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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/01863
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAZC
JUGEMENT
N° B
DU 12 Mars 2026
Organisme FRANCE TRAVAIL
C/
[O] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUVERNEUIL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE :
L’organisme [1],
Prise en la personne de son établissement régional agissant par son directeur régional en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE:
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
/3
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte en date du 17 janvier 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [O] [Z] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL, anciennement l’Institution Nationale Publique POLE EMPLOI, prise en son établissement [2], la somme de 749,70 € à titre d’indu de prestations versées du 1er octobre 2022 au 21 octobre 2022 au motif que Madame [O] [Z] avait exercé une activité non déclarée au cours de ladite période.
Madame [O] [Z] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 juin 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, Madame [O] [Z] a indiqué se désister de son opposition au motif qu’elle a réglé les sommes dues à [1].
L’établissement [2], représenté par son conseil, indique qu’il y a eu un règlement amiable, qu’il n’y a donc aucune demande formulée à l’encontre de Madame [O] [Z] et qu’il sollicite le dessaisissement du Tribunal.
Madame [O] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée bien qu’ayant été avisée de la date de renvoi lors de la première audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matières, sauf dispositions contraires.
L’article 404 du code de procédure civile indique que le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement et l’article 405 du même code mentionne que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’opposition.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la contrainte en date du 17 janvier 2025 délivrée à l’encontre de Madame [O] [Z] reprendra ses pleins et entiers effets.
Cependant, il y a lieu de constater que compte tenu de l’accord trouvé, du fait que l’établissement [2] sollicite le dessaisissement du Tribunal, ne formule aucune demande envers Madame [Z] et ne sollicite pas la validation de la contrainte, il peut être considéré qu’il s’agit implicitement d’un désistement de l’instance, qui peut être considéré parfait compte tenu de l’accord de Madame [Z].
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, Madame [O] [Z] aura la charge des dépens de la présente instance sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de Madame [O] [Z] de son opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2025 par l’Institution Nationale [1] prise en son établissement [2] ;
CONSTATE le désistement de l’Institution Nationale [1] prise en son établissement [2] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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