Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 sept. 2025, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03660
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [V] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [P], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 12h00 ;
Vu le recours de M. [V] [P], né le 21 Juin 1998 à SFAX (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 15 septembre 2025, reçu et enregistré le 15 septembre 2025 à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 septembre 2025, reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 10h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [P], né le 21 Juin 1998 à [Localité 21] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me BENZINA Aziz ( actis) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [V] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [P] enregistré sous le N° RG 25/03660 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03656 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen de l’irrégularité de la procédure de garde à vue supplétive
Au visa des articles 63 et 65 du code de procédure pénale, le retenu fait valoir que, malgré un placement en garde à vue de manière supplétive pour des faits de fourniture d’identités imaginaires pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, ne figure pas en procédure qu’un nouvel avis à parquet.
La préfecture soutient quant à elle la régularité de la procédure de garde à vue.
Sur ce,
Aux termes de l’article 65 du code de procédure pénale, « si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».
L’article 63 I du même code dispose que « dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
L’article 62-3 du même code précise que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, sa prolongation sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; qu’il assure la sauvegarde de ses droits, et peut ordonner à tout moment qu’elle lui soit présentée ou qu’elle soit remise en liberté.
En l’occurrence, M. [P], initialement placé en garde à vue le 11 septembre 2025 pour des faits de conduite sans être titulaire d’un permis, a fait l’objet d’une garde à vue supplétive à compter du 12 septembre 2025 pour des faits de fourniture d’identités imaginaires pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure transmise que l’avis au procureur de la République a bien été effectué dès le début de la garde à vue supplétive. Or, si cette diligence ne s’impose pas en vertu de l’article 63 I précité dans la mesure où il ne s’agit pas d’une nouvelle garde à vue, elle s’impose en application de l’article 62-3 précité qui place l’exécution de la mesure de garde à vue sous le contrôle du procureur de la République. Or, cette carence fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, dans la mesure où le contrôle du procureur de la République est destiné à s’assurer que les faits objet de la mesure sont incriminés pénalement et susceptibles d’être sanctionnés d’une peine d’emprisonnement.
En conséquence, l’absence d’un tel avis est de nature à entraîner la nullité des procès-verbaux sur les nouveaux faits, mais également des actes subséquents trouvant dans cette garde à vue annulée leur support nécessaire et exclusif (Avis de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mars 2021, pourvoi n°20.86.407). Ainsi est essentiellement visée l’audition du 12 septembre 2025 à 9H26 sur les nouveaux faits suspectés.
Toutefois, les actes réalisés pour la garde à vue initiale concernant la conduite sans permis demeure valides. Il s’avère que l’ensemble des actes menés dans la suite de la garde à vue supplétive l’ont été concurremment pour les faits de conduite sans permis ayant motivé la garde à vue initiale, ainsi que pour fourniture imaginaire. Ainsi en a-t-il été notamment pour le compte-rendu réalisé au ministère public et l’avis donné par le ministère, s’agissant notamment des convocations par officier de police judiciaire à l’audience du tribunal correctionnel CRPC le 22 juin 2026 ou à défaut la COPJ juge unique du 15 septembre 2026, mais encore le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue du 12 septembre 2025 à 12h00 et placement de l’intéressé au CRA.
Il s’ensuit que la garde à vue supplétive ' annulée – n’est pas le support nécessaire et exclusif des actes subséquents, lesquels ont tous été concurremment motivés par les faits de conduite sans permis ayant justifié le garde à vue initiale ; qu’en conséquence, la nullité de la garde à vue supplétive est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention diligentée à l’encontre de M. [P].
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur la régularité du contrôle d’identité
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Aux termes des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'"
Outre ce type de contrôle d’identité de police judiciaire (al. 1 à 6 de l’article 78-2) le législateur a institué un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur (al.7 de l’article 78-2), permettant au procureur de la République de prendre des réquisitions écrites autorisant le contrôle d’identité aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. Ces réquisitions doivent indiquer aux agents de la force publique les lieux et la période de temps des contrôles.
En application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut aussi prendre des réquisitions écrites autorisant pour une durée de vingt-quatre heures maximum, renouvelables sur décision expresse et motivée : – les contrôles d’identités prévus à l’article 78-2 alinéa 7 ; – la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; – la visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau ; – l’inspection visuelle des bagages ou leur fouille. Ces opérations peuvent être autorisées, distinctement ou concomitamment, pour la recherche et la poursuite d’infractions limitativement énumérées : – 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; – 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333 11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; – 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; – 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ; – 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; – 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; – 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Le conseil du retenu soutient que les dispositions légales de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale ont été détournées de leur objectif légale afin de permettre le contrôle d’une personne suspecte puisqu’il ressort du PV d’interpellation que l’Agent de Police judiciaire relate agir dans le cadre d’une opération « Uber shit ›› alors que les réquisitions ne visent pas ce type d’opérations mais l’ensemble des infractions de l’article 78-2-2 du CPP.
Sur ce, la juridiction de céans apprécie souverainement que les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontre que le contrôle s’inscrit dans le cadre juridique de celui autorisé par les réquisitions du procureur de la République (78-2-2 du CPP).
Et à l’issue du contrôle d’identité de M. [P] réalisé en application de la réquisition du procureur de la république de [Localité 20] en date du 03/09/2025, les policiers constataient que M. [P] présentait sur son téléphone un document italien pour justifier d’un permis de conduire, Les policier après avoir fait des recherches sur l’authenticité de ce document découvrait qu’il s’agissait d’un faux et procédaient alors à son interpellation en flagrance.
Les policiers agissaient conformément aux réquisitions du procureur de la République dans le cadre d’une opération intitulée ‘'UBER SHIT'' dont il s’évince que le but est la recherche d’infractions relatives aux stupéfiants (shit étant le nom donné cannabis), infractions visées expressément par les réquisitions dans son point 7°.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
III/ Sur le contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République
La réquisition du procureur de la République précitée a été prise sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui pour certaines infractions listées, permet, dans les conditions de l’article 78-2, alinéa 7, du même code, pour une durée maximale de 24 heures, qu’il soit procédé, outre à des contrôles d’identité, également à des fouilles de véhicule ou de bagages notamment.
Dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d’indiquer les infractions qui motivent l’opération, ainsi qu’un lieu, une date et une période de temps.
La première chambre civile a jugé que ces contrôles pouvaient être effectués sans constat préalable d’éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n 15 22.854 , Bull . 2016, I, n 161) et sans qu’il soit besoin de caractériser un comportement particulier de la personne contrôlée dès lors que les fonctionnaires de police interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15 27.812, Bull . 2016, I, n 228).
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale, visé aux réquisitions prises en l’espèce, précisent que le jeudi 11 septembre 2025 de 14H00 à 20H00 à [Localité 16] dans des rues spécifiées les contrôle d’identité pourront intervenir.
Il s’agit de réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 6 heures, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
En l’espèce, les zones visées par les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise sont précisément délimitées dans l’espace en fonction des rues et n’encourt donc pas le grief d’être trop étendues et sont limitées du point de vue temporel à la journée du jeudi 11 septembre 2025 de 14 à 20 H.
En outre, les infractions visées sont également limitées aux infractions en matière de terrorisme, d’armes, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants.
Ces réquisitions sont motivées au regard d’un risque particulier de commission d’infractions en lien avec les stupéfiants. L’opération a d’ailleurs était intitulée ‘'UBER SHIT''
Le moyen sera donc déclaré inopérant.
IV/ Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pendant plus d’une heure (10H38 –> 12h00) pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
« En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 11 septembre 2025 à 17H20 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
L’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué l’avis au procureur de la république concernant la garde à vue supplétive.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces utiles pour suivre la mesure de garde à vue ont été communiquées.
Si en vertu de l’article 62-3 du code de procédure pénale ‘'La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République'', l’article 62-2 du même code prévoit qu’il s’agit d’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats aucune atteinte aux droits de l’intéressé. En effet, l’absence dudit avis n’a pas eu pour conséquence une atteinte aux droits substantiels du retenu. Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Ainsi, après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A/ Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Le conseil du retenu rappelle les principes selon lesquels seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention administrative mais qu’une délégation de signature est autorisée, mais encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel la préfecture rapporte la preuve d’une délégation de signature régulière au profit du signataire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu estime qu’il y a lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention afin de sanctionner la déloyauté de la procédure mise en œuvre par l’administration.
Selon l’analyse du conseil du retenu la déloyauté ressort de l’attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Me Ruben GARCIA, conseil du retenu, à l’appui de ses prétentions soutient in extenso que : « Le Droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur. Or, le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel devoir de loyauté s’imposait à l’administration fiscale (CE, 21/12/2006 – n°282078 à 282081). Cette obligation de loyauté de l’Administration est aussi perceptible dans le domaine du contentieux des étrangers. Par exemple, l’Administration ne doit pas laisser subsister des ambiguïtés quant aux possibilités de recours offertes à un étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement (CE, 04/12/2009 – n°324284). De même, pourra-t-on se référer ici à une décision du 25 mai 2010 (CE – n°325881) en matière d’obligation pour l’Administration d’apprécier la demande de regroupement familial à la date de la demande et non pas à une date ultérieure. Il en ressort que l’Administration doit s’astreindre à une obligation de loyauté ou, plus généralement, à une obligation d’agir de bonne foi. En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile.
Or, il ressort de la procédure que le retenu a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l’administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ‘'l’audition administrative'' de l’intéressé son attention n’a pas été attiré sur l’enjeu de celle-ci, en ce qu’il n’a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l’arrêté.
Sur ce,
La juridiction de céans relève que le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisqu’aucune audition administrative n’est intervenue à l’initiative de la Préfecture puisque l’intéressé s’est seulement expliqué à l’occasion d’une garde à vue sur ses éléments d’identité et d’état civil. La Préfecture n’a fait que tirer les conséquences des propres déclarations du retenu.
C/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil du retenu soutient que les dispositions nouvelles de l’article L.741-1 du CESEDA, en ce qu’elles ont introduit ce soir la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil.
Au visa de 3 arrêts de la Cour de cassation : arrêt du 15 décembre 2021 (Cass 1 ère civ : 15 décembre 2021 n° 20-17.231) ; arrêt du 17 novembre 2021 (Cass 1 ère civ 17 novembre 2021 n° 20-17.453) ; arrêt du 9 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-27357) il rappelle le principe de primauté du droit de l’Union européenne appliqué systématiquement par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au contentieux des étrangers.
Par la suite, il se fonde sur la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [N] soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [P] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné » (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 – n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [P] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
Au cas d’espèce, le magistrat du siège étant saisi par la Préfecture d’une 1ère prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours. Le préfet outre la menace à l’ordre public se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En effet, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas avéré dès lors que le Préfet ne fait pas reposer son choix de la rétention sur le seul fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
D/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Le conseil du retenu soutient dans ses écritures que « le seul élément finalement évoqué par le Préfet est la prétendue menace à l’ordre public. La motivation exclusivement fondée sur la menace à l’ordre public est donc insuffisante pour conclure que le Préfet a bien procédé à un examen concret de la situation personnelle ».
Sur ce,
Le moyen manque en fait et dénature en réalité les pièces du dossier puisque la Préfecture fonde sa décision sur des éléments autres que la menace à l’ordre public.
Pour rappel, le préfet a motivé son arrêté en retenant que Monsieur [V] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,s’est précédemment soustrait à la mesure d’éloignement du 11 juin 2025 édictée par le préfet de police ;qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante.
E/ SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de prise en considération d’éléments de situation personnelle ou familiale.
Ce moyen reproduit à l’identique celui numéroté D en reprenant le même syllogisme en visant l’arrêt du 5 octobre 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571) et en faisant grief au Préfet de ne pas après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, en énonçant les considérations de fait relatives à celles-ci. Le conseil reproche à la Préfecture une motivation qui se limite à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
De sorte que pour les mêmes motivations que développées supra, le moyen sera rejeté puisque pour rappel, le préfet a expressément visé dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,s’est précédemment soustrait à la mesure d’éloignement du 11 juin 2025 ;qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
F/ DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu rappelle le caractère subsidiaire du placement en centre de rétention en se fondant notamment sur la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt El Dridi (10 mai 2011, affaire C-61/11 PPU) pour souligner que la rétention ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, au nom du principe de proportionnalité.
Aussi, le conseil du retenu reproche à la Préfecture de ne pas avoir démontré que d’autres mesures d’exécution à la mesure de retour, moins coercitives que la privation de liberté générée par l’arrêté de placement en rétention ont été envisagées. Il soutient notamment qu’une assignation à résidence était envisageable. De même il reproche au Préfet de ne pas démontrer que l’intéressé évite ou empêche la préparation au retour ou la procédure d’éloignement.
Sur ce,
Pour rappel, le préfet a motivé son arrêté en retenant que M. [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du 11 juin 2025 édictée par le préfet de police ;
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
G/ SUR LE MOYEN TIRE « LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car son client justifie d’une identité avérée, d’un domicile personnel et nécessairement de « tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ».
Aussi il estime qu’au regard des garanties du requérant, la Préfecture ne pouvait recourir à un placement en rétention et faire application de l’article L.730-1 du CESEDA puisqu’il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d’éloignement, d’apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l’intéressé, lui permettent de laisser l’étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l’assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
Le conseil du retenu conclut que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant en rétention le requérant alors même que l’intéressé justifie d’un domicile, raison pour laquelle il sollicite la mise en liberté pour irrégularité de l’arrêté.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation des critères combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente.
M. [P] n’ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d’hébergement à ce stade de la procédure.
Durant la garde à vue dont il a fait l’objet avant d’être placé en rétention, il n’a apporté aucun justificatif quant à l’adresse qu’il a citée.
C’est donc sans méconnaître les garanties de représentation et de sa vie personnelle et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise à bon droit.
H/ Sur le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier car Il estime que la Préfecture n’a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l’intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l’intéressé réside en France depuis de nombreuses années.
Ainsi, Maître [N] soutient que la décision porte nécessairement atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et ce en contradiction avec les dispositions de la CEDH en rappelant que la Cour d’Appel de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler que l’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale justifie qu’il soit mis fin à la mesure de surveillance et de contrôle.
Le moyen manque en fait et en droit puisque le retenu a indiqué être séparé et avoir 2 enfants dont la garde a été confiée à la mère.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera rejeté.
G/ Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement est irrégulier en faisant grief au préfet de n’avoir nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur la décision de la Cour de cassation, précisément du 15 décembre 2021 (n°20-17.283), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré : « 8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
9. Selon le second, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, du I de l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l’ordonnance retient encore que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l’article R. 553-13, l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin.
11. En statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Sur ce, la juridiction de céans relève qu’à aucun moment, M. [P] n’a fait état d’une quelconque vulnérabilité avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention de sorte que l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
au dossier d’une copie de passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/03656 et celle introduite par le recours de M. [V] [P] enregistrée sous le N° RG 25/03660;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Septembre 2025 à 17 h 12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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