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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02738 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYUN
JUGEMENT N°25/
Notification le : 07 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Valérie ROBERTSON
CCC – SELARL [L] [D] [T]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MONACO
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 204 438 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la SARL ISIS GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 169 234 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M20
exercant sous l’enseigne PACIFIQUE R.E.E.D / PACIFIQUE R.I-I.D
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Ridet de NOUMEA sous le numéro 1 341 296.001, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [L] [D] [T], désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de NOUMEA en date du 18 avril 2024
non comparante, représentée par la SELARL [L] [D] [T] concluante,
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [L] [D] [T]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL xxxx, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du xxxxxxx
intervenante volontaire, non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête introductive d’instance signifiée le 24 octobre 2023 et suivant ses conclusions datées du 22 octobre 2024, le [Adresse 5] [Adresse 4] demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société M20 la somme de 2 543 989 francs CFP au titre du contrat de construction résilié par accord amiable,
— fixer au passif de cette même société sa créance à hauteur de 2 291 338 francs CFP à titre de remboursement des frais de réalisation d’une étanchéité de sauvegarde de la partie de toiture dénudée, ainsi qu’à hauteur de 70 914 francs CFP à titre de remboursement des frais d’huissier,
— condamner la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à lui verser une somme de 250 000 francs CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
En réplique, par ses conclusions d’intervention volontaire en date du 21 août 2024, la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes du [Adresse 5] [Adresse 4],
— à titre subsidiaire, fixer la créance au passif de la société M20 dans la limite de 2 612 252 francs CFP,
— condamner le [Adresse 5] [Adresse 4] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande principale :
S’agissant en premier lieu du remboursement de l’acompte de 50 %, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’engagement de remboursement de la société M20, que cette dernière reconnaît devoir la somme de 2 543 989 francs CFP. Il y a donc lieu d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
S’agissant en second lieu des frais de réalisation d’une étanchéité de sauvegarde et des frais d’huissier, le [Adresse 5] [Adresse 4] se borne en revanche à produire un simple devis en date du 2 septembre 2023, sans justifier de la signature d’un contrat ni de la réalisation ultérieure de ces travaux. Seuls pourront donc être retenus les frais d’huissier, à hauteur de 70 914 francs CFP.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à verser au [Adresse 5] [Adresse 4] une somme de 200 000 francs CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M20 la créance de 2 543 989 (deux millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt neuf) francs CFP au titre du contrat de construction résilié par accord amiable ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M20 la créance de 70 914 (soixante-dix mille neuf cent quatorze) francs CFP au titre de frais d’huissier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL M20, à verser au [Adresse 5] [Adresse 4] une somme de 200 000 (deux cent mille) francs CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la Selarl [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL M20, aux dépens, avec application de l’article 699 du même code au profit de la Maître Valérie Robertson, avocate.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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