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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 2 sept. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 02/09/2025
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4GC ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [S] [W] [R] épouse [I]
CONTRE
M. [N] [I]
Grosses : 2
Maître Khalida BADJI
Notifications : 2
Mme [S] [W] [R] épouse [I] (LRAR)
M. [N] [I] (LRAR)
Copies : 2
Parquet
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
PARTIES :
Madame [S] [W] [R] épouse [I],
née le 16 Mars 1990 à AURILLAC (15000)
HLM Le Parc
28 allée du Parc – appt 2534
63430 PONT DU CHATEAU
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/664 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [N] [I],
né le 19 Mars 1992 à EL HARRACH (ALGÉRIE)
2 rue Jean-Baptiste Courioux
63430 PONT DU CHATEAU
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/170 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [I] et [S] [R] se sont mariés le 20 janvier 2018 à LES EUCALYPTUS (Algérie), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [H] [I], né le 1er avril 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 février 2023, placée le 13 février 2023 par Madame [S] [R] épouse [I], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 1er mars 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [N] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 29 juillet 2022 ;
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, logement pris à bail ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (en l’état et provisoirement les 1ère, 3ème et 4ème fins de semaine de chaque mois y compris en période de vacances scolaires, le samedi de 10 à 18 heures et le dimanche de 10 à 17 heures, sans hébergement de nuit, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire à l’issue), dit qu’une fois par semaine, entre le lundi et le jeudi, un contact par visio devra être organisé entre le père et son fils, fixé à 100 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— prononcé l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’autorisation de l’un et l’autre des parents avec inscription de cette interdiction au fichier FPR ;
— ordonné une enquête sociale.
Madame [F] [G], enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 5 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné un complément d’enquête sociale, confié à Madame [F] [G], pour vérifier la réalité pour le père d’un logement personnel et donc les conditions d’accueil de l’enfant par Monsieur [I] dans l’appartement qu’il est réputé désormais occuper, compléter le cas échéant les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évolue l’enfant, décrire la prise en charge de l’enfant en menant une rencontre avec l’enfant en présence de son père et au domicile et fournir une synthèse actualisée de la situation et des propositions.
Madame [F] [G], enquêtrice sociale, a déposé son complément de rapport le 1er décembre 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2024 le juge de la mise en état a dit que désormais le père rencontrerait et accueillerait son fils mineur selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : jusqu’au 31 mai 2024 chaque dimanche de 10 à 17 heures, de mai à août 2024 compris la 4ème fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, et partir de septembre 2024 la 4ème fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et les trois premiers jours consécutifs de chaque période de vacances scolaires, du lendemain de la fin de l’école à 10 heures au 3ème suivant à 17 heures, à pour la mère de conduire l’enfant au domicile du père et que le père de le reconduire chez la mère à l’issue de la période.
Par ordonnance de protection du 28 octobre 2024 le juge aux affaires familiales a:
— fait interdiction à Monsieur [N] [I] d’entrer en relation ou de rencontrer, de quelque façon que ce soit Madame [S] [R] son épouse
— fait interdiction à Monsieur [N] [I] de se rendre à ou à proximité immédiate du domicile de Madame [S] [R] épouse [I], à savoir HLM Le Parc – appartement 2534 – 28 allée du Parc à PONT-DU-CHÂTEAU (63) et du lieu de travail de celle-ci , à savoir le Groupe Scolaire du Parc / Ecole Pierre Brossolette, 15 rue Jules Verne à PONT-DU-CHÂTEAU (63)
— fait interdiction à Monsieur [N] [I] de détenir ou porter une arme
— confié à Madame [S] [R] épouse [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale et suspendu en l’état le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [I] sur son fils mineur.
Monsieur [N] [I] a formé appel de l’ordonnance de protection le 26 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Par arrêt du 17 juin 2025 la Cour d’Appel de RIOM a déclaré irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance de protection.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [S] [R] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 29 juillet 2022 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 29 juillet 2022, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, et s’agissant des relations parents/enfant de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence de [H] à son domicile, de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père, de reconduire la mesure d’interdiction de sortie du territoire français et de fixer à 200 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [N] [I] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 29 juillet 2022, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, et s’agissant des relations parents/enfant de restaurer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence de son fils au domicile maternel, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon modalités classiques à charge pour lui d’assurer les trajets et de fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 €uros, outre la moitié des dépenses exceptionnelles après accord préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [S] [R] épouse [I] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 29 juillet 2022, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 29 juillet 2022, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur les relations parents/enfant
Attendu qu’il sera rappelé qu’au cours de la procédure de divorce Madame [S] [R] a bénéficié le 28 octobre 2024 d’une ordonnance de protection pour une durée de 8 mois à compter de la signification au mari; que les effets ont toutefois été prorogés au delà de cette durée dès lors que la procédure de divorce était toujours en cours, et ce jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif; que dans l’hypothèse d’un appel les mesures relatives aux interdictions de contact, de paraître et de porter une arme continueront de produire leurs effets et ce, jusqu’à reddition de l’arrêt de la Cour d’Appel sur le fond;
Attendu qu’en tout état de cause il apparaît que Monsieur [I] a été condamné le 9 juillet 2025 des chefs de violences sur son épouse en présence de l’enfant, pour des faits commis d’une part le 18 juin 2023 et d’autre part entre décembre 2023 et avril 2024, et ce à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’entrer en contact avec Madame [R] et de paraître à son domicile pendant une durée de deux ans; qu’il en résulte donc que Monsieur [I] a l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse jusqu’au 9 juillet 2027;
Attendu que la mère entend se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale; qu’elle sera accueillie favorablement en cette demande quand il est constant que l’interdiction faite au père d’entrer en contact avec la mère est incompatible avec le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, modalité supposant des échanges et une collaboration entre les parents;
Attendu que si un accord existe sur la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère, il existe un différend sur la question de l’accès du père à son fils que Madame [R] entend voir suspendre tandis que Monsieur [I] revendique le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement selon modalités classiques, à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances;
Attendu que l’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le juge prend notamment en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre; que le père a été reconnu coupable de violences intrafamiliales dont certaines en présence de l’enfant, lequel est donc une victime collatérale;
Attendu que l’ordonnance de protection avait relevé que la remise de l’enfant dans le cadre de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement accordé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2023 avait été source de conflits récurrents et avait pu donner lieu à de nouvelles violences physiques notamment une gifle le 18 juin 2023 et d’insultes devant l’école de l’enfant (qui est son lieu de travail) ou encore dans la rue quand devant le croiser; qu’il avait été observé que le fait que celle-ci ait pu tarder à révéler les faits dont elle avait été victime était révélateur d’une situation classique d’emprise, de nature à retarder la prise de conscience d’un état de victime, Madame [S] [R] expliquant alors à ce titre que c’est le sentiment d’avoir à protéger son fils d’un tel contexte qui avait été le véritable déclencheur;
Attendu que malgré la convocation devant le tribunal correctionnel le 9 juillet 2025 (notifiée en juin 2024) Monsieur [I] a persisté en son comportement empreint de violences, au moins psychologiques, une pression étant ainsi exercée sur l’épouse par les insultes à répétition et des traques furtives, faits de nature à porter atteinte à l’intégrité psychologique de celle-ci;
Attendu qu’il est de l’intérêt de [H], non susceptible de se protéger seul d’éventuels débordements de son père, et que Monsieur [I] pourrait être tenté d’instrumentaliser pour mieux atteindre et nuire à la mère, de voir suspendre le droit de visite et d’hébergement, étant relevé que le père n’aura de fait pas revu son fils depuis bientôt un an et n’apporte aucun élément sur sa prise de conscience des effets dévastateurs des conséquences des violences commises sur l’équilibre de l’enfant; qu’ile ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche de soins tendant à l’inscrire dans une réflexion favorable en matière de violences familiales;
Attendu que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 100 €uros, pension que la mère entend voir porter à 200 €uros; que Monsieur [I] a fait choix de ne verser aucun élément sur son niveau de vie actuel; qu’il est constant qu’empêché de recevoir son fils il n’exposera aucune dépense autre que la pension alimentaire; que l’enquête sociale relevait pour lui un revenu moyen de 1.700 €uros et des charges dont un loyer de 488 €uros réputées partagées avec une compagne; que Madame [R] dispose de ressources globales de 1.300 €uros et assume un loyer de 436 €uros; qu’il sera fait une juste appréciation en portant à 200 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que la renonciation à ce dispositif est interdite en matière de violences intrafamiliales;
***
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si madame [R] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que Monsieur [I] propose lui-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 13 février 2023,
PRONONCE le divorce des époux [N] [I] et [S], [W] [R] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 20 janvier 2018 à LES EUCALYPTUS (Algérie),
— l’acte de naissance du mari, né le 19 mars 1992 à EL HARRACH (Algérie),
— l’acte de naissance de la femme, née le 16 mars 1990 à AURILLAC (Cantal),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 juillet 2022
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur son fils mineur
— [H] [I], né le 1er avril 2018 à CLERMONT-FERRAND (63)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père
FIXE à DEUX CENTS (200) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [N] [I] devra désormais verser d’avance à Madame [S] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [H] ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [S] [R], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance; l’y condamne en tant que de besoin
***
MAINTIENT L’ INTERDICTION pour l’enfant, [H] [H] [I], né le 1er avril 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), ,de quitter le territoire français sans l’autorisation de l’un et l’autre des parents et DIT que copie de la présente décision sera communiquée au Procureur de la République de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), Service des Mineurs, pour inscription de cette interdiction au fichier FPR
DIT que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à la majorité de l’enfant sauf décision judiciaire modificative contraire (impliquant donc une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales) ;
Vu le décret du 10 septembre 2012 (applicable depuis le 1er octobre 2012) fixant les modalités de recueil de l’autorisation parentale conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile, RAPPELLE que la simple autorisation écrite remise par le(s) parent(s) n’est plus suffisante et qu’à ce titre ceux-ci, ensemble ou séparément, devront se présenter dans n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie pour que l’autorisation soit constatée dans un procès-verbal, et ce au moins 5 jours avant le départ (mais jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées
***
Vu les articles 515-12 du code civil et 1136-13 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’avec le prononcé du divorce et dès que le présent jugement sera devenu définitif l’ordonnance de protection du 28 octobre 2024 cessera de produire ses effets
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au Parquet de CLERMONT-FERRAND pour information à ce titre
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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