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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4S2
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [X]
demeurant 5, rue de la ferme – 68290 BOURBACH LE BAS (HAUT RHIN)
Représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [X] a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2021. Une déclaration d’accident du travail a été établie accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juin 2021 faisant état d’une « contusion pied droit ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 13 juillet 2021.
Le 28 juin 2021, Madame [X] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une « entorse cheville droite ». La CPAM du Haut-Rhin n’a cependant pas reconnu cette nouvelle lésion comme étant imputable à l’accident du 15 juin 2021. L’assurée en a été informée par décision du médecin-conseil de la caisse du 5 août 2021.
Madame [X] a contesté la décision du médecin-conseil et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Un examen médical sur pièces a donc été planifié le 22 mars 2022 par le Docteur [R]. Ce dernier, dans ses conclusions, confirme qu’il « n’existe pas de lien de causalité entre la nouvelle lésion notifiée le 28.06.2021 et le traumatisme du 15.06.2021 ».
Compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé les conclusions du Docteur [R].
Madame [X] a saisi le tribunal en contestation des conclusions d’expertise, confirmées par la CMRA.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours de Madame [X] recevable, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné en qualité d’expert le Docteur [W] [I].
L’expert désigné a examiné Madame [X] le 5 septembre 2023 à son cabinet et un rapport d’expertise a été rédigé le 13 octobre 2023 puis transmis au greffe du pôle social compétent.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [O] [X], régulièrement représentée et son conseil substitué par Maître HANK, a repris les termes des conclusions après expertise du 7 novembre 2023 et du 27 août 2024, dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Dire la demande de Madame [O] [X] régulière, recevable et bien fondée ;Rejeter la demande de la CPAM du Haut-Rhin en nullité de l’expertise effectuée par le Docteur [I] et la désignation d’un nouvel expert ;Annuler la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin en date du 13 juin 2022 ;Dire que la lésion déclarée le 28 juin 2021 par Madame [O] [X] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer les conséquences ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [O] [X] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions du 10 novembre 2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’expertise effectuée par le Docteur [I] ;Désigner un nouvel expert ;A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la demande de la caisse,
Constater que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de connaître l’imputabilité de la lésion nouvelle déclarée par Madame [O] [X] le 28 juin 2021 à l’accident du travail survenu le 15 juin 2021 ;Confirmer la décision de la caisse du 5 août 2021 ;Confirmer la décision de la CMRA notifiée le 13 juin 2022 ;Condamner Madame [O] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;Condamner Madame [O] [X] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
A titre principal, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrégularité des opérations d’expertise. Elle argue de la nécessité de voir nommer un nouvel expert dans la mesure où le Docteur [W] [I] aurait été concerné par un litige l’opposant à la CPAM du Haut-Rhin.
La CPAM du Haut-Rhin estime qu’il existe des soupçons légitimes sur la neutralité et l’impartialité de l’expert précité pour ces raisons.
De son côté, Madame [O] [X] relève que la CPAM du Haut-Rhin soulève la partialité de l’expert sans préciser en quoi il aurait manqué de neutralité, été partial ou aurait pris « fait et cause » en faveur de la demanderesse.
Cette dernière précise également qu’il apparait à la lecture du rapport d’expertise que les conclusions du Docteur [W] [I] sont totalement circonstanciées, que ce dernier a procédé aux constatations et recherches nécessaires et utiles, conformément aux missions qui lui ont été confiées.
Enfin, elle affirme que l’expert a donc agi avec « conscience, objectivité et impartialité » afin de répondre aux questions du tribunal et qu’il a mené une expertise détaillée et complète.
Il doit être rappelé que l’annulation d’un rapport d’expertise judiciaire se justifie en cas de méconnaissance manifeste de principes élémentaires de l’expertise judiciaire tels que l’indépendance et l’impartialité de l’expert ou le respect du contradictoire au cours des opérations d’expertise ou encore lorsque la méthode expertale et/ou les conclusions de l’expert désigné sont fragilisées par des contradictions internes ou l’insuffisance manifeste des diligences entreprises.
Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
En outre, le tribunal rappelle les termes de l’article 234 du code de procédure civile qui prévoient que : « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. ».
Il ressort des éléments du dossier que le Docteur [I] a accepté le 12 juin 2023 la mission qui lui a été confiée par le tribunal dans le jugement du 31 mars 2023. A ce moment-là, il était déjà engagé dans une procédure judiciaire à titre personnel contre la CPAM du Haut-Rhin. Cette procédure s’est d’ailleurs terminée par un jugement du 23 novembre 2023.
Il s’en déduit qu’il appartenait à la CPAM du Haut-Rhin, qui avait connaissance de la procédure contentieuse en cours l’opposant au Docteur [I], d’invoquer le bénéfice de l’article 234 précité si elle estimait que ce dernier pourrait ne pas être indépendant et impartial au moment de l’expertise ordonnée dans la présente affaire.
Or, la CPAM du Haut-Rhin ne s’est pas manifestée en ce sens avant le début des opérations d’expertise puisque ce n’est qu’après communication des conclusions d’expertise du 13 octobre 2023 qu’elle a sollicité la récusation du Docteur [I].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’expertise diligentée et de nomination d’un nouvel expert.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion
Le tribunal rappelle que le 15 juin 2021, Madame [X] a été victime d’un traumatisme ligamentaire externe de la cheville droite en inversion pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le présent litige porte sur l’imputabilité à l’accident du 15 juin 2021, d’une nouvelle lésion décrite comme suit : « Entorse cheville droite » et diagnostiquée sur certificat médical de prolongation du 28 juin 2021 établi par le Docteur [Y] [P].
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours de Madame [X] recevable, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné en qualité d’expert le Docteur [W] [I].
L’expert désigné a examiné Madame [X] le 5 septembre 2023 à son cabinet et un rapport d’expertise a été rédigé le 13 octobre 2023 puis transmis au greffe du pôle social compétent.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que le Docteur [I] a examiné, en plus de la consultation médicale effectuée, l’entier dossier de Madame [X], celui établi par la CPAM du Haut-Rhin et les pièces transmises par l’assurée.
Au vu de ces éléments, l’expert a conclu comme suit : « L’ensemble de nos constatations cliniques et l’étude de l’entier dossier de l’intéressée, indique que la lésion déclarée le 28 juin 2021 est bien imputable à l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [X] le 15 juin 2021 car elle est en lien certain direct et déterminante avec le fait générateur initial du 15 juin 2021. ».
Le Docteur [I] relève dans son rapport que les lésions mentionnées par le médecin-urgentiste sur le certificat médical initial du 15 juin 2021 étaient sans rapport certain, direct et déterminant avec le fait générateur du jour de l’accident qui résultait d’une « entorse ligamentaire externe de la cheville droite » et non pas d’une « contusion du pied droit » comme mentionné sur ledit certificat médical initial.
Partant de ce postulat, l’expert désigné en a conclu que la lésion traumatique mentionnée sur le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 28 juin 2021 par le Docteur [P] n’est pas « une nouvelle lésion traumatique, mais bien la suite de la lésion ligamentaire externe de la cheville droite donc a été victime Madame [X] le 15 juin 2021 ».
Aussi, le Docteur [I] affirme que la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 28 juin 2021 est en rapport certain, direct et déterminant avec le fait générateur du 15 juin 2021.
Le tribunal constate que le rapport de l’expert rédigé le 13 octobre 2023 est totalement circonstancié et très complet. Le Docteur [I] établit avec des propos clairs, précis et sans ambiguïté, le lien existant entre la lésion du 28 juin 2021 et l’accident du travail dont a été victime Madame [X] le 15 juin 2021.
Par conséquent, le tribunal annule la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 5 août 2021, la décision de la CMRA du 13 juin 2022 et confirme que la lésion déclarée le 28 juin 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Vu la solution donnée au présent litige, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera condamnée à payer à la Madame [O] [X] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation des opérations d’expertise réalisées par le Docteur [W] [I] ;
REJETTE la demande de nomination d’un nouvel expert judiciaire formulée par la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT qu’il existe un lien certain, direct et déterminant entre la lésion déclarée le 28 juin 2021 et l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [X] le 15 juin 2021 ;
INFIRME la décision de la CMRA du 13 juin 2022 et la décision de refus de prise en charge du 5 août 2021 ;
DIT que la lésion déclarée le 28 juin 2021 par Madame [O] [X] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE à payer à Madame [O] [X] la somme de 800 euros (huit-cent euros) sur ledit fondement ;
DEBOUTE Madame [O] [X] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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