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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 30 avr. 2025, n° 22/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03418 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDOQ
NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Madame RIQUOIR, Greffier
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 4]
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 4]
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 337
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
M. [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à , demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 109, et par Maître Blaise HANDBURGER de AARPI HANDBURGER – DARROUS – THERSIQUEL, avocats au barreau de AUCH, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2022, alors que le père et les enfants de M. [T] [L] promenaient, dans le parc du [Adresse 8], à [Localité 11], le golden retriever de la famille, [G], ce dernier a mordu [E], yorkshire promené par M. [K] [Y], fils de M. [U] [Y] et Mme [M] [Y] (la famille [Y]).
Le 3 mai 2022, la gravité des blessures d'[E] conduisait ses propriétaires à faire procéder à son euthanasie.
La famille [Y] a, ensuite, déclaré auprès de son assureur, la survenance du décès d'[E], lequel a pris contact avec l’assureur de M. [T] [L], la SA Maaf Assurances, par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) daté du 18 mai 2022, selon lequel la famille [Y] demandait l’indemnisation d’une somme de 3 784,42 euros, correspondant au coût du vétérinaire, ainsi que d’une somme de 2 000 euros, correspondant à la « perte du chien ».
Par LRAR datées du 29 juin 2022, la famille [Y] a demandé à la SA MAAF Assurances et à M. [T] [L] de lui payer une indemnité totale de 14 784,42 euros, ainsi décomposée :
– 3 784,42 euros au titre des frais vétérinaire ;
– 2 000 euros au titre d’un préjudice financier pour l’achat d’un nouveau chien ;
– 3 000 euros à, respectivement, M. [U] [Y], Mme [M] [Y] et M. [K] [Y], en réparation de leur préjudice moral.
Par courrier daté du 2 juillet 2022, la SA MAAF Assurances a indiqué à la famille [Y] qu’elle ne lui paierait que les soins vétérinaires, à hauteur de 50 %, dans la mesure où [E] n’était pas tenu en laisse lors de sa promenade au parc.
Par actes des 3 et 10 août 2022, la famille [Y] a fait assigner M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant le paiement d’une indemnité de 14 784,42 euros, ainsi que d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que des dépens.
Par conclusions transmises le 9 avril 2024, la famille [Y] demande au tribunal de :
– débouter M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances de leurs prétentions ;
– condamner solidairement M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances à leur payer une indemnité totale de 14 784,42 euros, ainsi décomposée :
– 3 784,42 euros au titre des frais vétérinaire ;
– 2 000 euros au titre d’un préjudice financier ;
– 3 000 euros à, respectivement, M. [U] [Y], Mme [M] [Y] et M. [K] [Y], en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner in solidum M. [T] [L] et la Sa MAAF Assurances à leur payer une indemnité totale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions transmises le 11 avril 2024, M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la famille [Y] de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– réduire leur droit à indemnisation de 50 %;
– ramener à de plus justes proportions leur préjudice ;
– en toutes hypothèses :
– condamner la famille [Y] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
1. Sur la responsabilité
La famille [Y] invoque que pèse sur le propriétaire de l’animal une présomption de responsabilité, en sa qualité de gardien de cet animal, que le propriétaire ne peut écarter qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure, qu’il appartient à celui qui l’invoque de prouver.
La famille [Y] développe qu'[E], qui n’était pas tenu en laisse, était allongé sur l’herbe, qu’il n’aboyait pas et n’était pas agressif, et que [G], lui-même tenu en laisse, a échappé au contrôle du père et des enfants de M. [T] [L], avant de mordre [E] et de sectionner ainsi son œsophage.
Elle en conclut que M. [T] [L] est responsable des dommages causés par [G], ce dont il ne peut pas s’exonérer en soutenant qu'[E] n’était pas tenu en laisse, quand bien même le règlement municipal du parc l’imposait.
Elle précise qu’il incombe à M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances de démontrer que si [E] avait été tenu en laisse, il n’aurait pas été victime de l’agression de [G], ce qui n’est pas le cas, considérant le comportement de [G].
Elle ajoute que la présence de chiens, dans un parc public, qui ne sont pas tenus en laisse, est, en tout état de cause, prévisible, comme l’était le comportement de [G], qui s’était déjà montré agressif à l’égard d’autres chiens.
M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances soutiennent quant à eux que M. [K] [Y] a commis un faute en promenant [E] sans qu’il soit tenu en laisse, ce qui justifie le rejet des prétentions indemnitaires de la famille [Y].
Ils précisent qu'[E], allongé dans l’herbe, s’est approché de [G], tenu en laisse, en aboyant et, que [G], qui s’est senti agressé, a mordu [E]. Ils ajoutent que [G] a un caractère sociable et qu’il n’a réagi ainsi qu’en raison de la menace ressentie.
Ils estiment que la faute de M. [K] [Y], qui ne pouvait, de surcroît, ignorer le caractère impétueux de son chien, doit conduire à l’exonération totale de responsabilité de M. [T] [L], ou, à tout le moins, à un partage de responsabilité par moitié, ce qui se détermine en considération de l’importance du rôle causal de la faute de la victime dans la survenance du préjudice.
Ils soulignent que n’est requise une faute revêtant le caractère de force majeure que pour exonérer totalement le gardien de sa responsabilité et, que cette force majeure est caractérisée, dans la mesure où le fait qu'[E] ne soit pas tenu en laisse, contrairement à ce qu’impose le règlement du parc, est un fait extérieur au gardien, imprévisible (le gardien ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un chien ne soit pas tenu en laisse dans le parc) et insurmontable (étant entendu qu'[E] est allé à la rencontre de [G]).
*
* *
En principe et tout d’abord, par application des dispositions de l’article 1243 du code civil, un fait de l’animal, à l’origine des blessures du second, doit être démontré, le rôle causal étant présumé. La responsabilité de plein droit du propriétaire ou du gardien de l’animal s’applique alors.
Au cas présent, il est constant que, le 26 avril 2022, lors d’une rencontre au parc entre les deux chiens, [G], promené par le père et les enfants de M. [T] [L], a mordu [E], promené par M. [K] [Y], causant à [E] des blessures d’une gravité telle que ce dernier a dû être euthanasié le 3 mai 2022.
La responsabilité de plein droit du propriétaire ou gardien de [G], du fait de la morsure infligée par [G] à [E], est engagée.
Et M. [T] [L] ne conteste pas que sa responsabilité, en tant que propriétaire et gardien, de l’animal, puisse être recherchée.
Or, il appartient au propriétaire ou gardien de l’animal, débiteur d’une responsabilité de plein droit au titre des dommages occasionnés par son animal, de démontrer l’existence de circonstances qu’il estime de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Il est, à ce titre, constant qu'[E] n’était pas tenu en laisse par M. [K] [Y], contrairement à ce qu’imposait le règlement municipal du parc, ce qui caractérise l’existence d’une faute civile imputable à M. [K] [Y].
Toutefois, cette faute de M. [K] [Y] ne peut exonérer, totalement, le propriétaire de [G], de sa responsabilité, que dans la mesure où elle présente un caractère irrésistible et imprévisible, qui en fait ainsi la cause exclusive du dommage.
Or, il n’est pas imprévisible, pour le gardien d’un chien, qu’à l’occasion d’une promenade de ce dernier au parc, d’autres chiens ne soient pas tenus en laisse.
Par conséquent, le fait qu'[E] n’était pas tenu en laisse par [K] n’exonère pas totalement M. [T] [L] de sa responsabilité de plein droit.
Les fautes commises par la victime ayant concouru à la survenance de son préjudice sont toutefois de nature à exonérer partiellement le débiteur de la responsabilité de plein droit du fait d’un animal.
Mais, sur les circonstances de l’accident, M. [K] [Y] indique dans son attestation (pièce n° 9 de la famille [Y]) : « vers 17 h, j’ai décidé d’aller promener [E] dans le parc se situant en face du logement de mes grands-parents […]. Ce parc était pour lui particulièrement agréable, car éloigné de toute circulation automobile, ce qui lui offrait la possibilité d’être promené plus librement que dans la rue (et par habitude sans laisse). Sur le chemin du retour, [E] a décidé de s’allonger dans le plan d’herbe […]. C’est à ce moment que j’ai aperçu l’arrivée d’un golden retriever […] tenu en laisse par deux enfants […] accompagnés de leur grand-père. [E] demeurait à ce moment couché dans l’herbe. […] Le golden retriever s’est alors approché d'[E] […]. C’est à ce moment [qu’il] a été pris d’une sorte d’élan de violence, échappant au contrôle de ses maîtres […]. Arrivé au niveau d'[E], [il] l’a violemment mordu au cou et secoué en l’air. […] ».
Tandis que M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances affirment, dans leurs conclusions, qu'[E], non tenu en laisse, s’est levé à l’approche de [G], puis est parti à sa rencontre, en aboyant.
Néanmoins, M. [T] [L] ne produit pas d’attestation de son père ou de ses enfants quant aux faits.
Les photographies montrant [G], calme, en présence des enfants de M. [T] [L], ne démontrent pas que son comportement soit identique en présence d’autres animaux mâles.
Quant à l’attestation de l’école du chien (pièce n° 2 de M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances), elle établit que [G] n’a été « réactif » qu’à deux reprises, au contact d’une dizaine de congénères au cours de chaque séance (femelles, mâles castrés ou non, chiots), lorsque « le chien en face était agressif » et qu’il s’est défendu. Cependant, Mme [F] [Z] précise qu’à ces occasions, [G] s’est « arrêté immédiatement » lorsqu’on lui disait « non ».
Or, selon les déclarations non contestées de M. [K] [Y] (pièce n° 9), [G] a « violemment mordu au cou et secoué en l’air [[E]], les enfants comme le grand-père étant incapables de [le] maîtriser […] et de le contraindre de telle sorte qu’il lâche [[E]] […], M. [K] [Y] précisant s’être lui-même « débattu pour tenter de délivrer et sauver [son] chien, [qu’il sentait] s’affaiblir au long de cette attaque, dont [il a estimé] la durée entre une et trois minutes. »
[G] n’a ainsi pas réagi de manière identique à l’école du chien et lors de sa rencontre au parc avec [E], puisque dans le premier cas, il stoppait toute agressivité lorsqu’on le lui demandait, à la différence du second cas.
Le fait que [G] ne se soit comporté agressivement à l’école du chien que face à l’agression d’un autre chien ne démontre donc pas qu’il n’a mordu [E] au parc que parce que ce dernier était agressif.
N’étant pas établi qu'[E] soit allé, dans une position d’affrontement, au contact de [G], la faute de M. [K] [Y], qui n’a pas tenu en laisse [E], n’est pas en relation de causalité avec le préjudice subi.
En conséquence, M. [T] [L] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la famille [Y] des suites des dommages occasionnés par [G] à [E].
2. Sur l’indemnisation
La famille [Y] invoque que constituent un préjudice :
– le coût occasionné par les soins vétérinaires ainsi que l’euthanasie ;
– le coût occasionné par l’achat d’un nouveau chien, de même race, alors que sans la morsure de [G], [E] aurait encore pu vivre 10 ans ;
– les conséquences morales de la perte d'[E], Mme [M] [Y], M. [K] [Y] et M. [U] [Y] considérant [E] comme un membre de leur famille, qu’importe qu’ils aient procédé à l’achat d’un nouveau chien suite à son décès.
M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances, quant à eux, font valoir :
– qu’ils ne discutent pas des frais vétérinaires ;
– que le prix de l’animal de remplacement se trouve dans la fourchette haute pour un yorkshire mâle et que la famille [Y] aurait pu acheter un chien dépourvu de certificat de race, proposant de la sorte une indemnité, au plus, de 1 000 euros ;
– que l’indemnisation demandée au titre du préjudice moral de chacun des membres de la famille [Y] n’est pas justifiée ou, à tout le moins, trop élevée, considérant qu’elle correspond à ce qui est alloué à un enfant au titre du décès d’un grand-parent et qu'[E] a été remplacé par un autre chien, ce d’autant qu'[E] n’était pas le seul compagnon d’un être esseulé.
*
* *
En l’espèce, M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances ne contestant pas le montant des frais vétérinaires engagés, ils seront condamnés in solidum, la solidarité ne pouvant découler que de la loi ou du contrat, à payer à la famille [Y] une indemnité de 3 784,42 euros à ce titre.
M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances ne contestent pas, en outre, le droit à indemnisation de la famille [Y] au titre de l’achat d’un nouveau chien. Or, la famille [Y], qui n’a pas à minimiser son dommage, est en droit d’avoir racheté un chien de la même race qu'[E], dont le coût (pièce n° 7 de la famille [Y]) est, de plus, selon l’article produit par M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances (pièce n° 5), dans la fourchette des prix habituellement pratiqués. Par conséquent, la SA MAAF Assurances et M. [T] [L] seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 2 000 euros à la famille [Y] en réparation du coût occasionné par l’achat d’un nouveau chien.
La perte d'[E], compagnon de la famille [Y], a occasionné un préjudice moral à chacun des membres de la famille, compte tenu qu’il se trouvait à leurs côtés depuis près de 4 ans et des circonstances de sa mort, lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros à chacun, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances.
3. Sur les demandes accessoires
M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 2 500 euros à la famille [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le jugement et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [M] [Y], M. [U] [Y] et M. [K] [Y] une indemnité totale de 3 784,42 euros en réparation des frais vétérinaires exposés, ainsi qu’une indemnité totale de 2 000 euros en réparation du coût d’achat d’un nouveau chien ;
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances à payer respectivement à Mme [M] [Y], M. [U] [Y] et M. [K] [Y] une indemnité de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances aux dépens ;
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA MAAF Assurances à payer une indemnité totale de 2 500 euros à M. [U] [Y], Mme [M] [Y] et M. [K] [Y], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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