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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.I.E. LA MONDIALE GROUPE ( AG2R LA MONDIALE ), G.I.E. LA MONDIALE GROUPE ( AG2R LA MONDIALE ) S.A. PRIMA venant aux droits et obligations de la MONDIALE GROUPE ( AG2R LA MONDIALE ) dont le siège social est |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01691 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUFB
AFFAIRE : [D] C/ G.I.E. LA MONDIALE GROUPE (AG2R LA MONDIALE) S.A. PRIMA venant aux droits et obligations de la MONDIALE GROUPE (AG2R LA MONDIALE) dont le siège social est [Adresse 1]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL FOURNIER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] 1944 à [Localité 2], actuellement retraité, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
G.I.E. LA MONDIALE GROUPE (AG2R LA MONDIALE), GIE, groupement d’intérêt économique, inscrite au greffe de [Localité 4] sous le numéro 445 331 192 et dont le siège social est sis [Adresse 4], à [Localité 5], représentée par son représentant légale en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PRIMA venant aux droits et obligations de la MONDIALE GROUPE (AG2R LA MONDIALE) dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
toutes représentées par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 08 Janvier 2026;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [A] [N] a souscrit le 1er juillet 2006, au profit de son gérant M. [O] [D], un contrat de prévoyance « Mondiale majoritaires revenus » auprès de la compagnie La Mondiale – Accidents, dont l’objet est « le règlement de prestations en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente de l’assuré, suite à un accident ou à une maladie garanti(e) ».
M. [O] [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 avril 2023 jusqu’au 8 novembre 2024 et a sollicité les garanties de l’assureur.
Dans le cadre de l’exécution du contrat, la compagnie a fait procéder à l’examen médical de M. [O] [D] le 8 février 2024 par le docteur [S], lequel a conclu à une consolidation de son état à la date de l’examen du 8 février 2024, et à une invalidité fonctionnelle de 10 % pour des lombalgies chroniques, et une incapacité professionnelle à 66 % de son métier.
Le 13 mars 2024, la compagnie a informé l’assuré de la prise en charge de l’incapacité totale de travail du 22 avril 2023 jusqu’au 8 février 2024 et a contesté devoir sa garantie pour invalidité, le taux pondéré d’invalidité étant de 18,76 % selon les conclusions du docteur [S], inférieur au seuil de garantie de 33 %.
M. [O] [D] a alors sollicité la prise en charge de son arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2024, ce qui lui a été refusé par l’assureur le 29 juillet 2024 en considération de la consolidation acquise au 8 février 2024.
C’est dans ces conditions que, entendant contester les conclusions de l’expertise du docteur [S] et le refus de garantie qui lui est opposé, par acte délivré le 2 octobre 2024, M. [O] [D] a fait assigner le GIE La Mondiale Groupe (AG2R La Mondiale) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 23 décembre 2025, M. [O] [D] demande au juge des référés de :
nommer tel expert rhumatologue qu’il plaira au tribunal aux fins de : 1) Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2) Entendre tout sachant,
3) Se faire communiquer par M. [D] tous les éléments médicaux relatifs à son incapacité temporaire de travail ayant justifié un arrêt de travail à compter du 7 avril 2023,
4) Examiner M. [D], décrire son état de santé après s’être fait communiquer tous les éléments contractuels et médicaux relatifs aux pathologies, aux examens, soins et interventions pratiquées, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des pathologies,
5) Déterminer si l’état de santé de M. [D] correspond à l’incapacité temporaire totale de travail telle que définit (sic) par le contrat et, dans l’affirmative, sur quelle(s) période à compter du 8 février 2024 et jusqu’au terme de l’arrêt de travail ayant débuté le 7 avril 2023,
6) Dire si l’état de santé de M. [D] était consolidé au 8 février 2024 et dans la négative à quelle date ce dernier était consolidé,
7) Le cas échéant, déterminer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle de M. [D] en se référant au barème contractuel,
ordonner que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,dire que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,débouter La Mondiale de l’intégralité de ses demandes,donner acte à la société Prima de son intervention volontaire,débouter la société Prima de l’intégralité de ses demandes,condamner La Mondiale à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner La Mondiale aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 7 janvier 2026, le GIE La Mondiale et la société d’assurance Prima, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Prima ;déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre du groupe La Mondiale et le mettre hors de cause.déclarer irrecevable la demande d’expertise de M. [D] ; débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, Ainsi, désigner tel médecin qu’il plaira avec pour mission de :➢ Prendre connaissance du dossier médical de l’intéressé,
➢ Déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale, selon la définition contractuelle, relatives à l’arrêt de travail du 7 avril 2023,
➢ Fixer la date de consolidation,
➢ Déterminer le taux d’invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun, abstraction faite de toute considération professionnelle,
➢ Déterminer le taux professionnel à apprécier en fonction de l’incidence de l’affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée par l’assuré en tenant compte :
— D’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de cette affection,
— D’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une autre profession),
débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société Prima et la mise hors de cause du GIE La Mondiale
La société Prima entend intervenir volontairement en exposant que l’ensemble des titres de La Mondiale – Accidents lui ont été cédés en 2010 et que la fusion absorption a été approuvée par l’assemblée générale de Prima le 9 juin 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, ce dont elle justifie par la pièce n° 2.
Il convient donc d’accueillir son intervention volontaire, laquelle répond aux exigences des articles 325 et suivants du code de procédure civile, et n’est pas contestée par le demandeur.
Parallèlement, le GIE La Mondiale soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité, n’étant pas l’assureur de M. [O] [D].
En effet, il résulte du contrat d’assurance produit par M. [O] [D] en pièce n° 1 que l’assureur est la société La Mondiale – Accidents (aujourd’hui Prima) inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 572 019 727, et non le GIE La Mondiale, inscrit au RCS de [Localité 4] sous le n° 445 331 192.
Ainsi, même sans avoir égard à la fusion-absorption précitée, il apparaît que l’action engagée par M. [O] [D] contre le GIE La Mondiale est irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour défendre. Le fait que les échanges concernant les demandes de garantie aient été au nom de AG2R La Mondiale n’est pas de nature à rendre recevable les demandes, dans la mesure où il n’est alors fait aucune référence à une immatriculation RCS et que seul le contrat prévaut.
Au demeurant, l’intervention volontaire de la société Prima permet de régulariser la procédure sur ce point.
2. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante que les fins de non-recevoir énumérées à l’article 122 ne sont pas limitatives et que, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si elle est invoquée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat liant les parties stipulent dans l’article 3 « contrôle de l’état de santé de l’assuré » :
« L’assureur peut effectuer, à tout moment, les contrôles qu’il jugera nécessaires auprès de l’assuré afin de pouvoir constater la réalité de son état (…)
En cas de contestation sur l’état de santé de l’assuré, les parties s’engagent à n’avoir recours à la voie judiciaire qu’après une expertise contradictoire effectuée par un médecin désigné d’un commun accord. Les honoraires relatifs à cette expertise contradictoire sont supportés par moitié par l’assureur et par l’assuré ».
M. [O] [D] conteste les conclusions du docteur [S] dont l’examen ne peut être assimilé à cette procédure d’expertise amiable préalable. En effet, il résulte très clairement des échanges entre les parties et de la lecture du rapport du docteur [S] que celui-ci est intervenu pour effectuer le contrôle de l’état de santé de M. [O] [D], à la demande de l’assureur seul, tel que cela est prévu par l’article 3 précité. Le fait que M. [O] [D] ait pu être assisté de son propre médecin ne modifie pas la nature de cet examen, dès lors que l’expert n’a pas été désigné d’un commun accord.
Le courrier adressé par l’assureur à M. [O] [D] le 29 juillet 2024 (pièce n° 1 des défendeurs) rappelle d’ailleurs la possibilité pour l’assuré de demande une expertise contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. [O] [D] d’avoir demandé la désignation d’un expert commun dans les conditions prévues par le contrat, préalablement à toute action judiciaire, sa demande d’expertise judiciaire est irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [D], qui succombe en sa demande, supportera les dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Prima ;
Déclarons irrecevables les demandes de M. [O] [D] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GIE La Mondiale ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O] [D] ;
Déboutons M. [O] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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