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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 23 mai 2024, n° 22/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 23 Mai 2024
N° RG 22/04035 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPB4
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[I] [Y] C/ [L] [S] [B] [V] épouse [Y]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 2024 mis en délibéré au 26 Avril 2024, lequel délibéré a été prorogé au 23 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 copie exécutoire à Me Nathalie AMILL
1 copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 20 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 8 décembre 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (Isère),
et
Madame [L], [S], [B] [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Isère),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Isère),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 20 mai 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [C] et [O] sera conjointement exercée par les père et mère Monsieur [I] [Y] et Madame [L] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle des enfants [C] et [O] au domicile de la mère Madame [L] [V] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence habituelle peut accueillir les enfants [C] et [O] sont déterminées à l’amiable entre les parents Monsieur [I] [Y] et Madame [L] [V], selon les accords passés entre eux
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
DIT toutefois qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [I] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [C] et [O] selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines comprenant un jour férié qui précède ou suit la fin de semaine,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
DIT que Monsieur [I] [Y] supportera les frais de trajets des enfants lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 h à 18 h ;
— lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE, en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] payer à Madame [L] [V] la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 300 EUROS (TROIS CENTS EUROS) à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.[08].asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles
227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
VU l’article 373-2-2 II du Code civil ;
CONSTATE le refus conjoint des parties et par conséquent, DIT ne pas y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan les, jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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