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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. RENOVATION MHV |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02806 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [C]
né le 02 Février 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me DAVID
à M. [C]
S.A.R.L. RENOVATION MHV,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Franck DAVIS, FED avocats, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02806 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3R Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2024 dans le cadre d’un démarchage à domicile Monsieur [Z] [C] a passé commande auprès de la société RENOVATION MHV de divers travaux concernant sa toiture et sa façade pour la somme de 10 422,50 euros TTC.
Constatant des malfaçons, Monsieur [C] a demandé à l’entreprise de stopper les travaux par courrier du 6 août 2024 et l’a mise en demeure de prendre toute mesure conservatoire nécessaire par courrier du 9 août 2024.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, il mettait en demeure la société RENOVATION MHV de prendre toute mesure en vue de réparer les malfaçons constatées par un commissaire de justice le même jour.
Malgré l’envoi du procès-verbal de constat la société RENOVATION MHV n’est pas intervenue pour remédier aux désordres.
Une tentative préalable de conciliation a échoué du fait de l’absence de la société RENOVATION MHV à la réunion proposée par le conciliateur de justice.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses différents préjudices.
La société RENOVATION MHV n’ayant pas réclamé le courrier de convocation a été régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 7 février 2025 par exploit délivré à étude.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] comparait en personne et maintient ses demandes telles qu’elles résultent de son acte introductif d’instance. Il sollicite la condamnation de la Sarl RENOVATION MHV à lui payer :
La somme de 3 126,75 euros au titre de la réparation de la fissure de la chambre,La somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la société a commis de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux confiés et se fonde sur les constatations d’un commissaire de justice.
Il dénonce des tuiles de faitage non rescellées, des tuiles de rive repositionnées avec du silicone, la réfection du tour de la cheminée avec du silicone et le décrépissage d’une partie du mur pignon.
Il précise que le couvreur est passé à travers le plafond et que la réparation s’apparente à du bricolage avec des morceaux de bois.
Enfin, il expose avoir confié les travaux de reprise à une autre entreprise.
Il demande le remboursement de l’acompte versé pour la somme de 3 126,75 euros, la somme de 1 800 euros au titre de la réparation du solin et la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral.
En défense, la société RENOVATION MHV représentée par son conseil sollicite le rejet des demandes et soutient qu’en l’absence d’expertise contradictoire, les responsabilités ne sont pas établies.
A titre subsidiaire, il demande une expertise tout en précisant que des travaux de reprise ont été effectués.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles, à sa destination, aux règles de l’art et exempt de vice.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a contracté en date du 2 mai 2024 avec la société RENOVATION MHV pour le nettoyage de la toiture de son habitation principale située [Adresse 2] à [Localité 3], le changement des faitages et rives, le remplacement de l’abergement de la cheminée ainsi que la fourniture et la pose d’une rénovation de façade à savoir le démoussage et la mise en place d’une résine.
Cet accord a fait l’objet d’un bon de commande avec la particularité qu’il s’agit d’un contrat de vente conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, il a été signé par les parties le 2 mai 2024 et porte sur la somme totale de 10 422,50 euros TTC, la date d’exécution des travaux étant prévue le 16 mai 2024.
Monsieur [Z] [C] dénonce des malfaçons notamment de nombreux jours ainsi que des tuiles fissurées et l’apparition d’une fissure dans une chambre.
Il produit des photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat réalisé le 6 septembre 2024 par Maître [L] [B], commissaire de justice.
Celle-ci a constaté la présence d’une zone recouverte de crépis blanc sur un crépis beige. La présence d’une cheminée dont la base est composée de plaques en zinc et la présence d’une tuile apparaissant neuve. Depuis une échelle, elle a constaté la présence d’une aspérité entre le zinc en bas de la cheminée et le zinc le long de celle-ci, un joint grossier en dessus de la cheminée, la présence d’aspérités entre les tuiles situées le long du mur et la toiture et enfin la présence d’un ruban adhésif et des joints en silicone sur certaines tuiles.
Monsieur [Z] [C] explique qu’il a entamé des travaux de réparation mais qu’ils ne sont pas achevés.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation, ou par une expertise sur une question, de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Bien que des travaux de rénovation soient entrepris, ceux-ci n’étant pas achevés, en présence d’un procès-verbal de constat et de photographies jointes au constat, s’agissant de la nécessité d’apprécier des éléments techniques, il convient d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise des travaux réalisés au domicile de Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] à [Localité 3] ;
COMMET pour y procéder en tant qu’expert :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
06.81.69.48.98
[Courriel 4]
avec pour mission, de :
recueillir les explications des parties, et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,établir l’objet exact du contrat d’entreprise conclu entre les parties, c’est-à-dire la nature des travaux commandés ;se rendre sur les lieux des travaux,dresser les éventuels désordres existants et définir leur nature, leur cause, la date de leur apparition et les travaux pour y remédier,chiffrer le coût des travaux propres à y remédier et leur durée prévisible,plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités de chacun des intervenants et de chiffrer tous les chefs de préjudices,
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DIT qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation,
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT et juge que Monsieur [Z] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal de ce siège la somme de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur les honoraires du consultant et ce avant le 21 avril 2025
SURSEOIT à statuer sur les autres chefs de demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNE la réouverture des débats à une date fixée ultérieurement par le Tribunal à la suite de l’un des événements suscités,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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