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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/10169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie CONVAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIE5
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
DÉFENDERESSE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIE5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er mai 2001, M. [N] [E] a consenti à Mme [U] [X] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 6500 francs charges comprises.
Par actes d’huissier en date du 29 janvier 2025, M. [N] [E] a fait assigner Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés à son obligation de ne pas sous-louer ou céder les lieux loués sans autorisation du bailleur et de s’assurer contre les risques locatifs,
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [U] [X] et tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— condamner Mme [U] [X] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle M. [N] [E], représenté par son conseil, a soutenu les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [E] indique avoir été informé du fait que Mme [U] [X] n’occupait plus les lieux loués, lesquels étaient sous-loués à d’autres personnes. Il précise avoir, par courrier adressé par son conseil en recommandé avec avis de réception du 25 mars 2025, mis Mme [U] [X] en demeure de donner congé du logement et de transmettre son attestation d’assurance contre les risques locatifs, cette dernière étant demeurée vaine.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [U] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, la locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En outre, tant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 10 des conditions générales du contrat de location imposent à la locataire de s’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
En l’espèce, force est de constater que le bailleur ne produit, au soutien du fait que la locataire n’occuperait plus les lieux au titre de sa résidence principale et les aurait sous-loués sans son accord, aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité de la sous-location ; les courriers et actes adressés à une adresse corse sont insuffisants à démontrer que la locataire n’occuperait plus les lieux à titre de résidence principale, et le courrier prétendument signé par Mme [D] [Z] et Mme [I] [H], aux termes duquel ces dernières donneraient leur accord pour régler leur loyer directement entre les mains du bailleur à compter du 1 décembre 2024 au titre de leur occupation de l’appartement ne revêtant pas les formes requises pour emporter la conviction du juge : il n’y est en effet joint aucune pièce d’identité, permettant de vérifier l’authenticité des signatures.
Aucune pièce ne permet donc d’affirmer avec certitude que les lieux auraient été cédés ou sous-loués par Mme [U] [X].
Il résulte toutefois du courrier daté du 25 mars 2025 qui lui a été adressé avec avis de réception, dont il résulte qu’il a été distribué à la locataire, la signature figurant sur l’avis de réception étant similaire à celle figurant sur le bail, que Mme [U] [X] a été mise en demeure de justifier de l’assurance du bien qu’elle occupe contre les risques locatifs. Or, Mme [U] [X], qui n’a pas comparu, n’a pas justifié s’être acquittée de cette obligation.
Le manquement contractuel tenant à l’absence d’assurance contre les risques locatifs du bien est ainsi avéré, contrairement au grief tenant au défaut d’occupation et à la sous-location en l’état des pièces produites.
Cette violation est toutefois suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [U] [X] à compter de la présente décision.
Madame [U] [X] qui n’a pas délivré congé des lieux, devient ainsi occupante sans droit ni titre à compter de la présente décision, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er mai 2001 entre M. [N] [E] et Mme [U] [X] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts de la locataire;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [X] de restituer les clés du logement à M. [N] [E] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [X] d’avoir restitué les clés dans ce délai, M. [N] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à verser à M. [N] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de signification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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