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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 4 nov. 2024, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CCC - BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT, Société Anonyme d'Economie Mixte c/ en sa qualité de caution solidaire de la société AUTO D' ILE SARL |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01449 – N° Portalis DB37-W-B7H-FV2H
JUGEMENT N°24/470
Notification le : 04 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante ni représentée mais concluante en personne,
d’une part,
DEFENDEUR
[V], [F] [I]
en sa qualité de caution solidaire de la société AUTO D’ILE SARL
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2024 où elle a été renvoyée au 14 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 04 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 04 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS :
Le 24 avril 2018, la société anonyme d’économie mixte Banque calédonienne d’investissement, ci-après BCI, a consenti à la SARL Auto d’Ile un contrat de prêt professionnel n° 21802237 d’un montant de 2 200 000 francs CFP, remboursable en 60 mensualités. Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] [I] s’est constitué caution solidaire de la SARL Auto d’Ile.
Le 30 octobre 2018, la BCI a consenti à cette même société un nouveau prêt n° 21805040 d’un montant de 1 500 000 francs CFP, remboursable en 60 mensualités. Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] [I] s’est constitué caution solidaire de la SARL Auto d’Ile.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Auto d’Ile.
Le 13 mai 2022, la BCI a procédé à la liquidation de ses créances, d’un montant global de 1 326 647 francs CFP.
Par requête introductive d’instance signifiée le 12 mai 2023 à la personne de M. [I], la BCI demande au tribunal de :
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 261 354 francs CFP,
— condamner M. [I] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que M. [I] est redevable de ces sommes en tant que caution solidaire.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2024.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 2288 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
Aux termes de l’article 2296 du même code : “ Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.”
En l’espèce, la procédure est régulière et les demandes recevables. Sur le fond, il ressort des documents produits aux débats par la BCI que celle-ci est fondée à demander la condamnation de M. [I], en tant que caution solidaire, à lui payer :
— une somme de 650 213 francs CFP au titre du prêt professionnel n° 21802237, correspondant à un capital de 494 339 francs CFP restant dû à la liquidation judiciaire, 22 008 francs CFP d’intérêts du capital au taux de 5 %, 127 659 francs CFP au titre des échéances impayées du 24 février au 24 avril 2022 et 6 207 francs CFP d’intérêts au taux de 5 % au titre des échéances impayées précitées,
— une somme de 611 141 francs CFP au titre du prêt professionnel n° 21805040, correspondant à un capital de 498 165 francs CFP restant dû à la liquidation judiciaire, 21 769 francs CFP d’intérêts du capital au taux de 5 %, 87 039 francs CFP au titre des échéances impayées du 28 février au 30 avril 2022 et 4 168 francs CFP d’intérêts au taux de 5 % au titre des échéances impayées précitées.
Il sera donc fait droit à ses demandes, et dit que le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel et que tout paiement partiel s’imputera en priorité sur les intérêts.
Sur les autres demandes :
La nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [I], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, juge que :
Article 1e r: M. [V] [I] versera à la société anonyme d’économie mixte Banque calédonienne d’investissement une somme d’un million deux cent soixante-et-un mille trois cent cinquante-quatre (1 261 354) francs CFP.
Article 2 : Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel.
Article 3 : Tout paiement partiel s’imputera en priorité sur les intérêts.
Article 4 : M. [V] [I] assumera la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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