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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 sept. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLH
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[M] [L]
[B] [E]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pascale BADINA, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [M] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] un prêt personnel (dossier n°4348 082 916 9003) d’un montant en capital de 24.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 262,73 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 6,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 03 et 28 août 2023.
Par acte d’huissier de justice du 09 avril 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en paiement des sommes dues.
A l’audience du 05 juin 2024,
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, notamment le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteur au paiement de :
26.220,30 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an sur la somme de 24.931,13 euros à compter du 22 mars 2024 ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
— Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 07 avril 2023. Ainsi, en faisant assigner le 09 avril 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, les ressources déclarées sur la fiche de renseignements sont erronées puisque est noté pour Monsieur [B] [E] un salaire de 1.822 euros alors que les trois bulletins de paie communiqués démontrent que celui-ci bénéficie d’une rémunération moyenne mensuelle de 1.670 euros. Les bulletins de salaires de Madame [M] [L] ne sont pas communiqués.
Il est indiqué dans cette même fiche de dialogue que les emprunteurs sont logés par la famille tout en portant une somme de 695 euros au titre du loyer de résidence principale sans aucune pièce justificative annexée.
Par ailleurs, seuls deux crédits sont visés sur cette fiche de dialogue alors que trois crédits sont concernés par cette opération de regroupement de crédits comme le démontre la liste des crédits renouvelables à clôturer par BPCE Financement et le document d’information sur le regroupement de crédit sans qu’aucun des justificatifs pourtant visés dans ledit document ne soit annexé.
Pourtant, s’agissant d’un crédit de 24.000 euros, la vigilance du prêteur se devait d’être renforcée. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne justifie pas qu’elle disposait d’informations suffisantes pour en évaluer de manière effective les capacités de remboursement.
Dès lors, la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
— Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du capital prêté d’un montant total de 24.000 euros, la somme de 0 euros déjà versée par les emprunteurs selon l’historique de compte arrêté au 07 août 2023 et la somme de 500,00 euros correspondant aux versements postérieurs à la déchéance du terme selon le décompte actualisé au 21 mars 2024, soit une somme restant due de 23.500 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] seront condamnés, en vertu des dispositions de l’article IV-5 de l’offre de prêt qui prévoit expressément la solidarité entre co-emprunteurs, solidairement au paiement de cette somme, sans intérêts.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE au titre de l’offre de prêt souscrite le 10 février 2023 par Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, la somme de 23.500 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans les historiques et décomptes mentionnés dans les motifs de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [M] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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