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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN55
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN55
N° de MINUTE : 24/01160
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [P], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 14]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 mai 2024 au greffe, M. [Z] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 25 octobre 2022 de la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 5% en lien avec un accident du travail du 27 avril 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [X] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 avril 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [Z] [V],examiner M. [Z] [V],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [10] et confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [Z] [V].
Monsieur [Z] [V], comparant, indique qu’il n’est plus en capacité de travailler, qu’il exerçait le métier de maçon et percevait un salaire de 2.500 euros. Il soutient qu’il est actuellement au chômage.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [P], indique être en accord avec les conclusions du docteur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 27/04/2018, consolidé le 16 octobre 2022.
À l’occasion de son accident du travail il a présenté une chute sur le dos.
Le certificat médical initial daté du 28/04/2018 mentionne : « lombalgies et douleurs du poignet gauche ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Il bénéficie d’une radiographie du rachis lombaire et du poignet et de la main gauche le 28/04/2018. Les radiographies du poignet et de la main gauches sont sans particularité. La radiographie du rachis lombaire conclut à un pincement discal L5 – S1.
Il bénéficie d’un traitement médical associant anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques puis Lyrica, baclofène et Laroxyl associés à des séances de kinésithérapie.
Aucune indication chirurgicale n’est retenue.
De nouvelles radiographies du rachis dorsolombaire sont réalisées le 28/09/2018 concluant à une discopathie isolée L5 – S1.
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 15/02/2019 qui retrouve une arthrose inter-apophysaire postérieure lombaire notamment en L4 – L5 plus marquée à gauche, une protrusion discale globale modérée L4-L5 et L5 – cinq sans conflit majeur disco-radiculaire ainsi qu’un léger rétrécissement du trajet de la racine L5 gauche à l’étage L4-L5.
De nouvelles radiographies du rachis lombaire sont réalisées les 07/01/2000 21 et 05/09/2022 retrouvant toujours une discopathie L5 – S1 évoluée avec sur les clichés une ostéophytose du bord antérieur du plateau vertébral inférieur de L5.
Je retiens de l’examen clinique réalisé le 22/09/2022 par le médecin conseil les éléments suivants :
– Doléances : lombalgies, douleurs dans les deux jambes prédominantes à droite. Absence de plainte concernant le poignet de la main gauche.
– Marche à plat, sur les pointes et les talons est réalisée de façon précautionneuse.
– Appui unipodal obtenu et accroupissement complet.
– Perte de la lordose physiologique lombaire.
– Syndrome rachidien lombaire léger à modéré avec [T] 10 + 3,5, contracture para-vertébrale lombaire, inclinaison et rotations limitées en fin de course, absence de signe de Lasègue, absence de déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs, absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 09/01/2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN55
Jugement du 27 FEVRIER 2025
Il me présente les résultats d’un scanner du rachis lombaire daté du 25/04/2024 qui conclut à une discopathie en L5 – S1 responsable d’une protrusion discale circonférentielle associée à une composante focale extra-foraminale droite. Existence également d’un rétrécissement foraminal bilatéral au niveau du passage des racines L5. Absence de canal lombaire étroit.
Les plaintes sont marquées par des lombalgies récurrentes à prédominance vespérale avec également une douleur radiculaire de trajet L5 droit tronquée à la cheville.
Le traitement actuel comporte : Lyrica 200 mg/jour, Doliprane et baclofène. Poursuite de séances de kinésithérapie deux fois par semaine.
Patient droitier dominant.
Marche avec une canne portée à droite. La marche est réalisée de façon aisée sans boiterie.
La station unipodale est réalisée à droite mais non tenue. L’épreuve talons-pointes est réalisée à droite comme à gauche mais non tenue à droite en raison des lombalgies alléguées.
[T] à 15 + 3,5 cm. Inclinaison latérale droite et gauche à 25°. Rotation externe à 50° de façon bilatérale. La percussion des épineuses lombaires est alléguée douloureuse en L5 et S1. Existence d’une contracture basse bilatérale avec cellulalgie basse droite.
Absence d’amyotrophie avec un périmètre des mollets à 35,5 cm à droite comme à gauche. Périmètre de cuisse 15 cm au-dessus de la partie supérieure de la rotule est à 48 cm à droite versus 46,5 cm à gauche.
Absence de déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs avec réflexes ostéotendineux présents symétriques.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 27/04/2018 avec lombalgie en rapport avec une discopathie L5 – S1 de traitement médical sans indication chirurgicale.
– Persistance d’un syndrome rachidien lombaire léger avec radiculalgie L5 droite non déficitaire, tronquée à la cheville.
– À la date de consolidation du 16/10/2022, en référence au guide barème AT/MP (alinéa 3.2 ; rachis dorso – lombaire), je propose de retenir un taux d’IPP de 5 % et également un coefficient professionnel de 2 % soit un taux d’IPP global de 7 %.”
Monsieur [V] et le service médical de la [10] n’ont pas formulé d’observations s’agissant du taux médical après l’exposé des conclusions du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de réévaluer le taux médical à 5% à la date de consolidation du 16 octobre 2022 en lien avec l’accident du travail du 27 avril 2018.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [X] a conclu à “un coefficient professionnel de 2 % soit un taux d’IPP global de 7 %”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] produit un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 31 mai 2023 indiquant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une lettre de son employeur du 26 juin 2023 lui notifiant un licenciement pour impossibilité de reclassement et une attestation de [13] certifiant qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 24 octobre 2023 après la fin de son contrat de travail du 26 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V], âgé de 53 ans au moment de la consolidation de son état de santé, justifie avoir subi un licenciement pour impossibilité de reclassement.
Compte tenu de ces éléments notamment de son âge et de son licenciement, le taux proposé par le docteur [X] de 2% apparaît sous-évalué et il convient de fixer un coefficient professionnel de 5%.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] à 10% comprenant 5% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [V] au titre des séquelles de l’accident du travail du 27 avril 2018 à 10%, décomposé comme suit, 5% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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