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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 21 juil. 2025, n° 21/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01444 – N° Portalis DB37-W-B7F-FIEJ
JUGEMENT N°
expédition du 21/07/2025
CCCFE à Mme/Me BARKET
CCCFE à M./Me LEPAPE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[Z], [J], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
concluant par maître Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[T], [K], [S] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
concluant par maître BARKET de la SELARL D’AVOCAT ELODIE BARKET, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, première vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 avril 2022,
Vu le jugement rectificatif d’erreur matériel en date du 24 mai 2022,
PRONONCE la séparation de corps entre Madame [T], [K], [S] [D] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] et Monsieur [Z], [J] [G] [F], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 10].
DIT que mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage, si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservée au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à NANTES.
FIXE au 1er janvier 2021, la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
AUTORISE Madame [T] [D] à conserver l’usage du nom de son époux.
ATTRIBUE à Madame [T] [D] le véhicule automobile immatriculé 446 201 NC .
ATTRIBUE à Madame [T] [D] le droit au bail sur le logement sis à [Adresse 8].
FIXE la pension alimentaire que Monsieur [Z] [F] devra verser à Madame [T] [D] au titre du devoir de secours à la somme de 160 000 F CFP (cent soixante mille [Localité 9] pacifiques) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que la pension alimentaire sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la créancière et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = ________________________
indice de référence
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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