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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/570
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01206 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.S. SAR ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et de Maître Clément CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[4]”
dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LE BIEN FONDE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Mme Chloé ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat en date du 5 octobre 2019, la société SAS SAR ETANCHEITE a conclu un marché de travaux à forfait avec le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " concernant le lot étanchéité, dans le cadre de la réfection d’un parking pour un montant total de 467 780,72 euros TTC.
Conformément à ses obligations contractuelles, la société SAR ETANCHEITE a entrepris de réaliser plusieurs travaux préparatoires avant le début des travaux prévus au mois de mars 2020. Cependant, les travaux n’ont pu avoir lieu en raison de l’apparition de l’épidémie du COVID-19.
La reprise du chantier, prévue au printemps 2021, a de nouveau été suspendue et reportée suite à la décision du maître de l’ouvrage de changer de maître d’œuvre. Le nouveau maître d’œuvre, le GROUPE UD, a pris contact avec la société SAR ETANCHEITE pour qu’elle actualise l’offre chiffrant la totalité du montant des travaux. La société SAR ETANCHEITE a porté l’actualisation du coût total des travaux à un montant de 550 278,96 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", représenté par son syndic LE BIEN FONDE, a informé la SAR ETANCHEITE de la résiliation de son marché de travaux en raison de son coût trop élevé.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, la société SAR ETANCHEITE a sollicité un rendez-vous avec le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " afin de convenir d’une indemnisation en vue de la réparation de la réalisation unilatérale.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les deux sociétés, le conseil de la société SAR ETANCHEITE a adressé une mise en demeure d’indemnisation au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", représenté par son syndic LE BIEN FONDE, par courrier recommandé en date du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la société SAR ETANCHEITE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", représenté par son syndic le BIEN FONDE, en réparation de son préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat.
Par ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été clôturée le 6 février 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation au fond par-devant le tribunal judiciaire d’Annecy, la SAR ETANCHEITE demande au tribunal de :
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence » [Adresse 5] ", représenté par son Syndic LE BIEN FONDE à verser à la société SAR ETANCHEITE la somme de 144 354,74 € TTC au titre de l’indemnisation pleine et entière de son préjudice résultant de la résiliation unilatérale du marché de travaux à forfait.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", représenté par son Syndic LE BIEN FONDE à verser à la société SAR ETANCHEITE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens "
Au soutien de ses prétentions, la SAR ETANCHEITE invoque les disputions de l’article 1794 du code civil aux termes desquelles toute résiliation unilatérale du marché à forfait par le maître de l’ouvrage peut avoir lieu moyennant dédommagement de l’entrepreneur. La demanderesse soutient au moyen de ses demandes qu’elle a engagé les frais suivants, pour un montant total de 144 354,74 euros :
— 14 374,74 euros en raison des dépenses de matériaux et de main d’œuvre ;
— 2 880 euros en raison des dépenses relatives aux frais généraux, notamment les déplacements professionnels ;
— 97 100 euros en raison du gain manqué relatif à l’exécution du marché ;
— 30 000 euros en raison du préjudice moral subi par la désorganisation de l’entreprise ;
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", représenté par son Syndic LE BIEN FONDE n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des dispositions de l’article 1794 du code civil, le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Il apparaît également que si cette résiliation est susceptible de causer un préjudice moral, celui-ci peut être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires.
Il est rappelé que le contrat objet du litige est bien un contrat de marché à forfait, conclu le 5 octobre 2019 après acceptation de l’ordre de service de la SAR ETANCHEITE par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ".
La SAS SAR ETANCHEITE invoque la résiliation du marché pour solliciter l’indemnisation de différents préjudices et invoque, dans son bordereau de communication de pièces le courrier de résiliation (pièce 4).
Sur ce,
La demanderesse ne verse aucune pièce attestant de la résiliation du marché à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] " puisque sa pièce n°4 n’est, en réalité, qu’une copie de sa pièce n°3 qui correspond à un courrier du syndic en date du 23 mars 2023 mentionnant que le maître d’œuvre a demandé à la SAS SAR ETANCHEITE d’actualiser son offre et qu’en raison de la majoration à hauteur de 125 000 euros, le syndic ne la retenait pas pour ces travaux.
En conséquence, la SAS SAR ETACNHETIE ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires a résilié le marché de travaux.
Dès lors, les demandes d’indemnisation telle que prévues à l’article 1794 du code civil ne sont pas fondées et seront rejetées.
A titre surabondant, il est précisé que les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de matériaux et de main d’œuvre, des dépenses relatives aux frais généraux et du gain manqué ne sont étayées par aucune facture ou paiement.
II. Sur les frais du procès
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société SAR ETANCHEITE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
B. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la société SAR ETANCHEITE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS SAR ETANCHEITE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SAR ETANCHEITE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS SAR ETANCHEITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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