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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 19/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Romain LEONARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] (26), demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mme [Y] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 20] (26), demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S], née le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 13], et [P] [N] né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 14] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953 en mairie de [Localité 18] (Etat de [Localité 16], Etats-Unis) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— Madame [T] [N], épouse [R], née le [Date naissance 3] 1954 ;
— Madame [Y] [N], épouse [F], née le [Date naissance 10] 1956.
[W] [S] épouse [N] est décédée à [Localité 17], le [Date décès 8] 2018.
[P] [N] est décédé à [Localité 17] quelques jours plus tard le [Date décès 2] 2018.
Les parties se sont rapprochées de Maître [M] [O], notaire à [Localité 17], aux fins de règlement amiable des successions de leurs parents, sans succès.
Par acte en date du 15 mai 2019, Mme [T] [N] a assigné Mme [Y] [N] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de partage et de résolution des difficultés successorales posées.
Par jugement en date du 09 septembre 2021, la Troisième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NIMES a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [N] né à [Localité 14] le [Date naissance 11] 1926 et décédé à Nîmes le [Date décès 2] 2018 et de [W] [S] épouse [N] née à [Localité 12] le [Date naissance 9] 2025 prédécédée à Nîmes le [Date décès 8] 2018, commis pour y procéder Maître [B] [K], notaire, condamné Mme [Y] [N] à verser à la succession des indemnités d’occupation au titre de l’occupation du 1er étage du bien sis [Adresse 4] à [Localité 14] à compter du [Date décès 2] 2018, précisé que le Notaire devra évaluer la valeur de cette indemnité d’occupation et qu’il devra en tenir compte dans les comptes entre les parties, et condamné Mme [Y] [N] à rapporter à la succession la somme de 94.071,43 euros, au titre des dons manuels perçus.
Par courrier en date du 27 août 2024, le conseil de Madame [T] [N] épouse [R] faisait état d’un blocage, et sollicitait le juge commis afin de convoquer les parties pour tenter une conciliation.
Les parties étaient convoquées à une audience de conciliation devant le juge commis le 14 novembre 2024.
A cette audience ont comparu Maître [B] [K], notaire commis assisté de Madame [D] [A], Madame [T] [N] épouse [R] assistée de Maître [C], et Madame [Y] [N] épouse [F].
A l’issue de cette audience, le juge commis établissait le procès-verbal d’incident suivant :
“ Mentionnons que lors du tour de table, pour la signature du procès verbal ci joint, Mme [F] a dans un premier temps refusé de signer, avant de s’emparer de la deuxième page du procès verbal, de la déchirer et de la mettre en boule, avant de la jeter au sol pour ensuite la défroisser et la signer.
Indiquons qu’en raison de ses cris la juge a été contrainte de faire appel à la sécurité afin de contraindre Mme [F] à sortir de la salle.
Ajoutons qu’à l’extérieur de la salle et à l’intérieur du TJ, Mme [F] a pris à partie sa soeur en la traitant de “connasse” et a crié sur la greffière exigeant une copie du procès verbal.
Madame DUCAM a demandé à la greffière de ne pas transmettre une copie immédiatement au regard de l’état d’énervement de Mme [F].”
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
Par courriel en date du 14 novembre 2024, Maître [B] [K] a adressé un procès-verbal de dires daté du 12 juin 2024, aux termes desquels il apparaît que :
“DECLARATIONS DES PARTIES
Concernant la revendication par Madame [T] [N] épouse de Monsieur [H] [R], de la propriété des biens mobiliers se trouvant dans le coffre où il a été procédé,
Madame [T] [N] épouse de Monsieur [H] [R], a transmis au notaire soussigné préalablement aux présentes des dires ci-annexés et ci-après littéralement retranscrits:
“Dire de Madame [R] du 27 mai 2024 à l’appui de sa revendication de propriété des lots 23, 25 et 26 de la prisée du 23 mai 2023 correspondant aux lots 33, 35 et 36 de la prisée du 9 novembre 2018
En préambule, Madame [R] rappelle que Madame [F] a reconnu le 27 novembre 2018 que “Madame [T] [R] a justifié de la propriété de ces articles (les 3 lots 33, 35 et 36 de la prisée du 9 novembre 2018) et que ces biens lui sont propres.”
Dans la prisée du 23 mai 2023 réalisée par Maître [U], ces lots portent les numéros 23, 25 et 26.
1- Ci-joint document intitulé “Revendication de propriété” portant sur ces 3 lots établi par Maître [O] et signé par Madame [F] le 27 novembre 2018
“ Je soussignée, Madame [Y] [F] reconnait que Madame [T] [R] a revendiqué la propriété des articles 33, 35 et 36 de l’inventaire du coffre situé à l’agence [21] de la [15] (inventaire suivant acte reçu par Maître [M] [O] notaire à [Localité 17] le 9 novembre 2018) consistant en:
Article 33: deux sachets de 50 napoléon portant l’inscription “août 1983 [19]”
Article 35: deux sachets de 50 napoléon portant l’inscription “août 1983 [19]”
Article 36: un sachet de douze pièces de 50 pesos portant l’inscription “août 1983 [19]”
Je reconnais que Madame [T] [R] a justifié de la propriété de ces articles et que ces biens lui sont propres”.
Maître [K] peut confirmer que les 3 lots en dépôt dans le coffre de l’office notariale comportent bien l’inscription “août 1983 [19]”.
2- Au préalable, Maître [O] avait diffusé le 12 novembre 2018 à Madame [F] la preuve d’achat transmise par Madame [R]:
“Aux termes de l’inventaire d’ouverture du coffre dressé par mes soins le 9 novembre de 9h30 à 12h00, Madame [R] a revendiqué la propriété des articles, savoir:
— 33 consistant en deux sachets de cinquante Napoléon soit 100 pour un total de 16.000,00 €
— 35 consistant en deux sachets de cinquante Napoléon soit 100 pour un total de 16.000,00 €,
— Et 36 consistant en un sachet de douze pièces de 50 pesos pour une valeur de 14.400,00 €
Soit un total de 46.400,00 €
Les justificatifs, ci-joints apportés par Mme [R], corroborent ses déclarations.
Aussi, sous réserve de non-contestation par sa cohéritière, cette somme sera distraite de l’inventaire.”
Suite à la diffusion de ce document, il n’y a eu aucune contestation et Madame [F] a signé le 27 novembre 2018 la revendication de propriété portant sur ces 3 lots”.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation du 14 novembre 2024, que Madame [Y] [N] épouse [F] a indiqué: “Les pièces étant dans le coffre de mes parents j’en revendique la moitié. C’est un bien meuble donc c’est en possession de mes parents”.
Suite à cette audience, le juge commis a rendu un rapport le 21 novembre 2024 au visa de l’article 1373 du code de procédure civile, reprenant les déclarations des parties devant le Notaire, les invitant à conclure exclusivement sur le point de désaccord subsistant, et rappelant aux parties que la représentation par avocat est obligatoire.
Ce rapport du juge commis était communiqué aux deux parties par lettres recommandées avec accusés de réception, dûment signés par Madame [Y] [N] épouse [F] et Madame [T] [N] épouse [R].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [T] [R] née [N] demande au tribunal, sur le fondement de 2276 et 1360 du code civil, de :
— Constater que Madame [T] et Monsieur [H] [R] sont propriétaires des pièces d’or suivantes présentes dans le coffre-fort (ayant appartenu à Monsieur et Madame [N]), et portant les numéros 23, 25 et 26 dans l’inventaire de Me [K] du 23 mai 2023:
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350) ;
— 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) ;
— 1 sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250 x 12) ;
— Constater que ces biens ne relèvent pas de l’actif de la succession de Madame [W] et Monsieur [P]-[J] [N];
— Ordonner à Maître [K], Notaire à [Localité 17], de procéder à la restitution à Madame [T] [R] des lots de pièces d’or numérotés 23, 25 et 26 de l’inventaire établi le 23 mai 2023 :
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350) ;
— 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) ;
— 1 sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250x 12) ;
— Fixer un calendrier portant sur la liquidation des opérations de partage et sur l’établissement de l’état liquidatif des successions de Madame [W] et Monsieur [P] [J] [N];
— Débouter Madame [F] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [Y] [F] à payer à Madame [T] [R] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La demanderesse sollicite que le notaire procède à la restitution des lots de pièces d’or numérotées 23, 25 et 26 de l’inventaire établi le 23 mai 2023. Elle soutient que la propriété des pièces d’or est acquise en rappelant que la présomption est simple en matière de propriété d’un bien meuble. Elle fait valoir que si l’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, cette présomption peut être renversée si le véritable propriétaire rapporte la preuve de sa propriété. Elle explique qu’elle a acquis avec son mari Monsieur [H] [R] les pièces d’or (Napoléon et Pesos) auprès de la [19] en août 1983, que ses parents ont proposé de les conserver dans leur coffre-fort, qu’elles y sont restées jusqu’à leur décès ce qui était connu de tous, que dès l’ouverture de la succession de ses parents elle a indiqué au notaire que les pièces lui appartenaient et a produit la facture d’acquisition. Elle ajoute que sa soeur a reconnu que les pièces d’or lui appartenaient lors de l’ouverture de la succession et lors d’un rendez vous chez le notaire, et que par acte en date du 27 novembre 2018, elle a expressément indiqué : “Je reconnais que Madame [T] [R] a justifié de la propriété de ces articles et que ces biens lui sont propres”. Elle ajoute que cette propriété résulte également des déclarations ISF signées le 11 décembre 2019, les lots de pièces d’or ayant été exclus de l’actif successoral. Elle en conclut que la demande de sa soeur tendant à revendiquer la moitié des pièces en faisant valoir qu’elles étaient dans le coffre fort des parents est empreinte de mauvaise foi, rappelant qu’il importe peu qu’elles aient été placées dans un coffre fort dès lors qu’elle rapporte la preuve de sa propriété. Elle souligne qu’il n’existe pas de prescription acquisitive en matière mobilière.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
Elle sollicite également la fixation d’un calendrier pour les opérations de partage en rappelant qu’aux termes du jugement du 09 septembre 2021, le notaire avait un an pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et constate qu’après plusieurs années aucun état liquidatif n’a été dressé.
Ces conclusions étaient signifiées à Madame [Y] [N] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 (remise à personne).
Madame [Y] [N] épouse [F], qui avait constitué avocat dans le cadre de la procédure initiale, n’a pas conclu suite au rapport du juge commis.
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2025 par ordonnance du 23 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS
1 – Sur la propriété des pièces d’or
Madame [T] [R] née [N] demande au tribunal de constater qu’avec son époux, ils établissent qu’ils sont propriétaires des pièces d’or présentes dans le coffre-fort ayant appartenu à Monsieur et Madame [N], et portant les numéros 23, 25 et 26 dans l’inventaire de Me [K] du 23 mai 2023, soit:
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350) ;
— 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) ;
— 1 sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250 x 12).
Devant le juge commis, Madame [Y] [N] épouse [F] a reconnu que ces pièces d’or avaient été acquises par sa soeur, mais indiqué en revendiquer la moitié dès lors que ces pièces se trouvaient dans le coffre-fort de leurs parents.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
L’article 2276 du code civil comporte deux fonctions. D’abord une fonction probatoire : il fait présumer que le possesseur d’un meuble en est le légitime propriétaire, ce qui revient à dire que « la possession fait présumer une acquisition régulière de la propriété » de ce meuble de la part du possesseur. Ensuite, une fonction acquisitive : il implique que la possession d’un meuble transfère immédiatement le droit de propriété de ce meuble au possesseur, lorsque celui-ci est de bonne foi.
La fonction probatoire est loin d’être irréfragable, alors que la fonction acquisitive a un caractère absolu.
Dans le cas de la fonction probatoire, ce qui importe, ce n’est pas la condition de bonne foi, mais les caractères de la possession qui ne doit être ni précaire, ni équivoque, ni dissimulée. S’agissant de la fonction acquisitive, les caractères de la possession revêtent généralement une moindre importance, dans la mesure où l’entrée en possession confère immédiatement au possesseur la propriété du meuble, mais la condition essentielle pour qu’il en aille ainsi, c’est que ledit possesseur soit de bonne foi.
Selon la Cour de cassation, cette bonne foi doit s’apprécier au moment où l’intéressé entre en possession du meuble et non pas à celui où il donne son consentement à l’acquisition de ce meuble.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
La présomption de propriété édictée par l’article 2276 du code civil au profit du possesseur de meubles corporels ne peut être invoquée que par celui dont la possession présente les qualités de régularité requises par la loi.
Elle ne doit pas être précaire, en ce sens que l’intéressé doit posséder à titre de propriétaire et non en tant que dépositaire. Elle ne doit pas être équivoque, ce qui serait le cas si plusieurs personnes étaient possesseurs d’un même meuble. Elle ne doit pas être clandestine, c’est-à-dire dissimulée. Lorsque l’objet est revendiqué par le propriétaire de qui ledit possesseur affirme tenir ses droits, « le revendiquant peut, en quelque manière, ruiner du dedans la possession du défendeur en établissant qu’elle manque des caractères requis pour faire présumer une transmission de la propriété » (Civ. 1ère, 23 mars 1965).
C’est, en effet, au revendiquant qu’il appartient, en principe, d’apporter la preuve que la possession ne présente pas les caractères requis.
En l’espèce, Madame [T] [R] et son époux Monsieur [H] [R] justifient, par la production de leur relevé de compte et de la facture d’achat, avoir procédé à l’acquisition de pièces d’or (Napoléon et Pesos) auprès de la [19], en août 1983.
Ils indiquent avoir ensuite entreposé ces pièces d’or dans le coffre-fort des parents de Madame [T] [R], de sorte que ces derniers les détenaient non pas en qualité de propriétaires mais de dépositaires.
Or, Madame [T] [R] justifie de l’acquisition de ces pièces d’or, ce qui a d’ailleurs été parfaitement reconnu par Madame [Y] [N] épouse [F] le 27 novembre 2018 devant le Notaire :
“ REVENDICATION DE PROPRIETE
Je soussignée, Madame [Y] [F] reconnait que Madame [T] [R] a revendiqué la propriété des articles 33, 35 et 36 de l’inventaire du coffre situé à l’agence [21] de la [15] (inventaire suivant acte reçu par Maître [M] [O] notaire à [Localité 17] le 9 novembre 2018) consistant en :
Article 33: deux sachets de 50 napoléon portant l’inscription “août 1983 [19]”
Article 35: deux sachets de 50 napoléon portant l’inscription “août 1983 [19]”
Article 36: un sachet de douze pièces de 50 pesos portant l’inscription “août 1983 [19]”
Je reconnais que Madame [T] [R] a justifié de la propriété de ces articles et que ces biens lui sont propres.
Fait à [Localité 17]
Le 27/11/2018”.
Ce document porte ensuite la signature de la défenderesse.
En outre, il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire établi par Maître [K] le 12 juin 2024 que lui ont été remises la déclaration de succession signée par les deux parties le 27 novembre 2018, ne faisant pas mention de ces trois lots, ainsi que les cinq déclarations ISF signées le 11 décembre 2019, aux termes desquelles étaient exclus du contenu du coffre ces trois lots.
Enfin, il convient de rappeler que devant le juge commis, Madame [Y] [N] épouse [F] a reconnu que ces pièces d’or avaient été acquises par sa soeur Madame [T] [R].
Or, l’aveu judiciaire produit deux effets : d’une part à l’égard du juge, le contenu de l’aveu servira de fondement au jugement, d’autre part la partie est liée par son aveu et ne peut se contenter de le révoquer dans le cours de la procédure.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
Dans ces conditions, il conviendra de constater que Madame [T] et Monsieur [H] [R] sont propriétaires des pièces d’or présentes dans le coffre-fort ayant appartenu à Monsieur et Madame [N], et portant les numéros 23, 25 et 26 dans l’inventaire de Me [K] du 23 mai 2023 soit les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350), les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) et le sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250 x 12).
Le Tribunal constatera ainsi que ces biens ne relèvent pas de l’actif de la succession de Madame [W] et Monsieur [P]-[J] [N] et ordonnera à Maître [K], Notaire à [Localité 17], de procéder à la restitution à Madame [T] [R] des lots de pièces d’or numérotés 23, 25 et 26 de l’inventaire établi le 23 mai 2023.
2 – Sur le calendrier de procédure
Madame [T] [N] épouse [R] demande au Tribunal de fixer un calendrier de procédure, faisant valoir que par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions de Monsieur et Madame [W] et [P]-[J] [N] et désigné Me [K] pour y procéder, qu’en application de ce jugement, le Notaire avait un an pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et que plus de trois ans après le jugement d’ouverture, aucun état liquidatif n’a été dressé par le Notaire.
Le Tribunal relève que le retard dans l’établissement de l’état liquidatif ne relève pas de la responsabilité du Notaire, qui a été diligent et a tenté de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, il est certain que le jugement précité date de près de quatre ans, et que l’acte de partage n’a toujours pas été régularisé par les parties.
Dans ces conditions, Maître [K] devra convoquer les parties avant le 31 décembre 2025 pour régulariser l’acte de partage définitif.
A défaut de comparution d’une partie, il sera invité à procéder conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil, aux termes duquel “si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations”.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [N] épouse [F] sera condamnée aux dépens.
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [N] épouse [F], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [N] épouse [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [T] [N] épouse [R] est propriétaire des pièces d’or présentes dans le coffre-fort ayant appartenu à Monsieur [P] [N] et Madame [W] [S] épouse [N], et portant les numéros 23, 25 et 26 dans l’inventaire de Me [K] du 23 mai 2023, soit :
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350) ;
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) ;
— Le sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250 x 12) ;
CONSTATE que les lots portant les numéros 23, 25 et 26 dans l’inventaire de Maître [K] du 23 mai 2023 ne relèvent pas de l’actif de la succession de Monsieur [P] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] ;
ORDONNE à Maître [K], Notaire à [Localité 17], de procéder à la restitution à Madame [T] [R] des lots de pièces d’or numérotés 23, 25 et 26 de l’inventaire établi le 23 mai 2023, soit :
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs, et Napoléon (100 x 350) ;
— Les 2 sachets de 50 pièces de 20 Francs or Napoléon et divers (100 x 350) ;
— Le sachet de 12 pièces de 50 Pesos, or (2 250x 12) ;
DIT que Maître [K] devra convoquer les parties avant le 31 décembre 2025 pour régulariser l’acte de partage définitif ;
DIT qu’à défaut de comparution d’une partie, Maître [K] devra procéder conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
N° RG 19/02506 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJHA
CONDAMNE Madame [Y] [N] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] épouse [F] à payer à Madame [T] [N] épouse [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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