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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/559
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00817 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FL2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GOSSET de la SELARL JURISOPHIA , avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, vestiaire : 62
DÉFENDERESSE
SCCV LES CHALETS JORASSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Mme Chloé ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 2 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat d’architecte signé le 15 mars 2018, l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE a été missionné par la SCCV LES CHALETS JORASSE afin de réaliser le suivi architectural des travaux de construction d’un ensemble de chalets et de déposer un permis de construire modificatif.
L’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE a émis une première facture le 26 janvier 2021 pour un montant de 12 000 euros et une deuxième facture le 29 janvier 2021 d’un montant de 7 680 euros. Malgré plusieurs relances de la part de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, la SCCV LES CHALETS JORASSE n’a jamais réglé les factures.
Par courrier adressé par lettre recommandée le 15 décembre 2022, l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE a adressé une mise en demeure de payer à la SCCV LES CHALETS JORASSE. Cette dernière a exposé son refus de payer dans un courriel au motif qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 14 février 2022 concernant des désordres survenus sur le chantier.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE a fait assigner la SCCV LES CHALETS JORASSE devant le tribunal judiciaire d’Annecy principalement aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 680 euros outre intérêts, au titre de deux missions exécutées dans le cadre du chantier de construction.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté la SCCV LES CHALETS JORASSE de sa demande aux fins de sursis à statuer au motif que la décision à intervenir à l’issue de l’expertise judiciaire n’aurait aucune incidence sur la présente instance.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions devant le tribunal judiciaire d’Annecy notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SCCV LES CHALETS JORASSE à payer à l’EURL Pierre POILLEAUX avec exécution provisoire :
— La somme en principal de 19.680€ outre interêts à compter de la mise en demeure
— La somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens "
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SCCV LES CHALETS JORASSE demande au tribunal de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par la SSCV LES CHALETS JORASSE à l’encontre de la société PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE ;
AVANT DIRE DROIT :
JUGER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par la SSCV LES CHALETS JORASSE ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [K] [Y], désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Annecy le 14 février 2022 (RG N°21/00299) ; ordonnance d’extension de mission en date du 11 septembre 2020 (RG N°21/00299) ;
SUR LE FOND :
DEBOUTER la société PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SSCV LES CHALETS JORASSE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE à payer à la SSCV LES CHALETS JORASSE la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE aux entiers dépens ; "
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le sursis à statuer :
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2024 ayant déjà débouté la SCCV LES CHALETS JORASSE de sa demande de sursis à statuer, cette demande sera déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée, aucun élément nouveau n’étant développé par la défenderesse.
II – Sur la demande au paiement :
En application de l’article 1104 du code civil, la force obligatoire du contrat exige des parties qu’elles respectent leur parole donnée.
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les parties à l’instance ont conclu un contrat de prestation de services. Ce contrat stipule la réalisation d’un suivi architectural des travaux de construction d’un ensemble de chalets et le dépôt d’un permis de construire. Le contrat stipule que le paiement des honoraires de l’architecte aurait lieu par le maître d’ouvrage au fur et à mesure des prestations réalisées, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la facture correspondante. De plus, le contrat indique que toute contestation d’une facture doit intervenir par écrit dans un délai de 15 jours, et qu’au terme de ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement.
En l’espèce, l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE invoque au soutien de sa demande l’exécution du contrat d’architecte conclu le 15 décembre 2018. La demanderesse produit deux factures justifiant de la réalisation de ses obligations contractuelles, la première en date du 26 janvier 2021 correspondant au suivi architectural du projet pour un montant de 12 000 euros, et la seconde en date du 29 janvier 2021, pour un montant de 7 680 euros. L’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE souligne qu’aucune contestation au sujet de ses factures n’a été émise par la SCCV LES CHALETS JORASSE. Elle produit également deux mails de relance adressés à la SCCV LES CHALETS JORASSE aux fins d’obtention du paiement, ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 08 novembre 2011, puis d’une seconde mise en demeure produite par son conseil en date du 15 décembre 2022, justifiant de ses diligences en vue d’obtenir une résolution amiable du litige. Ces diligences n’ont pas permis de trouver un accord.
L’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE invoque également au soutien de sa demande que la SCCV LES CHALETS JORASSE n’est pas fondée à lui opposer une exception d’inexécution de sa prestation, cette dernière se fondant sur une hypothétique reconnaissance de responsabilité de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE à la suite d’une expertise judiciaire réalisée par M. [Y]. Elle souligne que l’établissement d’un « compte entre les parties » ne peut être établi que pour des créances certaines, liquides et exigibles, et ne pourrait correspondre qu’au coût des réparations des désordres, et non à une reddition de comptes de ses factures. Elle rejette enfin les doutes évoqués par la SCCV LES CHALETS JORASSE au sujet de ses garanties, en produisant une assurance de responsabilité professionnelle et soutient qu’elle est défaillante à prouver son insolvabilité, et qu’aucune mesure conservatoire n’a été engagée à son encontre.
La SCCV LES CHALETS JORASSE justifie quant à elle son refus d’exécuter la prestation de paiement au motif que des expertises judiciaires toujours en cours. Par deux fois, elle invoque que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une expertise judiciaire tendant à l’établissement des désordres et des responsabilités correspondantes de chacun des intervenants au chantier, comme le soulignent les ordonnances produites à l’instance. La SCCV LES CHALETS JORASSE invoque de ce fait la mauvaise foi de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE quant à sa demande de paiement au motif qu’elle sait que la procédure d’expertise a conclu à la possible responsabilité de l’architecte dans les désordres soulevés. La SCCV LES CHALETS JORASSE indique par ailleurs que le juge des référés a également rejeté par deux fois les demandes de provision et garantie formulées par l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, au motif que sa part de responsabilité n’avait pas été démontrée à ce stade.
La SCCV LES CHALETS JORASSE soutient enfin au titre de l’exception d’inexécution que le compte créditeur entre les parties qui sera établi par l’expert judiciaire ne devrait pas être en la faveur de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, démontrant une faute dans la réalisation de ses obligations, justifiant qu’elle ne procède pas au règlement des factures émises.
Sur ce,
Au terme de ses conclusions, la SCCV LES CHALETS JORASSE ne conteste pas la réalité des prestations effectuées ni les factures émises par l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE. Elle ne démontre aucune faute commise par cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Les ordonnances rendues par le juge des référés ont permis de désigner un expert judiciaire qui déterminera la responsabilité des différents intervenants au chantier, sans qu’aucune responsabilité ne soit établie à ce jour. Les condamnations qui pourraient en découler ne s’inscriraient que dans le cadre d’une reconnaissance de responsabilité contractuelle, entraînant le paiement d’indemnités en réparation des préjudices subis. Ce faisant, ces créances demeurent hypothétiques et ne peuvent être assimilées aux créances dues dans le cadre d’une prestation contractuelle, notamment celles dues au titre du contrat d’architecte liant l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE et la SCCV LES CHALETS JORASSE. Dès lors qu’il n’existe aucune créance certaine, liquide et exigible au titre des dommages causés par l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, et que cette dernière a rempli ses obligations contractuelles prévues au contrat signé entre les parties le 15 décembre 2018, la SCCV LES CHALETS JORASSE n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution. Cette dernière demeure redevable des prestations réalisées par l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE.
La SCCV LES CHALETS JORASSE sera condamnée au paiement du prix des prestations effectuées par l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE, à savoir 12 000 euros au titre du suivi architectural et 7 680 euros au titre du dépôt de permis de construire modificatif, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure.
III – Sur les frais de procédure
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES CHALETS JORASSE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCCV LES CHALETS JORASSE sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande aux fins de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SCCV LES CHALETS JORASSE à payer à l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE les sommes de 12 000 euros correspondant au suivi architectural et de 7 680 euros au titre du dépôt de permis de construire, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCCV LES CHALETS JORASSE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV LES CHALETS JORASSE au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de l’EURL PIERRE POILLEAUX ARCHITECTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV LES CHALETS JORASSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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