dont il s’agit a été adressé le 23 juillet 2021 à M. [D] [T], acquéreur évincé, qu’il rappelle l’exercice par la […] de son droit de préemption sur les parcelles qu’il souhaitait acquérir et contient la pièce jointe intitulée “avis de rétrocession” de sorte qu’il est suffisamment établi qu’il s’agit de la notification de la décision de rétrocession au profit de M. [C] [E] et M. [V] [H].
Dès lors, les mentions apparentes permettant de connaître le destinataire du courrier, sa date et sa teneur, il n’y a lieu ni d’écarter cette pièce des débats, ni de ne pas en tenir compte, Mme [G] [Y] épouse [W] ayant été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Par conséquent, la demande tendant à écarter la pièce n° 27 des débats, et la demande subsidiaire aux fins de ne pas en tenir compte formées par Mme [G] [Y] épouse [W] seront rejetées.
II – Sur la recevabilité de la demande de nullité des décisions de préemption et actes d’acquisition formée par Mme [G] [Y] épouse [W]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article 794 du Code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de chose jugée lorsqu’elles statuent sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte de la procédure que selon décision rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable la demande d’annulation des décisions de préemption et par suite des actes d’acquisitions de la […] s’agissant des parcelles cadastrées [Localité 2] (68) section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], section [Cadastre 1] numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], formée par Mme [G] [Y] épouse [W].
Dans ses dernières écritures, Mme [G] [Y] épouse [W] a maintenu sa demande d’annulation des décisions de préemption et des actes d’acquisition, déclarée irrecevable par ordonnance du 21 décembre 2023 qui n’a d’ailleurs pas été frappée d’appel.
Les défendeurs contestent donc, à bon droit, la recevabilité de cette demande qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 21 décembre 2023.
Par conséquent, la demande de nullité des décisions de préemption et, par suite, des actes d’acquisition de la […] s’agissant des parcelles cadastrées [Localité 2] (68) section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] et [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] formée par Mme [G] [Y] épouse [W] sera déclarée irrecevable.
III – Sur la demande de nullité des décisions de rétrocession et des contrats de vente formée par Mme [G] [Y] épouse [W]
L’article R. 141-11 du Code rural et de la pêche maritime dispose : “Les projets d’attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l’article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l’article L. 142-6 sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé”.
Le premier alinéa de l’article R. 142-3 du même Code édicte :
“Avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées”.
Aux termes de l’article R. 143-11 du même Code, “avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé. La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R. 142-4".
Sur les vices et manquements commis dans le cadre de la phase de préemption
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les demandes aux fins de nullité des décisions de préemption et, par suite, des actes d’acquisition étant irrecevables, il n’est pas établi que la procédure de préemption soit irrégulière.
Mme [G] [Y] épouse [W], qui n’a pas la qualité de tiers acquéreur évincé, ne saurait se prévaloir des éventuelles nullités de la procédure de préemption, à les supposer établies, étant relevé qu’elle se borne, d’une part, à faire valoir que l’ensemble des documents sollicités n’ont pas été produits ce qui emporterait nullité de la procédure de rétrocession, sans en justifier, et, d’autre part, que certaines pièces sont incomplètes alors qu’il a été établi qu’elles sont suffisamment probantes.
Au surplus, il a été précédemment relevé que la […] justifie avoir procédé à la publication de l’appel à candidature dans un journal, ce document étant suffisamment lisible et mentionnant notamment la parcelle section [Cadastre 5] n° [Cadastre 7] en fin de liste, contrairement à ce qu’indique Mme [G] [Y] épouse [W].
Le défaut de production du dossier de candidature de M. [C] [E] n’est pas davantage de nature à entraîner la nullité de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents dès lors qu’il est suffisamment établi que M. [C] [E] s’est porté candidat acquéreur par la production de la fiche de renseignements candidature et étant rappelé que le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité du choix opéré par la […].
Mme [G] [Y] épouse [W] conteste, en vain, la valeur probante du certificat d’affichage établie par le maire de la commune de [Localité 2], aucun texte n’imposant que le Maire atteste de l’affichage à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R.143-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Enfin, force est de constater que l’avis d’acquisition par préemption du 28 mai 2019 se réfère à deux des objectifs visés à l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime, et non l’article L.143-1-2 du même Code visé par Mme [G] [Y] épouse [W], à savoir : “- l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs (objectif n°1), – la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes dans les conditions prévues à l’article L.331-2 du Code rural (objectif n°2)”, et explicite ainsi les motifs de la décision : “les biens sont situés sur le ban de [Localité 2], commune de montagne du Jura marquée par un faible taux de libération foncière, en zone agricole RNU et sont libres de location. Au regard des objectifs légaux visés ci-dessus, notre intervention permettra de consolider des exploitations nécessiteuses, de réaliser une amélioration de la répartition parcellaire ou d’installer un agriculteur à titre principal ou à titre secondaire dans une démarche progresssive pour devenir exploitant à titre principal”, de sorte que Mme [G] [Y] épouse [W] soutient, à tort, que la décision de préemption est dépourvue de toute référence aux objectifs définis à l’article L.143-1-2 du Code rural et de la pêche maritime et d’un motif explicite de préemption conformément à l’article L.143-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, Mme [G] [Y] épouse [W] n’est pas fondée à sa prévaloir des vices et manquements commis dans le cadre de la phase de préemption pour solliciter la nullité de la procédure de rétrocession et des actes de vente.
Sur le défaut de justification de la proposition d’acquisition aux acquéreurs évincés
Aux termes de l’article L.143-1-2 du Code rural et de la pêche maritime, “Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé”.
L’article L.143-1-1 du même Code, “La société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :
1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
2° Des bâtiments mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 143-1 ;
3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.
Ce droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire”.
En l’espèce, il est constant que la […] a exercé son droit de préemption sur l’intégralité des parcelles litigieuses.
Dès lors, Mme [G] [Y] épouse [W] n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de justification du respect des dispositions de l’article L.143-1-2 du Code rural et de la pêche maritime, lesquelles ne sont applicables que dans l’hypothèse où le propriétaire a exigé que la […] se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés alors qu’elle était autorisée à n’exercer que partiellement son droit de préemption, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [G] [Y] épouse [W] n’est donc pas fondée à sa prévaloir du défaut de justification de la proposition d’acquisition aux acquéreurs évincés visée à l’article L.143-1-2 du Code rural et de la pêche maritime pour solliciter la nullité de la procédure de rétrocession et des actes de vente.
Sur la motivation des décisions de rétrocession
Aux termes de l’article L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
L’article L. 143-2 du même Code énonce que l’exercice [du droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent Code ou du Code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
La […] a l’obligation de motiver in concreto ses décisions de préemption en faisant référence à un ou plusieurs des objectifs définis par l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime (Cass., 3e Civ., 17 novembre 2016, nº 15-18.339). Cette obligation de motivation concrète, qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes, doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Cass., 3e Civ., 13 décembre 2018, nº 17-18.019 ; 27 février 2020, nº 18-25.503).
Le rôle du juge consiste à s’assurer de la régularité de l’opération, en particulier il doit vérifier si les objectifs poursuivis par la […] sont conformes à la loi (Cass., 3e Civ., 23 novembre 2017, nº 16-22.985), mais il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision de rétrocession (Cass., 3e Civ., 17 mars 2016, nº 14-24.601 ; 17 mai 2018, nº 17-17.567).
S’agissant, en premier lieu, de la décision de rétrocession au profit de M. [C] [E] en date du 17 juin 2021, le motif de l’attribution est indiqué en ces termes : “Remaniement parcellaire
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre des missions dévolues aux […] par l’article L. 141-1 du Code Rural qui vise la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. En effet, M. [E] [C] exploite 32 ha, en agriculture biologique proche de cette parcelle”.
Il s’en évince que la décision de rétrocession vise expressément deux des critères définis à l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime, la consolidation d’exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, ainsi que des données concrètes, M. [C] [E] étant exploitant agricole à temps plein et exerçant son activité agricole sur une surface de 32 hectares à proximité des parcelles litigieuses.
Mme [G] [Y] épouse [W] ne peut pas soutenir que la qualité du candidat retenu est inconnue puisque la décision mentionne expressément que M. [C] [E] exploite une activité d’agriculture biologique.
Si le motif retenu “remaniement parcellaire” ne figure pas expressément dans le texte de l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime susvisé, l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes est bien visée au 2° de cette disposition.
Cette motivation respecte donc l’obligation de motivation in concreto des décisions de rétrocession qui s’impose à la […], étant rappelé que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision.
S’agissant, en second lieu, de la décision de rétrocession au profit de M. [V] [H] en date du 23 juillet 2021, le motif de l’attribution est indiqué en ces termes : “Consolidation
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre des missions dévolues aux […] par l’article L. 141-1 du Code Rural qui vise l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
En effet, M. [H] consolide son exploitatuibn sécurise son système fourrager et propose des échanges à M. [E] [C]”.
La décision de rétrocession vise expressément trois des critères définis à l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime, l’installation et le maintien d’exploitations agricoles, la consolidation d’exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, ainsi que des données concrètes, puisque la rétrocession permettra à M. [V] [H], exploitant agricole, de sécuriser son système fourrager et de proposer des échanges à M. [C] [E].
Mme [G] [Y] épouse [W] ne peut pas soutenir que la qualité du candidat retenu est inconnue puisque la décision mentionne expressément que M. [C] [E] exploite une activité agricole.
La demanderesse expose, à tort, que la motivation n’est pas circonstanciée, puisqu’elle se réfère à la sécurisation du système fourrager et à l’échange de parcelles avec M. [C] [E].
Cette motivation respecte donc l’obligation de motivation in concreto des décisions de rétrocession qui s’impose à la […], étant rappelé que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision, de sorte qu’il est sans emport que M. [V] [H] ne réside pas à [Localité 2].
Par conséquent, la demande de nullité des décisions de rétrocession de la […] et des contrats de vente qui en découlent formée par Mme [G] [Y] épouse [W] sera rejetée.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la […]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la […] n’indique pas de façon circonstanciée en quoi l’action exercée par Mme [G] [Y] épouse [W] a dégénéré en abus de droit, le caractère infondé de ses prétentions étant insuffisant pour caractériser un tel abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la […] sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [Y] épouse [W], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance d’incident.
Mme [G] [Y] épouse [W] sera également condamnée à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la […] une somme de 2.000 euros,
— à M. [C] [E], une somme de 800 euros,
— à M. [V] [H], une somme de 800 euros.
La demande de Mme [G] [Y] épouse [W], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes tendant à écarter des débats et ne pas tenir compte des pièces n° 8, 10, 14, 15, 26 et 27 produites par la Sa […] Grand Est formée par Mme [G] [Y] épouse [W] ;
Déclare irrecevable la demande de nullité des décisions de préemption et, par suite, des actes d’acquisition de la Sa […] Grand Est s’agissant des parcelles cadastrées [Localité 2] (68) section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] et [Localité 2] (68) section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] formée par Mme [G] [Y] épouse [W] ;
Rejette la demande de nullité des décisions de rétrocession de la Sa […] Grand Est et des contrats de vente qui en découlent formée par Mme [G] [Y] épouse [W] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sa […] Grand Est ;
Condamne Mme [G] [Y] épouse [W] à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la Sa […] Grand Est, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS),
— à M. [C] [E], la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS),
— à M. [V] [H], la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) ;
Rejette la demande de Mme [G] [Y] épouse [W], formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Y] épouse [W] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure incidente ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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