Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 31 mars 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXH
Page --
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXH
Jugement du :
31 mars 2026
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([Z]) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
Me André LETIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, puis prorogé et rendu le 31 mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN ([Z]) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 aout 2025, Mme [G] [F] a fait assigner la société d’économie mixte de Saint Martin (ci-après [Z]) devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de solliciter la remise sous astreinte d’une situation de compte expurgée de certaines sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Mme [F] sollicite de :
Condamner la [Z] à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard une situation de compte en date du jugement faisant apparaitre le retrait des sommes portées à tort de 283,47 euros et de 347,40 euros,Ordonner la remise sous astreinte d’une situation de compte faisant apparaitre l’effacement des prétendues dettes du compte de Mme [F],Condamner la [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la [Z] sollicite de :
Déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel,Condamner Mme [F] à payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F]
Mme [F] expose que par jugement du 11 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment déclaré nul le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par la [Z] à son encontre et a jugé que les frais dudit commandement ne pouvaient être mis à sa charge.
Elle soutient que le refus de la [Z] de lui délivrer une situation de compte expurgée de ces frais constitue une difficulté d’exécution que le juge de l’exécution doit appréhender.
En réponse, la [Z] soutient qu’à défaut d’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel afin de statuer sur les demandes de Mme [F].
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En vertu de ce texte, à défaut d’acte d’exécution forcée, il est constant que le juge de l’exécution ne dispose pas de pouvoir juridictionnel en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il est tout aussi constant que le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, Mme [F] ne prétendant pas qu’il existerait un acte d’exécution forcée, le juge de céans ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner à la [Z] de lui remettre la situation de compte sollicitée.
En conséquence, l’action de Mme [F] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action de Mme [G] [F] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la société d’économie mixte de Saint Martin la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Prime
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Juge ·
- Altération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commune ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Éligibilité ·
- Pandémie ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés
- Frais bancaires ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dépense
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Indépendant ·
- Fondateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Principe de proportionnalité ·
- Durée ·
- Privation de liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Santé ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.