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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02871 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX63
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
[S] [V]
GROSSE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Véronique DALBIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Monsieur [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 11 mars 2024, Monsieur [J] [B] a cédé à Monsieur [S] [V] les parts sociales numérotées de 10292 à 20 582 de la SARL [1] qui lui appartenaient, moyennant un prix de 1,46 euro par part cédée, soit un total de 15 000 euros.
Un échéancier de paiement était prévu, soit huit échéances de 1 875 euros du 25 mars 2024 au 25 octobre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, Monsieur [J] [B] a fait signifier à étude à Monsieur [S] [V] une « mise en demeure préalable au contentieux du 21 novembre 2024 accompagnée d’une reconnaissance de dette du 15 décembre 2022. »
Par acte délivré à étude le 09 octobre 2025, Monsieur [J] [B] a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
« s’entendre condamner Monsieur [V] [S] à régler à Monsieur [B] [J], la somme de :
— 13 125 euros au titre du solde de la cession des parts sociales de la SARL [1], – 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-1 du code civil,
— s’entendre condamner Monsieur [V] [S] à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’enregistrement de la cession en date du 11.03.2024 des 10 290 parts sociales de la SARL [1] et à mettre en œuvre les formalités auprès du guichet unique et à en justifier sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [V] [S] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce. »
L’ordonnance de clôture est datée du 08 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au vu des pièces, il sera fait droit à la demande de condamnation à la somme de 13 125 euros, outre une somme de mille euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-1 du code civil.
S’agissant de la demande au titre des démarches nécessaires à l’enregistrement, en l’absence de document sur ce point, cette prétention sera rejetée.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens. La demande accessoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de :
— 13 125 euros au titre du solde de la cession des parts sociales,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
assorties des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-1 du code civil,
Condamne Monsieur [V] aux dépens,
Rejette les autres prétentions.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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