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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1er sept. 2020, n° 20/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAFTI ( RCS de TOULOUSE (, Mutuelle La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, ) |
Texte intégral
[…]
01 Septembre 2020 ORDONNANCE DU
DOSSIER N° No RG 20/00034 – N° Portalis DBXO-W-B7E-CJQ6
Extrait des minutes REPUBLIQUE FRANÇAISE du tribunal judiciaire de BERGERAC AU NOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
DU PEUPLE FRANÇAIS 24037-2-004
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT: Monsieur Gilles FONROUGE, Président
GREFFIER: Madame Sandrine TACHET-CORTESI
DEMANDERESSE
Madame C B, demeurant […]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur D X, agissant sous l’enseigne commerciale « Entreprise CPA » (RCS N°821.524.659) ayant son siège social […], […] représenté par Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant
:Madame E Y, domiciliée chez Maître Bertrand Maupain Notaire, […]
- […]
représentée par Me Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
S.A.R.L. SAFTI (RCS de TOULOUSE (n° 523 964 328), agissant poursuites diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, avocats postulant, Me Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame F A, demeurant "[…] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de
BORDEAUX, avocats plaidant
Mutuelle La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr-69009 LYON
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S.U. La société Lloyd’s France, dont le siège social est sis […]
PARIS représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Juillet 2020
L’ordonnance a été rendue à l’audience de ce jour.
Le J.09.dolo Exécutoire délivrée à Me Maixant
Expédition délivrée à Me Maixant – Me Le Gall – Me Lalande – Me Giraudier – Me Ménard- Me De Boussac Di Pace – Me Boerner – Exp ert – Régie Copie au dossier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 4, 5, 12 mars et 16 juin 2020, Mme C B a fait assigner M. D X, Mme G Z, Mme E Y, la société SAFTI, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et la société Lloyd’s France aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner M. X à communiquer son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard et réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir acquis de Mmes Y et Z, par l’intermédiaire de la société SAFTI, un immeuble d’habitation pour lequel avait été remis un devis de réfection totale de la toiture par M. X à hauteur de 30.000 €, avec lequel elle avait été mise en relation par les venderesses. Toutefois, elle avait constaté que les travaux avaient été incomplets et présentaient des désordres, de sorte qu’elle avait obtenu deux autres devis qui portaient le coût des réparations nécessaires à la somme de 65.100,13
€, ce qui augmentait considérablement le coût, annoncé dans la vente par les venderesses et l’agence immobilière, des travaux nécessaires, dont le plafond de 30.000 € était indiqué comme condition déterminante de l’acquisition, de sorte qu’elle se voit contrainte de solliciter une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les travaux nécessaires au moment de la vente.
Par acte en date du 18 mai 2020, la SARL SAFTI a assigné Mme F A aux fins de lui rendre opposable l’expertise sollicitée et de la voir relever et garantir indemne de toutes condamnations.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir mandaté Mme A pour procéder à la vente de la maison acquise par la demanderesse, et que Mme A a intégré la valeur du devis de réfection de toiture dans la détermination du prix, outrepassant ainsi sa mission de mandataire.
En réponse, Mme A s’oppose à la demande de Mme B, l’estimant dépourvue de motif légitimé, émet subsidiairement toutes protestations et réserves, et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D X sollicite sa mise hors de cause en précisant que seul M. H X, qui intervient volontairement à l’instance, exerce sous l’enseigne CPA et s’en remet sur la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves, et produit aux débats une attestation d’assurance décennale.
La SAS Lloyd’s France, mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pour les opérations en France, indique que ceux-ci ne s’opposent pas à la demandé d’expertise, sous toutes protestations et réserves, aux frais de la demanderesse, qui sera également condamnée aux dépens.
Par conclusions responsives, Mme B convient que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet.
L’affaire était plaidée à l’audience du 7 juillet 2020 et mise en délibéré au 1er septembre 2020 par remise au greffe en application des dispositions de l’article
450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, Mme B produit des photographies, actes, factures et devis démontrant l’existence de désordres relatifs à la prestation réalisée par M. H X, dont il convient de déterminer l’origine et la cause, de sorte qu’elle justifie de son intérêt légitime à solliciter cette mesure d’expertise, et il convient en conséquence d’y faire droit selon les modalités prévues au présent dispositif.
2
En outre, il convient que chacune des parties assignée, à l’exception de M. D X, soit, afin de faire valoir ses droits au cours des opérations d’expertise, retenue dans les liens de l’instance en raison de la part de responsabilité susceptible de lui être imputée.
Les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse, principale intéresseé à la procédure, en application de l’article 269 du code de procédure civile, à laquelle sera également laissée la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures N° 20/45 et N° 20/57 à la procédure n° 20/34,
Ordonne une expertise confiée à :
Madame I J
[…]
[…]
05.53.53.79.42
05.53.04.47.05
@J.I@sfr.fr
avec mission de : en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
- Convoquer et entendre les parties;
- Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Se rendre sur place, […] les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons et des travaux inachevés; Préciser le cas échéant la date de début effective des travaux ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane;" Dans ce cas où ce désordre aurait été caché, rechercher la date d’apparition ;
-
-Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprises et préciser si et quand les réserves ont été levées; Préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage;
- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause;
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son apparition la part qui leur est imputable;
- En cas de travaux supplémentaires non prévus au devis n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
3
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties et en même temps que son pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication;
- Dire si selon lui la réfection totale de la toiture pouvait être envisagée à la somme de 30.000 € TTC; Donner son avis sur les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes; Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- Apurer les comptes entre les parties;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
-- Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans un délai d’un mois suivant sa communication leurs observations et dires récapitulatifs.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par nous sur demande de l’expert.
Plus spécialement rappelons à l’expert : qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; qu’il ne pourra concilier les parties, mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord; qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
DIT que dans l’hypothèse où des travaux de remise en état s’avéreraient urgents, les désordres compromettant la solidité de l’immeuble, l’expert déposera un pré-rapport en en faisant la description et en en précisant le coût, dans le délai
d’un mois.
DIT que Madame C B fera l’avance des frais d’expertise.
FIXE, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 3.000 €, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame C B devra verser au Greffe à l’ordre de la Régie d’Avances et de Recettes avant le 1er octobre 2020, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, étant précisé cependant que s'« il » bénéficie de l’aide juridictionnelle, les frais seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra Nous communiquer ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire. DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous Notre contrôle et qu’il Nous en sera référé en cas de difficulté.
Déclare M. D X hors de cause,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 1er septembre 2020.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à execution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire Le 01/09/2020 DICIAIRE Le directeur de greffe, DE 24037-3-001
C
R
A
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