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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 24 janv. 2025, n° 23/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/03021 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON ; Me Xavier USUBELLI
Copie certifiée conforme à l’original à :Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023,
Vu l’assignation du 23 mai 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (75)
et de
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande au titre de la conservation du nom de son époux à titre d’usage ;
FIXE au 23 mai 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Monsieur [C] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8]
[Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 9 000 euros, payable par mensualités de 125 euros pendant 6 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE , la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03021 -
N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [L] [O] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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