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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05331 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FGV
Minute : 25/323
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [G] [J] [U]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6/05/2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner M. [G] [U] aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement étudiant occupé par M. [G] [U] et situé [Adresse 2] à [Localité 8] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de l’arrivée du bail à son terme ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;
— Ordonner l’expulsion de M. [G] [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers ;
— Supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [G] [U] au paiement :
« d’une somme de 3794,59 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
« d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges en vigueur jusqu’à libération effective des lieux ;
« d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris l’assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu au bénéfice de M. [G] [U] un contrat de location portant sur un appartement en résidence universitaire, d’une durée déterminée d’un an ; que ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants de renouvellement ; qu’une dette locative importante s’est néanmoins créée ; qu’elle a ainsi fait signifier au défendeur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 23/08/2024 ; que les causes du commandement n’ayant pas été apurées, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit ; que le défendeur se maintient néanmoins sans droit ni titre dans les lieux loués.
A l’audience, la société ESPACIL HABITAT a exposé que la dette locative avait augmenté et s’établissait désormais à la somme de 5729,56 euros (mai 2025 inclus) arrêtée au 12/06/2025. Elle a maintenu ses autres demandes, en l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
M. [G] [U] n’a pas contesté le montant de la dette, a expliqué qu’il avait dû arrêter de travailler en raison d’une maladie et qu’il préparait un diplôme d’expertise comptable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la loi du 6 juillet 1989 n’excluant pas expressément, aux termes de son article 42, son article 24 des dispositions régissant les baux portant sur les logements des résidences universitaires, il y a lieu d’en faire application dans la présente instance.
Ceci précisé, la requérante justifie avoir notifié l’assignation à la préfecture et le commandement à la CCAPEX dans les délais légaux. L’action est donc recevable.
Il résulte par ailleurs des éléments produits (en partculier le décompte, le commandement et l’assignation) et non contestés en défense que l’arriéré locatif s’élève effectivement à la somme de 5729,56 euros (mai 2025 inclus) à la date du 12/06/2025. M. [G] [U] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23/08/2024, date du commandement, sur la somme de 2004,16 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 4/10/2024 à minuit.
L’expulsion de M. [G] [U], qui occupe sans droit ni titre son logement depuis le 5/10/2024, sera dès lors autorisée dans les termes du dispositif, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient réduits ou supprimés.
M. [G] [U] sera en outre condamné, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de bail s’était poursuivi, dès lors que rien ne justifie en l’espèce de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [G] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge la société ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 4/10/2024 à minuit la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [G] [U] et portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société ESPACIL HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de M. [G] [U], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 5729,56 euros (mai 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte du 12/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23/08/2024 sur la somme de 2004,16 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société ESPACIL HABITAT, à compter du 1/06/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la requérante du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05331 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FGV
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [J] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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