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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 12 mars 2026, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00124 – N° Portalis DB37-W-B7G-FMKW
JUGEMENT N °26 / 110
EXP DU 12/03/2026
CCCFE à Mme / Me [P]
CCCFE à M. / Me ROLIN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K], [J] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2025/000642 en date du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide judiciaire du tribunal de première instance de NOUMEA
Représentée par Maître Magali MANUOHALALO, Avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A], [Y], [F], [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, Avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIÈRE : Amélie BOUILLIEZ,
DÉBATS : en chambre du conseil le 12 février 2026,
JUGEMENT: contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [K], [J] [S] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
ET
de M. [A], [Y], [F], [L] [Z],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 mars 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à M. [A] [Z] du véhicule TOYOTA Hilux sans contrepartie pour Mme [K] [S] ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [K] [S] du véhicule FORD Fiesta sans contrepartie pour M. [A] [Z];
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [A] [Z] et Mme [K] [S] à l’égard des enfants [G], [R], [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1], [U], [I], [D] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] et [X], [Q], [V], [W] [Z], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants pendant les grandes vacances scolaires selon le calendrier scolaire calédonien, à charge pour la mère de supporter le coût des frais de trajet,
DISPENSE la mère du règlement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens ;
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de Mme [K] [S], désignée au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2025/000642 en date du 28 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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